Language of document : ECLI:EU:T:2015:77

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

5 février 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative bonus & more – Marque internationale figurative antérieure bonus net – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑33/13,

Türkiye Garanti Bankasi AS, établie à Istanbul (Turquie), représentée par Me J. Güell Serra, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. A. Schifko, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Card & Finance Consulting GmbH, établie à Nuremberg (Allemagne),

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 novembre 2012 (affaire R-1890/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Türkiye Garanti Bankasi AS et Card & Finance Consulting GmbH,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 avril 2010, Card & Finance Consulting GmbH a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :


Image not found

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 35, 36, et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 35 : « Publicité ; services de gestion d’affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion d’un système de bonus ; publicité au moyen d’un programme de fidélisation de la clientèle ; création de concepts de réalisation de systèmes de bonifications ; diffusion d’annonces publicitaires ; gestion de fichiers informatiques ; systématisation de données dans des banques de données informatiques ; compilation de données dans des banques des données informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; services de cartes de fidélité » ;

–        Classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;

–        Classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de de recherches industrielles ; conception et développent de matériel informatique et de logiciels ; services de mise à jour de logiciels ; conseil en logiciels ; conseils en matières d’ordinateurs ; fourniture de moteurs de recherches pour l’internet ; services de dépannage informatique ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 117/2010, du 29 juin 2010.

5        Le 23 septembre 2010, la requérante, Türkiye Garanti Bankasi AS, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque internationale figurative antérieure, enregistrée le 19 décembre 2006 sous le numéro 931 921, produisant des effets dans les pays du Benelux, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni, telle que reproduite ci-après :

Image not found

7        Les services désignés par cette marque, relèvent notamment des classes 35, 36 et 42, et correspondent pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 35 : « Travaux de bureau ; services de secrétariat, reproduction de documents, services de photocopie, services de dactylographie, traitement de textes, compilation d’informations dans des bases de données informatiques, systématisation de données dans un fichier central, services de réponse téléphonique, services d’abonnement a des journaux, location de machines et d’appareils de bureau, location de distributeurs automatiques ; agences d’import-export ; direction professionnelle des affaires artistiques ; services d’experts en produits industriels et commerciaux, ventes aux enchères » ;

–        Classe 36 : « Services d’assurances ; assurance contre les accidents, assurance sur la vie, assurance contre l’incendie, assurance maladie, assurance maritime, enquêtes en matière d’assurances, actuariat, consultation en matière d’assurances ; affaires monétaires et financières ; opérations bancaires, gestion financière, analyse financière, parrainage financier, informations financières, affacturage, crédit-bail, émission de cartes de crédit pour les paiements échelonnés, opérations de change ; affaires immobilières, courtage de biens immobiliers, services de gérance d’immeubles ; services d’expertises immobilières ; estimation de monnaies antiques, estimation d’antiquités, estimation de bijoux, estimation d’objets d’art ; agences en douane » ;

–        Classe 42 : « Services de recherche et d’analyse industrielles et scientifiques ; expertises (travaux d’ingénieurs) ; prestations de services scientifiques de recherche et de développement (pour le compte de tiers), recherches en chimie, services d’experts en exploitation minière, recherches géologiques, expertises de gisements pétrolifères, essai de matériaux et de produits, services de météorologie, services d’ingénieurs-conseils, services architecturaux, établissement de projets techniques, services de cartographie, levés de terrain et arpentage, services de paysagistes, services de planification urbaine, consultation en matière de protection de l’environnement, services d’exploration sous-marine, services de contrôle de la qualité, contrôle technique de véhicules automobiles ; programmation informatique, élaboration (conception) de logiciels, maintenance de logiciels, consultation en matière d’ordinateurs, création de bases de données informatiques, reconstitution de bases de données, correction de données informatiques, analyse de systèmes informatiques, conseils en informatique, location d’ordinateurs, location de logiciels, duplication de programmes informatiques, installation de logiciels ; services de conception ; recherches juridiques, gestion de droits d’auteur, conseils en propriété intellectuelle ; services de conseillers en matière de marques de commerce, de brevets d’invention et de dessins industriels ; services de dessinateurs d’arts graphiques, authentification d’œuvres d’art ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 8 août 2011, la division d’opposition a accueilli partiellement l’opposition pour une partie des produits relevant des classes 35, 36 et 42 désignés par la marque demandée correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 35 : «  Travaux de bureau ; services de gestion d’affaires ; systématisation de données dans des banques de données informatiques ; compilation de données dans des banques des données informatiques ; administration commerciale ; gestion de fichiers informatiques ;   gestion d’un système de bonus ; création de concepts de réalisation de systèmes de bonifications ; services de cartes de fidélité » ;

–        Classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;

–        Classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de de recherches industrielles ; conception et développent de matériel informatique et de logiciels ; services de mise à jour de logiciels ; conseil en logiciels ; conseils en matières d’ordinateurs ; fourniture de moteurs de recherches pour l’internet ; services de dépannage informatique ».

