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Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 29 mai 2024 (demande de décision préjudicielle du Tallinna Halduskohus - Estonie) – Warmeston OÜ / Elering AS

(Affaire C-446/231 , Warmeston)

(Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Soutien aux énergies renouvelables – Construction d’une centrale de cogénération – Décision C(2017) 8456 final – Modifications du régime d’aide estonien en faveur des sources d’énergie renouvelables et de la cogénération – Considérants 42 et 43 – Notions de “projet” et de “début des travaux” – Type et intensité de l’examen devant être effectué par l’autorité nationale compétente)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Tallinna Halduskohus

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Warmeston OÜ

Partie défenderesse: Elering AS

Dispositif

La notion de « projet », au sens du considérant 42 de la décision C(2017) 8456 final de la Commission, du 6 décembre 2017, relative aux modifications du régime d’aide estonien en faveur des sources d’énergie renouvelables et de la cogénération, et celle de « début des travaux », au sens du considérant 43 de cette décision et du point 19, sous 44), de la communication de la Commission intitulée « Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 »,

doivent être interprétées en ce sens que :

elles ne concernent que la seule installation productrice d’énergie, sans qu’ait d’incidence à cet égard le fait qu’une telle installation puisse s’inscrire dans le cadre de projets d’investissement plus larges, comprenant d’autres installations le cas échéant économiquement et/ou techniquement liées à cette installation productrice d’énergie, qui font partie intégrante d’un projet global d’investissement et sont susceptibles de rendre plus rentable l’exploitation de ces installations.

Dans le contexte du considérant 42 de la décision C(2017) 8456 final, la notion de « début des travaux », au sens du considérant 43 de cette décision et du point 19, sous 44), de ces lignes directrices, doit être interprétée en ce sens que, pour qu’un tel début soit reconnu,

l’État membre concerné n’est pas tenu d’établir l’existence d’un effet incitatif de l’aide demandée, l’appréciation incombant à l’autorité nationale compétente portant exclusivement sur l’existence ou non d’une confiance légitime du maître d’ouvrage dans l’obtention de cette aide ;

il est nécessaire d’examiner, dans chaque cas, si le projet se trouvait à un stade de développement tel qu’il apparaissait fort probable qu’il serait mené à bonne fin et que ce projet a atteint un état d’avancement permettant d’assimiler le maître d’ouvrage à un producteur existant d’énergie renouvelable ;

il convient de tenir compte de la part que représentent les investissements réalisés, les engagements pris, les travaux de constructions effectués et les dépenses engagées dans la valeur totale dudit projet, en vue de déterminer, notamment, si les engagements pris étaient suffisamment significatifs, au regard de leur nature et de leur coût, par rapport au volume total du projet d’investissement concerné ;

il faut évaluer le stade de développement d’un projet d’investissement, le cas échéant, au regard de chacun des cas de figure relevant de cette notion, et

seuls sont pris en compte les engagements pris portant sur le projet d’investissement relatif à l’installation de production d’électricité elle-même, à l’exclusion des engagements pris portant sur d’autres installations faisant partie d’un projet d’investissement global.

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1 JO C, C/2023/15.