Language of document : ECLI:EU:T:2017:54

Affaire T510/15

Roberto Mengozzi

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale TOSCORO – Indication géographique protégée antérieure “Toscano” – Motif absolu de refus – Article 142 du règlement (CE) no 40/94 – Articles 13 et 14 du règlement (CEE) no 2081/92 – Déclaration de nullité partielle »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 2 février 2017

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 177, § 1, d)]

2.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Réexamen des faits à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui – Exclusion

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65)

3.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Demande en nullité fondée sur l’existence de l’indication géographique protégée – Compatibilité du règlement no 40/94 avec le règlement no 2081/92

(Règlement du Conseil no 40/94, art. 142 ; règlement du Conseil no 2081/92, art. 13 et 14, § 1)

4.      Agriculture – Législations uniformes – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlement no 2081/92 – Protection des dénominations enregistrées – Évocation d’une dénomination enregistrée – Notion – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 2081/92, art. 13, § 1, b)]

5.      Agriculture – Législations uniformes – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlement no 2081/92 – Protection des dénominations enregistrées – Évocation d’une dénomination enregistrée – Évocation de l’indication géographique protégée « Toscano » par la dénomination « toscoro »

[Règlement du Conseil no 2081/92, art. 13, § 1, b)]

6.      Agriculture – Législations uniformes – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlement no 2081/92 – Conflit entre indications géographiques et marques – Refus d’enregistrement d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’article 13 et concernant le même type de produit – Même type de produit – Notion

(Règlement du Conseil no 2081/92, art. 14, § 1, al.1)

7.      Marque communautaire – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 19)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 21)

3.      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle est tenu d’appliquer le règlement no 40/94, sur la marque communautaire, de façon à ne pas affecter la protection accordée aux indications géographiques protégées par le règlement no 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. En particulier, l’Office doit, au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 2081/92, refuser l’enregistrement de toute marque qui se trouverait dans l’une des situations visées à l’article 13 du même règlement et concernant le même type de produit et, si la marque a déjà été enregistrée, en déclarer la nullité.

(voir point 29)

4.      L’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires dispose que les dénominations enregistrées sont protégées contre toute évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée.

La notion d’évocation recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une dénomination protégée, de sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’appellation. À cet égard, il y a lieu de tenir compte de la parenté phonétique et visuelle qui peut exister entre les dénominations de vente. De même, il doit, le cas échéant, être tenu compte de la « proximité conceptuelle » existant entre des termes relevant de langues différentes. Il peut y avoir évocation d’une dénomination protégée même en l’absence de tout risque de confusion entre les produits concernés, ce qui importe étant, notamment, que ne soit pas créée dans l’esprit du public une association d’idées quant à l’origine du produit ni qu’un opérateur ne profite de manière indue de la réputation d’une indication géographique protégée.

(voir points 30, 31)

5.      Il existe une parenté visuelle et phonétique entre la marque verbale TOSCORO et l’indication géographique protégée antérieure Toscano. À cet égard, il semble légitime de considérer que le terme « toscoro » pourrait évoquer l’indication géographique protégée « Toscano », lorsque le consommateur sera mis en présence de produits du même type que celui visé par ladite indication géographique protégée. En effet, les similitudes visuelle et phonétique seront de nature à amener le consommateur à avoir à l’esprit, comme image de référence, l’huile d’olive bénéficiant de l’indication géographique protégée « Toscano », lorsqu’il sera en présence d’un produit du même type revêtu de la dénomination « toscoro ».

(voir points 39, 41)

6.      L’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires prévoit que, lorsqu’une indication géographique est enregistrée conformément à ce règlement, la demande d’enregistrement d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’article 13 et concernant le même type de produit est refusée. Le produit en cause ne doit pas être nécessairement identique au produit qui fait l’objet de l’indication géographique protégée, mais doit partager avec lui certaines caractéristiques communes.

(voir point 44)

7.      Voir le texte de la décision.

(voir point 47)