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Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 17 février 2014 – Nannoka Vulcanus Industries / College van gedeputeerde staten van Gelderland

(Affaire C-81/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nannoka Vulcanus Industries BV

Partie défenderesse: College van gedeputeerde staten van Gelderland

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’annexe II B de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations 1 , en ce sens qu’un exploitant d’installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs, et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions, doit pouvoir, lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, bénéficier d’une prolongation de délai pour l’application de son schéma de réduction, en dérogation au calendrier prévu par ladite annexe?

En cas de réponse affirmative à la question 1:

Une prolongation de délai pour l’application du schéma de réduction des émissions, telle que prévue à l’annexe II B de la directive 1999/13, exige-t-elle l’accomplissement d’un acte particulier par l’exploitant des installations concernées ou une autorisation des autorités compétentes?

Sur la base de quels critères la durée de la prolongation de délai prévue à l’annexe II B de la directive 1999/13 peut-elle être fixée?

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1     JO 1999, L 85, p. 1.