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Recours introduit le 21 mai 2022 – Mariño Pais e.a./Commission et CRU

(Affaire T-294/22)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Parties requérantes : Fernando Mariño Pais (Outes, Espagne) et 44 autres requérants (représentants : B. Cremades Roman, J. López Useros, S. Cajal Martín et P. Marródan Lázaro, avocats)

Parties défenderesses : Commission européenne et Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater que la responsabilité non contractuelle des défenderesses est engagée et condamner le CRU et la Commission à indemniser les requérantes pour le préjudice subi à la suite de la décision de résolution de BPE (Banco Popular Español S.A. et ses filiales) ;

condamner le CRU et la Commission aux dépens de la présente procédure ;

ordonner que toutes les sommes accordées aux requérantes soient majorées d’un intérêt compensatoire à compter du 23 mai 2017 (ou, à titre subsidiaire, à dater du 7 juin 2017) jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt ainsi que d’intérêts moratoires à dater de l’arrêt, sauf les dépens de la présent procédure, lesquels ne produiront des intérêts moratoires qu’à compter de la date de l’arrêt, et

    accorder aux requérantes le bénéfice de toute autre réparation additionnelle jugée appropriée en droit.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen tiré du fait que les déclarations et divulgations d’informations ont violé de façon suffisamment caractérisée le devoir de confidentialité, les principes de diligence et de bonne administration ainsi que le principe nemo auditur propiam turpitudinem allegans.

Deuxième moyen tiré de la violation suffisamment caractérisée des principes de diligence, de bonne administration, de l’obligation de motivation ainsi que du principe d’interdiction de la discrimination et du caractère arbitraire dans le processus décisionnel.

À cet égard, il est indiqué que les conditions aux fins de la résolution du BPE n’étaient pas remplies, qu’une évaluation indépendante raisonnable, prudente et réaliste de l’actif et du passif de BPE n’a pas été garantie et que la mesure de résolution est discriminatoire et arbitraire.

Troisième moyen tiré de la violation suffisamment caractérisée du droit à la propriété privée et du principe de proportionnalité.

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