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Recours introduit le 19 octobre 2009 - Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) / Commission des Communautés européennes

(affaire T-421/09)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) (Athènes, Grèce) (représentant: Me P. Anestis, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 5 mars 2008, la Commission a adopté la décision C(2008) 824 concernant l'octroi ou le maintien par la République hellénique de droits en faveur de la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (ci-après la "requérante") pour l'extraction de lignite, dans laquelle elle a estimé que la République hellénique avait enfreint l'article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l'article 82 CE, en accordant et en maintenant des droits privilégiés en faveur de la requérante pour l'exploitation du lignite en Grèce, créant ainsi une situation d'inégalité des chances entre les entreprises en ce qui concerne l'accès aux combustibles primaires aux fins de la production d'électricité et permettant à la requérante de maintenir ou de renforcer sa position dominante sur la fourniture en gros d'électricité.

La requérante a attaqué cette décision par un recours en annulation formé devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, enregistré sous le numéro d'affaire T-169/08 et qui est pendant.

Le présent recours vise à l'annulation, en vertu de l'article 230, paragraphe 4, CE, de la décision de la Commission du 4 août 2009 C(2009) 6244 (ci-après, la "décision attaquée") "instituant des mesures spécifiques pour remédier aux effets anticoncurrentiels recensés dans la décision de la Commission du 5 mars 2008 concernant l'octroi ou le maintien par la République hellénique de droits en faveur de Public Power Corporation S.A. [Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E] pour l'extraction de lignite".

Aux termes du premier moyen d'annulation, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation des faits car, d'une part, elle a procédé à une définition erronée des marchés pertinents, en ne tenant pas compte du fait que, pour produire de l'électricité, d'autres combustibles susceptibles de remplacer le lignite, tels que le gaz naturel, sont en concurrence avec le lignite extrait et relèvent, par conséquent, du même marché; d'autre part, elle a évalué de manière incorrecte la dimension géographique du marché de la fourniture du lignite en Grèce pour la production d'électricité et, par conséquent, le marché de la fourniture du lignite s'étend à la zone plus vaste des Balkans.

Aux termes du deuxième moyen d'annulation, la requérante estime que la décision attaquée est entachée d'une erreur en droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits s'agissant de la nécessité d'imposer des mesures correctives. En premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur car elle n'a pas tenu compte, pour déterminer les mesures correctives, des arguments juridiques et des faits figurant dans la procédure administrative et dans la procédure d'annulation, relatifs à la décision de mars 2008. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a rejeté à tort d'importants éléments nouveaux présentés par la DEI, relatifs à l'ouverture supplémentaire du marché de gros de la fourniture d'électricité au motif qu'ils ne constitueraient pas des faits substantiels nouveaux. En troisième lieu, la décision attaquée est fondée, selon la requérante, sur un calcul erroné des quantités de lignite devant être fournies aux concurrents afin de remédier à la prétendue infraction.

Aux termes du troisième moyen d'annulation, la requérante fait valoir que la décision attaquée ne satisfait pas aux règles de motivation mais réitère simplement et de manière résumée certains des arguments développés par la requérante au cours de la procédure administrative, sans toutefois les réfuter. De même, les motifs de la décision relatifs à la dimension géographique du marché du lignite ne permettent pas au destinataire de la décision de comprendre les conclusions finales de la défenderesse sur ce point. Enfin, selon les arguments de la requérante, la décision ne motive pas la raison pour laquelle le pourcentage de 40 % a été considéré comme le pourcentage nécessaire des réserves connues de lignite exploitables auquel les concurrents de la DEI devront avoir accès.

Enfin, aux termes du quatrième moyen d'annulation, la requérante fait valoir que la décision attaquée porte atteinte aux principes de la liberté contractuelle et de la proportionnalité. Dans la mesure où la décision impose aux entreprises privées qui acquerront à l'avenir, par le biais d'appels d'offre, des droits d'exploitation sur les gisements des régions de Drama, Elassona, Végora et Vévi une interdiction de vendre à la DEI des quantités du lignite extrait, elle restreint automatiquement et de manière disproportionnée la liberté contractuelle de la requérante et des tiers. En outre, à la lumière des développements importants qui attestent de l'ouverture progressive du marché grec de l'électricité, exclure la DEI des appels d'offre relatifs à l'octroi de tous les nouveaux droits sur le lignite et restreindre de manière injustifiée son activité en tant qu'entreprise constituent des mesures qui ne sont pas nécessaires et qui sont disproportionnées par rapport à la prétendue infraction.

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