Language of document : ECLI:EU:T:2011:270

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

14 juin 2011 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-14/11,

Timab Industries, établie à Dinard (France),

Cie financière et de participations Roullier (CFPR), établie à Saint‑Malo (France),

représentées par Me N. Lenoir, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. B. Mongin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 17 novembre 2010, portant refus implicite d’accorder aux parties requérantes l’accès à certains documents relatifs à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, concernant une entente sur le marché européen des phosphates pour l’alimentation animale (affaire COMP/38866).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2011, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours et ont demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que la partie défenderesse soit condamnée à supporter l’intégralité des dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2011, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement. S’agissant des dépens, la partie défenderesse a indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

4        En l’espèce, il importe de constater que le désistement des parties requérantes du présent recours résulte de ce que la Commission a adopté une décision explicite après l’expiration des délais prévus à l’article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43) et après l’introduction dudit recours. Pour cette raison, et bien que les parties requérantes se soient désistées, il y a lieu de décider que la Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par celles-ci.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les parties requérantes.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-14/11 est rayée du registre du Tribunal.


2)      La partie défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les parties requérantes.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       E. Moavero Milanesi


1 Langue de procédure : le français.