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Recours introduit le 28 mai 2020 – ACMO e.a./CRU

(Affaire T-330/20)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : ACMO Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) et 69 autres requérants (représentants : T. Soames, N. Chesaites, avocats, et R. East, Solicitor)

Partie défenderesse : Conseil de résolution unique

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 2 de la décision SRB/EES/2020/52 du Conseil de résolution unique, du 17 mars 2020, visant à déterminer si un dédommagement doit être accordé aux actionnaires et créanciers concernés par les mesures de résolution effectuées à l’égard de Banco Popular Español SA (ci-après la « décision attaquée »), et/où

annuler l’article 1er de la décision attaquée, et/où

annuler l’article 3 de la décision attaquée, et/où 

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans son intégralité, 

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée, et notamment le constat qu’aucun dédommagement n’est dû au titre de l’article 76, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil 1 (article 2) aux créanciers (dont les requérants), est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de droit, et viole donc le droit de propriété des requérants. Plus précisément, les requérants soutiennent que le CRU a commis des erreurs manifestes d’appréciation et des erreurs de droit en adoptant la décision attaquée sur la base du rapport de valorisation (le « rapport de valorisation 3 ») et de la « clarification » de ce rapport annexée à la décision attaquée, élaborés par Deloitte Réviseurs d’Entreprises (ci-après « Deloitte »), selon lesquels les requérants n’auraient rien recouvré si Banco Popular avait été soumise à une procédure normale d’insolvabilité en Espagne.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision du CRU de confier la valorisation 3 à Deloitte est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ou d’erreurs de droit étant donné que Deloitte ne remplissait pas le critère fondamental d’indépendance prévu à l’article 20, paragraphe 16, du règlement no 806/2014.

Troisième moyen tiré de ce que le CRU a indument délégué son pouvoir de décision conféré par le règlement no 806/2014 à Deloitte en violation du principe posé par la jurisprudence de l’Union dans l’arrêt de principe Meroni 2 .

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1     Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

2     Arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, EU:C:1958:7).