Language of document : ECLI:EU:F:2010:22

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

15 avril 2010


Affaire F-2/07


José Carlos Matos Martins

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Agents contractuels — Appel à manifestation d’intérêt — Procédure de sélection — Tests de présélection — Accès aux documents »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Matos Martins demande, en substance, l’annulation de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), du 27 février 2006, arrêtant ses résultats aux tests de raisonnement verbal et numérique passés dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’EPSO, au nom des institutions européennes, en particulier de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l’Union européenne, en vue de constituer une base de données de candidats à recruter en tant qu’agents contractuels pour effectuer des tâches diverses au sein desdites institutions.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant supporte ses propres dépens, à l’exception des frais de séjour et de déplacement exposés en raison de la consultation de documents par son avocat, les 30 mars, 1er avril et 21 juillet 2009, dans les locaux du greffe du Tribunal. La Commission supporte ses propres dépens, ainsi que les frais susvisés exposés par le requérant.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Concours — Concours sur titres et épreuves — Contenu des épreuves

(Statut des fonctionnaires, annexe III)

2.      Fonctionnaires — Concours — Concours sur titres et épreuves — Modalités et contenu des épreuves — Questions à choix multiple

(Statut des fonctionnaires, annexe III)


1.      Le jury d’un concours ou le comité de sélection dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les modalités et le contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours ou d’une procédure de sélection. Il n’appartient au juge de l’Union de censurer ce contenu qu’au cas où celui‑ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours ou de la procédure de sélection.

Ce principe s’applique également dans le cadre d’épreuves constituées par des questions à choix multiple, où il n’appartient pas au juge de substituer sa propre correction desdites épreuves à celle du jury et, notamment, de substituer son appréciation en ce qui concerne le degré de difficulté des épreuves. En effet, la grande difficulté d’une question ne peut pas constituer un indice du caractère inapproprié d’une question. Le jury est habilité à choisir des questions s’inscrivant dans une large échelle de difficultés afin d’assurer la finalité première d’un concours, à savoir assurer le recrutement de fonctionnaires ou d’agents possédant les plus hautes qualités de compétence. De même, le jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir s’il est confronté à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours général à participation nombreuse, notamment en ce qui concerne la formulation des questions à choix multiple. Par conséquent, le juge doit aussi se limiter à un contrôle restreint en ce qui concerne l’intelligibilité de ces questions.

En revanche, compte tenu de l’importance que revêt le principe d’égalité dans le cadre des procédures de concours ou de sélection, il appartient au jury de veiller à ce que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats.

Les principes ci‑dessus sont transposables dans le contexte d’épreuves organisées par l’Office européen de sélection du personnel en vue du recrutement d’agents contractuels.

(voir points 161 et 170 à 172)

Référence à :

Cour : 1er octobre 1981, Guglielmi/Parlement, 268/80, Rec. p. 2295, point 8 ; 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 22 ; 24 mars 1988, Goossens e.a./Commission, 228/86, Rec. p. 1819, point 14

Tribunal de première instance : 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T‑132/89, Rec. p. II‑549, point 27 ; 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, points 121 et 123 ; 11 juillet 1996, Carrer/Cour de justice, T‑170/95, RecFP p. I‑A‑363 et II‑1071, point 37 ; 17 décembre 1997, Passera/Commission, T‑217/95, RecFP p. I‑A‑413 et II‑1109, point 45 ; 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99, RecFP p. I‑A‑101 et II‑433, point 35 ; 14 juillet 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T‑146/99, RecFP p. I‑A‑159 et II‑731, point 37 ; 2 mai 2001, Giulietti e.a./Commission, T‑167/99 et T‑174/99, RecFP p. I‑A‑93 et II‑441, point 61 ; 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, RecFP p. I‑A‑333 et II‑1527, points 35 et 36 ; 13 juillet 2005, Scano/Commission, T‑5/04, RecFP p. I‑A‑205 et II‑931, point 45 ; 8 décembre 2005, Moren Abat/Commission, T‑92/04, RecFP p. I‑A‑399 et II‑1817, points 44 et 45


2.      Le fait que les questions à choix multiple posées aux candidats à un concours ou à une procédure de sélection aient été choisies aléatoirement par l’outil informatique répond à un souci d’égalité entre les candidats, tout en permettant l’organisation des épreuves sur plusieurs jours dans l’intérêt même des candidats. Certes, il n’est pas exclu que telle question, prise individuellement, posée à tel candidat puisse être plus difficile qu’une autre, de même niveau, posée à tel autre candidat. Toutefois, cette disparité est compensée par le grand nombre de questions posées, étant donné que l’ensemble des questions retenues doit présenter sensiblement le même degré de difficulté pour l’ensemble des candidats.

Le seul fait qu’un candidat estime avoir été confronté à des questions difficiles, voire très difficiles, ne suffit pas à établir que certains candidats à la procédure de sélection ont été indûment avantagés par rapport à lui. Ainsi, le raisonnement reposant sur des affirmations générales et abstraites n’est pas de nature à établir l’inégalité de traitement, à tout le moins une apparence d’inégalité de traitement. À cet égard, le temps consacré par les candidats à répondre à une question, différent d’un candidat à l’autre, constitue une donnée subjective, laquelle ne fait que souligner l’existence de différences entre les candidats participant à un concours.

(voir points 178 à 180)

Référence à :

Cour : Goossens e.a./Commission, précité, point 15

Tribunal de première instance : Giulietti e.a./Commission, précité, point 59