10      Le 15 septembre 2011, Card & Finance Consulting a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 12 novembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours, considérant que, au vu des différences entre les signes en conflit, il n’existait pas en l’espèce un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sans qu’il soit besoin d’analyser la condition cumulative relative à la similarité ou à l’identité des services concernés.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit, d’une part, en considérant qu’il n’y avait pas de similitude entre les signes en conflit, alors qu’une similitude sur les plans visuel et phonétique découle du début identique des deux signes, comportant l’élément verbal « bonus », lequel, dans la mesure où il serait compris par le public pertinent, renforcerait, sur le plan conceptuel, cette similitude et, d’autre part, en n’effectuant aucune comparaison des services concernés, alors que ceux-ci sont en partie identiques et en partie similaires. Ainsi, la chambre de recours aurait erronément considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion en l’espèce.

16      L’OHMI conteste les arguments de la requérante, en faisant valoir, en substance, que les différences entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel retenues par la chambre de recours prévalent sur leur élément commun « bonus », qui n’aurait qu’un faible caractère distinctif en relation avec les services concernés. Pour l’OHMI, dès lors, la chambre de recours a conclu correctement que, ces signes n’étant pas similaires, la première des conditions cumulatives de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n’était pas remplie et que, partant, l’opposition devait être rejetée.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

22      Au point 9 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué à bon droit que les services en cause étaient destinés aussi bien au grand public qu’aux clients professionnels.

23      Par suite, afin de comparer les signes en conflit, la chambre de recours ne pouvait limiter son analyse à une partie seulement du public pertinent en se bornant à indiquer, au point 16 de la décision attaquée, que le public ciblé était constitué de professionnels qui accorderont un degré élevé d’attention aux signes en question.

24      En outre, il y a lieu de relever qu’il ressort de la jurisprudence que le niveau d’attention du public pertinent doit être pris en considération aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion (voir ordonnance du 15 janvier 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C‑579/08 P, EU:C:2010:18, point 51 et jurisprudence citée). Partant, c’est à tort que la chambre de recours a tenu compte, au point 16 de la décision attaquée, du niveau d’attention d’une partie du public pertinent aux fins de l’appréciation de la similitude des signes en cause.

25      S’agissant du territoire pertinent, la chambre de recours a considéré à bon droit au point 11 de la décision attaquée, qu’il y avait lieu d’apprécier le risque de confusion dans les pays où la marque antérieure internationale produit des effets énumérés au point 6 ci-dessus, ce qui n’est pas contesté par les parties.

 Sur la comparaison des signes

26      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

27      Il résulte également de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [voir arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, Rec, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].

28      Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, aux points 14 à 17 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient différents, en dépit de leur élément verbal commun « bonus », du fait, d’une part, des différences relatives aux autres éléments verbaux, à savoir « more » et « net », et, d’autre part, de leurs éléments figuratifs respectifs, conférant aux signes une structure et une impression globale différentes.

29      Il est constant que le mot « bonus » est l’élément verbal commun aux deux signes, chacun étant composé de deux éléments verbaux. Cet élément verbal, placé au début des deux signes et composé de cinq lettres, est le plus long des éléments verbaux des signes en conflit.

30      En outre, même si l’élément verbal « bonus » n’était pas considéré comme l’élément dominant dans l’impression d’ensemble des signes en conflit, il ne saurait non plus être qualifié d’élément négligeable.

31      Certes, ainsi que le soutient à juste titre l’OHMI, des différences importantes sur le plan visuel résultent des différences de couleurs, de tailles et de positions relatives aux éléments figuratifs des signes en conflit. Toutefois, ces différences ne sauraient complètement neutraliser la similitude qui découle de leur élément verbal commun « bonus ».

32      Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que les signes en conflit sont globalement différents sur le plan visuel comme l’a pourtant retenu la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée. Les signes en conflit présentent, à tout le moins, un certain degré de similitude sur le plan visuel.

33      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a indiqué, au point 18 de la décision attaquée, que, en dépit de leurs deux syllabes initiales « bo » et « nus » prononcées identiquement, les signes étaient différents du fait de la prononciation différente de leurs dernières syllabes, à savoir « and » et « more » dans le cas de la marque demandée et « net » dans le cas de la marque antérieure.

34      À cet égard, il suffit de relever, ainsi que la chambre de recours l’a elle-même constaté, que les deux premières syllabes des deux signes en conflit sont identiques. Or, à la lumière de cette constatation, il ne saurait être maintenu, contrairement à ce que la chambre de recours a retenu au point 18 de la décision attaquée, que les signes sont globalement différents sur le plan phonétique. En effet, ces signes, présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan phonétique du fait de la prononciation identique de leurs deux premières syllabes.

35      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, que les signes en conflit n’étaient pas similaires.

36      La chambre de recours a indiqué, au point 20 de la décision attaquée, que le mot « bonus » faisait partie du vocabulaire anglais de base compris dans tous les États du territoire pertinent et renvoyait à un avantage ou à des bénéfices supplémentaires et inattendus.

