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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2018 (demandes de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Lituanie) – procédures engagées par Agnieška Anisimovienė e.a. (C-688/15) / « Indėlių ir investicijų draudimas » VĮ (C-109/16)

(Affaires jointes C-688/15 et C-109/16)1

(Renvoi préjudiciel – Systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs – Directive 94/19/CE – Article 1er, point 1 – Dépôts – Situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales – Directive 97/9/CE – Article 2, paragraphe 2, second alinéa – Fonds dus à un investisseur ou lui appartenant et détenus pour son compte par une entreprise d’investissement en relation avec des opérations d’investissement – Établissement de crédit émetteur de valeurs mobilières – Fonds remis par des particuliers à cet établissement au titre de la souscription de futures valeurs mobilières – Application de la directive 2004/39/CE – Faillite dudit établissement avant l’émission des valeurs mobilières en cause – Entreprise publique chargée des systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs – Invocabilité des directives 94/19/CE et 97/9/CE à l’encontre de cette entreprise)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Agnieška Anisimovienė e.a.

en présence de : bankas « Snoras » AB, en liquidation, « Indėlių ir investicijų draudimas » VĮ, bankas « Finasta » AB (C‑688/15)

« Indėlių ir investicijų draudimas » VĮ

en présence de : Alvydas Raišelis, bankas « Snoras » AB, en liquidation (C‑109/16)

Dispositif

D’une part, les dispositions de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 1997, relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, et, d’autre part, celles de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, doivent être interprétées en ce sens que des créances se rapportant à des fonds, débités de comptes dont des particuliers étaient titulaires auprès d’un établissement de crédit et portés au crédit de comptes ouverts au nom de cet établissement, au titre de la souscription de futures valeurs mobilières dont ce dernier devait être l’émetteur, dans des circonstances dans lesquelles l’émission de ces valeurs n’a finalement pas été réalisée du fait de la faillite dudit établissement, relèvent tant des systèmes d’indemnisation des investisseurs prévus par la directive 97/9 que des systèmes de garantie des dépôts prévus par la directive 94/19.

L’article 2, paragraphe 3, de la directive 97/9 doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle des créances relèvent tant des systèmes de garantie des dépôts prévus par la directive 94/19 que des systèmes d’indemnisation des investisseurs prévus par la directive 97/9, et dans laquelle le législateur national n’a pas imputé de telles créances à un système relevant de l’une ou de l’autre de ces directives, le juge saisi ne peut pas décider lui-même, sur le fondement de cette disposition, du système dont les titulaires desdites créances peuvent bénéficier. En revanche, dans une telle situation, il revient à ces derniers de choisir d’être indemnisés par l’un ou l’autre des systèmes prévus dans le droit national pour mettre en œuvre ces deux directives.

D’une part, l’article 1er, point 1, de la directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, et, d’autre part, l’article 1er, point 4, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 97/9 doivent être interprétés en ce sens qu’ils peuvent être invoqués par des particuliers devant le juge national à l’appui de demandes d’indemnisation à l’encontre d’une entreprise publique chargée, dans un État membre, des systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs.

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1 JO C 106 du 21.03.2016

JO C 156 du 02.05.2016