Recours in29 août 2015 – La République hellénique / Commission européenne
(affaire T-506/15)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: La République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, O. Tsirkinidou et A.-E. Vasilopoulou)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission du 22 juin 2015 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 4076]1 , pour sa partie écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées au titre des aides directes découplées pour les années de demande 2009, 2010 et 2011 et au titre de la conditionnalité pour l’année de demande 2011, ainsi que pour avoir omis de prévoir le remboursement à la République hellénique de la somme de 10 460 620,42 euros, en exécution de l’arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T‑632/11, EU:T:2014:934), conformément à ce qui est exposé dans la requête quant aux antécédents du litige et aux moyens d’annulation ; etcondamner ͘la Commission aux dépens.Moyens et principaux argumentsÀ l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.Plus particulièrement, en ce qui concerne la correction financière imposée dans le cadre du régime des aides directes découplées, la Républ
ion européenne certaines dépenses eff
ectuées au titre des aides dire
ctes découplées pour les années de demande 2009, 2010 et 2011 e
t au titre de la conditionnalité pour l’année de demande 2011, ainsi que pour avoir omis de prévoir le remboursement à la République hellénique de la som
posée en raison de lacunes dans la définition des pâturages permanents et les contrôles relatifs à ceux-ci pour les années 2009, 2010 et 2011, et tiré de l’interprétation et l’application erronées des lignes directrices en ce qui concerne les conditions d’imposition d’une correction financière de 25% - défaut de motivation – méconnaissance des limites de la marge d’appréciation de la Commission ainsi que