37      En outre, au point 21 de la décision attaqué, il est indiqué que l’esperluette représentant le mot « et » et le mot anglais « more » de la marque demandée, qui signifie un grand nombre ou plus grand, font aussi partie du vocabulaire anglais de base compris par le public pertinent. De ce fait, selon la chambre de recours, l’élément verbal « bonus & more » sera perçu comme désignant notamment des services qui permettent d’obtenir des avantages et des bénéfices ainsi que d’autres choses non définies. De même, la chambre de recours a considéré que le mot anglais « net » sera aussi compris par le public pertinent comme l’abréviation du terme « réseau » et, donc, que l’élément verbal « bonus net » de la marque antérieure sera perçu comme faisant référence à un site Internet ou à un réseau de personnes dans le cadre desquels les services proposés confèrent un avantage supplémentaire ou inattendu par rapport à ce qui est normalement proposé.

38      Il y a lieu de relever que, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, le raisonnement de la chambre de recours est, à tout le moins, incohérent.

39      En effet, ainsi que le reconnaissent les parties, le mot « bonus » est compris par une partie du public pertinent établi dans plusieurs États membres dont les langues incluent ce terme et, notamment, par le public anglophone dans tout le territoire pertinent. Ainsi qu’il est évoqué au point 20 de la décision attaquée, sans que ceci ait été contesté par les parties, pour la partie du public pertinent qui comprend le mot « bonus », celui-ci véhicule une signification relative notamment à un avantage économique ou à une prime économique.

40      Partant, force est de constater que, pour la partie du public pertinent mentionnée au point 39 ci-dessus, les signes en conflit présentent nécessairement une similitude conceptuelle.

41      Certes, l’élément verbal « more » précédé de l’esperluette représentant le mot « et », dans le cas de la marque demandée, et l’élément « net », dans le cas de la marque antérieure, véhiculent, au moins pour la partie anglophone du public pertinent, des significations renvoyant, respectivement, aux concepts « et plus » et « réseau ». Toutefois, les signes seront perçus par le public pertinent dans leur ensemble, sans que les différents éléments soient analysés séparément. Ainsi les éléments qui suivent le mot « bonus », dans la mesure où ils véhiculeront chacun une signification différente, complèteront sans complètement la neutraliser la signification de l’élément « bonus », à laquelle les deux signes renvoient, et ce même si cet élément ne possède qu’un caractère distinctif faible au regard des services désignés par les signes en question.

42      Partant, il ne saurait être considéré que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel comme l’a pourtant retenu la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée. Les signes en conflit présentent, à tout le moins, un certain degré de similitude sur le plan conceptuel pour une partie non négligeable du public pertinent, pour laquelle l’élément commun « bonus » véhicule une signification identique.

43      Au vu de l’ensemble de ces éléments, la chambre de recours a commis une erreur en concluant que lesdits signes étaient globalement différents, ce qui exclut l’existence d’une quelconque similitude entre ces signes. Il y a lieu de considérer, au contraire, que les signes en conflit présentent un certain degré de similitude.

44      Cette considération ne saurait être infirmée par l’argument soulevé par l’OHMI qui invoque l’arrêt du 14 octobre 2009, Ferrero/OHMI – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (T‑140/08, Rec, EU:T:2009:400), selon lequel le fait que le mot « bonus » est compris dans les deux signes n’implique pas automatiquement qu’il existe une similitude entre eux, compte tenu, notamment, du faible caractère distinctif de ce mot au regard des services en cause, les consommateurs se concentrant davantage sur les autres éléments des marques en conflit.

45      Il y a lieu de relever que, à la différence des faits dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt TiMi KiNDERJOGHURT, point 44 supra (EU:T:2009:400), l’élément verbal « bonus » commun aux deux signes en conflit maintient son autonomie dans les signes en question et n’est pas attaché à d’autres éléments avec lesquels il forme une unité de sorte qu’il devienne à peine perceptible. En outre, comme il a été indiqué au point 30 ci-dessus, même s’il n’était pas considéré comme l’élément dominant des signes en conflit, l’élément « bonus » ne saurait être considéré comme présentant une importance secondaire par rapport aux autres éléments desdits signes.

46      Il découle de ce qui précède que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en substance, un risque de confusion est exclu en l’espèce du fait du caractère globalement différent des signes en conflit est erronée.

47      Vu la similitude entre les signes en conflit, la chambre de recours aurait dû apprécier l’éventuelle existence d’une similitude ou d’une identité entre les services désignés par ces signes et procéder, sur cette base, à une analyse globale de l’existence du risque de confusion. Partant, il y a lieu d’accueillir le moyen unique invoqué par la requérante et d’annuler la décision attaquée conformément à ses conclusions.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

49      L’OHMI ayant succombé, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, et la requérante ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 12 novembre 2012 (affaire R 1890/2011-4) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Türkiye Garanti Bankasi AS.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.