Language of document : ECLI:EU:T:2014:802

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

23 septembre 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative SO’BiO ētic – Marques communautaire et nationale verbales antérieures SO… ? – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence d’usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑341/13,

Groupe Léa Nature SA, établie à Périgny (France), représentée par Me S. Arnaud, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos et Mme V. Melgar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant,

Debonair Trading Internacional Lda, établie à Funchal (Portugal), représentée par Me T. Alkin, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 mars 2013 (affaire R 203/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Debonair Trading Internacional Lda et Groupe Léa Nature SA,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2013,

vu la décision du 28 novembre 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 24 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 mars 2008, la requérante, Groupe Léa Nature SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3 et 25, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; eaux de toilette, produits pour parfumer le linge, produits de la parfumerie, bases pour parfum de fleurs et de plantes, micro-capsules parfumées, encens, eaux de senteur, huiles pour la parfumerie, shampooings, huiles à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, laits pour le visage et pour le corps, laits de toilette, pommade à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage médical ; désodorisants à usage personnel ; aromates (huiles essentielles), bois odorants, eau de Cologne, savons désinfectants et désodorisants, eau de lavande, produits pour fumigations (parfums), bains moussants non à usage médical, préparations cosmétiques pour l’amincissement, masques de beauté, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits épilatoires, cosmétiques pour animaux, produits de démaquillage, lotions à usage cosmétique, produits de maquillage, produits pour le soin des ongles, produits cosmétiques de gommage, menthe pour la parfumerie, pots-pourris odorants, savons contre la transpiration des pieds, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, eaux de senteur, extraits de fleurs et de plantes (parfumerie), essence de menthe pour la parfumerie, pastilles et gommes à mâcher à usage cosmétique, tous ces produits étant issus de l’agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » ;

–        classe 25 : « Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, peignoirs, chemises, tee-shirts, foulards, bandanas, chapeaux, casquettes, pardessus, parkas, tous ces produits étant issus de l’agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 23/2008, du 9 juin 2008.

5        Le 9 septembre 2008, l’intervenante, Debonair Trading Internacional Lda, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur les droits antérieurs suivants (ci-après, pris ensemble, les « marques antérieures ») :

–        enregistrement communautaire n° 485078 de la marque verbale SO… ?, déposée le 7 mars 1997 et enregistrée le 26 février 2001, désignant les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Produits de toilette ; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps ; produits de bronzage ; produits pour renforcer et durcir les ongles ; produits pour le bain et la douche ; savons de toilette ; produits pour tonifier le corps ; tous non médicinaux ; parfums ; fragrances ; après-rasage, laits, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions ; mousses à raser ; cosmétiques ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; huiles essentielles ; shampooings ; après-shampooings ; lotions pour les cheveux ; produits pour les cheveux ; produits coiffants ; produits de toilette contre la transpiration ; déodorants à usage personnel ; dentifrices » ;

–        enregistrement au Royaume-Uni n° 2482729 de la marque verbale SO… ?, déposée le 18 mars 2008 et enregistrée le 1er août 2008, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, articles de chaussures, chapellerie, t-shirts, casquettes ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009].

8        Le 23 novembre 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 21 janvier 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 26 mars 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté la demande de marque. En particulier, elle a relevé, tout d’abord, que, bien que la marque communautaire antérieure n° 485 078 ait été soumise à la preuve de l’usage en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la division d’opposition n’avait pas examiné si un usage sérieux avait été établi. À cet égard, la chambre de recours a considéré que, sur la base des éléments de preuve produits par l’intervenante, il avait été démontré que la marque en cause avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les « parfums, eaux de toilette, fragrances, lotions pour le corps, sprays pour le corps et rouges à lèvres », relevant du champ des produits cosmétiques. Ensuite, la chambre de recours a constaté, d’une part, que, à l’exception des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver » relevant de la classe 3, les produits désignés par la demande de marque étaient similaires ou identiques aux produits visés par les marques antérieures et, d’autre part, que les signes en conflit étaient similaires, en raison de la présence de l’élément commun « so », qui constituait l’élément dominant desdits signes. Par conséquent et eu égard au caractère distinctif accru des marques antérieures ainsi qu’au fait que l’intervenante était titulaire d’une famille de marques contenant l’élément « so », la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits identiques ou similaires. Enfin, elle a estimé que, s’agissant des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver », pour lesquelles l’opposition n’avait pas été accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il existait un risque que leur vente porte préjudice à la renommée des marques antérieures, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, en substance, d’une erreur de droit dans le choix de la base juridique de la décision attaquée et d’une violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et du droit à un procès équitable, d’une erreur de droit dans l’appréciation de l’usage sérieux des marques antérieures et d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans le choix de la base juridique de la décision attaquée ainsi que d’une violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et du droit à un procès équitable

