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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

19 juin 2024 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-625/17,

José Antonio Vallina Fonseca, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Me R. Vallina Hoset, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de Résolution Unique (CRU), représenté par Mmes H. Ehlers, M. Fernández Rupérez, A. Lapresta Bienz et M. J. Rius Riu, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Meyring, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch et S. Ianc , avocats,

partie défenderesse,

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. José Antonio Vallina Fonseca, demande l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2024, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé à ne pas être condamnée aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2024, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement et, conformément à l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, elle a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

5        En l’espèce, les éléments du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le CRU.

7        Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention déposées le 6 novembre 2017 par Banco Santander, SA, le 8 novembre 2027 par Banco Popular Español, le 30 novembre 2017 par le Conseil de l’Union européenne, le 4 décembre 2017 par le Royaume d’Espagne, le 13 décembre 2017 par le Parlement européen et le 22 décembre 2017 par la Commission européenne au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

8        En application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, le Royaume d’Espagne, le Parlement, le Conseil et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. Banco Santander ayant succédé à titre universel à Banco Popular Español, supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Banco Popular Español afférents aux demandes d’intervention.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-625/17 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume d’Espagne, du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne, de la Commission européenne, de Banco Santander, SA et de Banco Popular Español, SA.

3)      M. José Antonio Vallina Fonseca est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU).

4)      Le Royaume d’Espagne, le Parlement, le Conseil et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

5)      Banco Santander supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Banco Popular Español afférents aux demandes d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

A. Kornezov


* Langue de procédure :espagnol.