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Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny - Pologne) – Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company / Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(Affaire C-190/12)1

(Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Libre circulation des capitaux – Articles 63 TFUE et 65 TFUE –– Impôt sur le revenu des personnes morales – Différence de traitement entre les dividendes versés à des fonds d’investissement résidents et non-résidents – Exclusion d’exonération fiscale – Restriction non justifiée)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Objet

Demande de décision préjudicielle - Wojewódzki Sad Administracyjny w Bydgoszczy (Pologne) - Interprétation des articles 63 et 65 TFUE - Liberté d'établissement et libre circulation des capitaux - Législation fiscale exonérant de l'impôt sur le revenu des personnes morales les dividendes versés aux fonds d'investissement établis sur le territoire des Etats membres, mais excluant du bénéfice de cette exonération les fonds d'investissement établis dans les Etats tiers

Dispositif

L’article 63 TFUE relatif à la libre circulation des capitaux s’applique dans une situation, telle que celle en cause au principal, où, en vertu de la législation fiscale nationale, les dividendes versés par des sociétés établies dans un État membre au profit d’un fonds d’investissement établi dans un État tiers ne font pas l’objet d’une exonération fiscale, alors que les fonds d’investissement établis dans ledit État membre bénéficient d’une telle exonération.

Les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle ne peuvent bénéficier d’une exonération fiscale les dividendes versés par des sociétés établies dans cet État membre au profit d’un fonds d’investissement situé dans un État tiers, pour autant qu’une obligation conventionnelle d’assistance administrative mutuelle qui permet aux autorités fiscales nationales de vérifier les renseignements éventuellement transmis par le fonds d’investissement existe entre cet État membre et l’État tiers en cause. Il appartient à la juridiction de renvoi, dans le cadre de l’affaire au principal, d’examiner si le mécanisme d’échange d’informations prévu par ce cadre de coopération est effectivement susceptible de permettre aux autorités fiscales polonaises de vérifier, le cas échéant, les informations fournies par les fonds d’investissement établis sur le territoire des États-Unis d’Amérique portant sur les conditions de la création et de l’exercice de leurs activités, afin d’établir qu’ils opèrent dans un cadre réglementaire équivalent à celui de l’Union.

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1 JO C 209 du 14.07.2012