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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Raad van State - Pays-Bas) – Nannoka Vulcanus Industries BV / College van gedeputeerde staten van Gelderland

(Affaire C-81/14)1

(Renvoi préjudiciel – Directive 1999/13/CE – Annexe II B – Pollution atmosphérique – Composés organiques volatils – Réduction des émissions – Utilisation des solvants organiques dans certaines activités et installations – Obligations applicables aux installations existantes – Prolongation de délai)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nannoka Vulcanus Industries BV

Partie défenderesse: College van gedeputeerde staten van Gelderland

Dispositif

L’annexe II B de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, doit être interprétée en ce sens que la prolongation de délai qu’elle prévoit à son point 2, premier alinéa, sous i), peut être accordée à l’exploitant d’une «installation», au sens de l’article 2, point 1, de cette directive, pour la mise en œuvre de son schéma de réduction des émissions de composés organiques volatils, lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, alors même qu’on peut supposer, pour cette installation, une teneur constante du produit en extraits secs et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions.

L’annexe II B, point 2, premier alinéa, sous i), de la directive 1999/13 doit être interprétée en ce sens qu’une prolongation de délai pour la mise en œuvre d’un schéma de réduction des émissions de composés organiques volatils exige une autorisation des autorités compétentes, laquelle suppose une demande préalable de la part de l’exploitant concerné. En vue de déterminer si une prolongation de délai doit être accordée à un exploitant pour la mise en œuvre d’un schéma de réduction des émissions de composés organiques volatils et de fixer la durée de la prolongation de délai éventuellement accordée, il appartient à ces autorités compétentes, dans le cadre de la marge d’appréciation dont elles disposent, de vérifier notamment que des produits de substitution aptes à être utilisés dans les installations concernées et à diminuer les émissions de composés organiques volatils sont effectivement en cours de développement, que les travaux en cours, au regard des éléments fournis, sont en mesure d’aboutir à la mise au point de tels produits et qu’il n’existe pas de mesure alternative susceptible d’engendrer, à moindre coût, des réductions d’émissions similaires, voire plus importantes, et notamment que d’autres produits de substitution ne sont pas déjà disponibles. Il convient en outre de tenir compte du rapport entre, d’une part, les réductions d’émissions que permettront les produits de substitution en cours de développement ainsi que le coût de ces produits et, d’autre part, les émissions supplémentaires engendrées par la prolongation de délai ainsi que le coût d’éventuelles mesures alternatives. La durée de la prolongation de délai ne doit pas s’étendre au-delà de ce qui est nécessaire au développement des produits de substitution. Cela doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments pertinents, et notamment de l’importance des émissions supplémentaires engendrées par la prolongation de délai et du coût d’éventuelles mesures alternatives par rapport à l’importance des réductions d’émissions que permettront les produits de substitution en cours de développement et au coût de ces produits.

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1 JO C 142 du 12.05.2014