14      La requérante fait valoir, premièrement, que la base légale de la décision attaquée dépend de la date de dépôt de la demande de marque en cause, à savoir le 27 mars 2008, et estime que, par conséquent, ladite décision aurait dû être fondée sur le règlement n° 40/94, eu égard au fait que le règlement n° 207/2009 n’était pas encore entré en vigueur à cette date. Deuxièmement, elle affirme que la décision attaquée aurait dû être adoptée sur le fondement de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 et non sur celui de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

15      À cet égard, la requérante soutient que, en optant pour une autre base légale, la chambre de recours a violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que le principe du droit à un procès équitable consacré à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « CEDH »), dans la mesure où elle n’a pas pu présenter d’arguments efficaces à l’appui de ses allégations.

16      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation avancée par la requérante.

17      S’agissant, en premier lieu, du grief tiré de ce que la décision attaquée est fondée sur le règlement n° 207/2009, il y a lieu de rappeler que le règlement n° 40/94, tel que modifié, a été abrogé et remplacé par le règlement n° 207/2009, entré en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 14 avril 2009.

18      Dans ces conditions, il suffit de constater que, nonobstant le fait que la demande de marque en cause a été déposée le 27 mars 2008 et que la procédure d’opposition y afférente a été initiée sous l’empire du règlement n° 40/94, la chambre de recours ne pouvait se fonder sur ce dernier en l’espèce, la décision attaquée ayant été rendue après la date d’entrée en vigueur du règlement n° 207/2009. Au demeurant, il découle du considérant 1 de ce dernier règlement qu’il a opéré une codification du règlement n° 40/94 et que les dispositions pertinentes de celui-ci n’ont subi aucune modification à l’occasion de ladite codification (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C‑609/11 P, non encore publié au Recueil, point 31).

19      Il s’ensuit que le premier grief doit être rejeté comme manifestement non fondé et, en tout état de cause, comme inopérant.

20      S’agissant, en deuxième lieu, du grief tiré de ce que la décision attaquée est fondée sur l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, il convient de relever, d’une part, que, à la date de publication de la demande de marque, à savoir le 9 juin 2008, la marque communautaire antérieure n° 485-078 était enregistrée depuis plus de cinq ans, et, d’autre part, que la division d’opposition avait été saisie d’une requête de preuve de l’usage par la requérante elle-même.

21      Dans ces conditions, la preuve de l’usage sérieux de cette marque constituait une question préalable qui devait être réglée avant qu’il ne soit statué sur l’opposition proprement dite [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, points 34 et 37, et la jurisprudence citée].

22      Il s’ensuit que, compte tenu également du raisonnement exposé aux points 17 et 18 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en statuant sur cette question en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et que le deuxième grief doit être rejeté.

23      Au vu de ce qui précède, aucune violation du principe de sécurité juridique ne saurait être reprochée à la chambre de recours.

24      Quant à la prétendue violation du principe de confiance légitime, elle doit être rejetée comme manifestement non fondée, dès lors qu’aucune assurance n’a été fournie à la requérante concernant l’application de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 en l’espèce, qui, au demeurant, n’était plus applicable (voir points 17 et 18 ci-dessus). De surcroît, seules des assurances conformes aux normes applicables peuvent fonder une confiance légitime (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 30 juin 2005, Branco/Commission, T‑347/03, Rec. p. II‑2555, point 102, et du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T‑282/02, Rec. p. II‑319, point 77).

