Language of document :

Recours introduit le 21 mai 2008 - TNK Kazchrome et ENRC Marketing / Conseil

(Affaire T-192/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Transnacionalnaia Kompania (TNK) Kazchrome OA (Aktobe, Kazakhstan) et ENRC Marketing AG (Kloten, Suisse) (représentants: L. Ruessmann et A. Willems, avocats)

Partie défenderesse: Conseil

Conclusions des parties requérantes

déclarer le recours recevable ;

annuler, en ce qu'il s'applique aux requérantes, le règlement (CE) n° 172/2008 du Conseil, du 25 février 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d'Égypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes, qui produisent et commercialisent du ferrosilicium sur le marché communautaire, demandent l'annulation partielle du règlement (CE) n° 172/20081 du Conseil du 25 février 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d'Égypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie.

Au soutien de leur recours, les requérantes affirment qu'elles sont directement et individuellement concernées par le règlement attaqué et que l'imposition d'un droit antidumping par ce dernier est le résultat de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation, d'erreurs matérielles manifestes ainsi que de violations du règlement de base2 (ci-après : le " règlement de base ") et de l'accord antidumping de l'OMC. Les requérantes soutiennent en outre que la partie défenderesse a omis d'énoncer ses motifs comme l'exigeait l'article 253 CE.

Dans un premier moyen, les requérantes soutiennent que le Conseil n'a pas opéré une distinction appropriée entre, d'une part, les effets causés par d'autres facteurs connus et, d'autre part, un préjudice éventuel causé par les importations visées ; dès lors, les conclusions du Conseil violent l'article 3, paragraphes 2, 6 et 7, du règlement de base.

Dans leur deuxième moyen, les requérantes affirment que le droit antidumping a été imposé sur le fondement d'une appréciation erronée de l'intérêt communautaire et en violation de l'article 9, paragraphe 4, ainsi que de l'article 21 du règlement de base.

En leur troisième moyen, les requérantes soutiennent que, bien qu'elles aient fourni aux institutions des informations vérifiables, elles auraient été traitées comme non coopératives et que le Conseil a omis de vérifier les données utilisées à la lumière des informations disponibles portées à son attention et qu'il a omis d'en opérer un traitement adéquat correspondant à une économie de marché dans les délais impartis par le règlement de base.

À titre de quatrième moyen, les requérantes affirment que leurs droits de la défense ont été violés lors de l'enquête.

____________

1 - JO L 55 du 28 février 2008, p. 6

2 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6 mars 1996, p. 1)