25      S’agissant, en dernier lieu, de la prétendue violation du droit à un procès équitable, il convient de relever que le Tribunal a exclu l’application du droit à un « procès » équitable aux procédures devant les chambres de recours de l’OHMI, la procédure devant les chambres de recours ne revêtant pas une nature juridictionnelle, mais une nature administrative [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, Rec. p. II‑1271, point 62, et la jurisprudence citée]. Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante relative à une violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH doit être écartée comme étant manifestement non fondée [voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2012, Duscholux Ibérica/OHMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T‑295/11, non publié au Recueil, point 21, et la jurisprudence citée].

26      De surcroît, à supposer même que ce grief puisse être interprété comme une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu, en ce que la chambre de recours n’a pas averti la requérante qu’elle comptait se prononcer sur la question de l’usage sérieux sur le fondement de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler que, si le droit d’être entendu, tel que consacré par l’article 75, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter (voir arrêt CALPICO, précité, point 65, et la jurisprudence citée).

27      Dans ces circonstances, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de l’usage sérieux des marques antérieures

28      Ce moyen comporte trois branches.

 Sur la première branche

29      Par la première branche, la requérante considère que, contrairement à la constatation de la chambre de recours, la division d’opposition aurait procédé à une appréciation des éléments de preuve produits par l’intervenante pour établir que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux lors de l’examen du risque de confusion et que, ce faisant, elle aurait correctement apprécié la preuve dudit usage sérieux. Elle affirme que, par conséquent, la chambre de recours n’a pas correctement interprété la « méthode analytique » utilisée pour déterminer l’usage sérieux.

30      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments invoqués par la requérante.

31      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, lu à la lumière du considérant 10 dudit règlement et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché [voir arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, Rehbein/OHMI – Dias Martinho (OUTBURST), T‑214/08, point 21, non encore publié au Recueil, et la jurisprudence citée].

32      En effet, il résulte du considérant 10 du règlement nº 207/2009 que le législateur a considéré que la protection d’une marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci était effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 prévoit que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition [voir arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Süd-Chemie/OHMI – Byk‑Cera (CERATIX), T‑312/11, non publié au Recueil, point 16, et la jurisprudence citée].

33      En l’espèce toutefois, ainsi que le soutient l’OHMI, la division d’opposition n’a pas examiné les éléments de preuve produits par l’intervenante pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures sur le fondement de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, mais dans le contexte de l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, ce que la requérante ne conteste pas, au demeurant. En particulier, la division d’opposition a examiné ces éléments en réponse à l’argumentation de l’intervenante relative au prétendu caractère distinctif élevé acquis par l’usage intensif et la renommée des marques antérieures.

34      Or, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif est un des facteurs à prendre en considération pour apprécier l’existence d’un risque de confusion. En effet, le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20).

35      Il découle de ces considérations que la notion d’usage d’une marque sur le marché, lequel permet d’établir que cette marque est pourvue d’un caractère distinctif élevé du fait de la connaissance qu’en a le public pertinent sur ledit marché, n’a pas la même portée que la notion d’usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. En effet, l’examen relatif à l’existence d’un caractère distinctif de la marque antérieure permet, le cas échéant, de conforter l’existence d’un risque de confusion avec la marque demandée et intervient concomitamment ou postérieurement à la comparaison des signes en conflit. En revanche, l’examen relatif à l’usage sérieux de la marque antérieure intervient en amont, sur requête du demandeur, et est déterminant pour l’examen de l’opposition, dans la mesure où l’absence d’usage sérieux aboutit au rejet de l’opposition sans que soient examinés les motifs invoqués à l’appui de l’opposition.

36      En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, en raison de son caractère spécifique et préalable, cette question ne s’inscrit pas dans le cadre de l’examen d’une opposition proprement dite, tirée de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure [arrêt du Tribunal du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Rec. p. II‑8179, point 36].

37      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la division d’opposition n’avait pas examiné la question de l’usage sérieux des marques antérieures et en se prononçant elle-même sur cette question. Ainsi, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante sur ce point.

 Sur les deuxième et troisième branches

38      La requérante fait valoir, en substance, que les documents soumis par l’intervenante visant à établir la renommée des marques antérieures ne sont pas de nature à prouver l’usage sérieux desdites marques pour les produits visés au cours de la période de référence et ne couvrent pas toutes les marques pour lesquelles ledit usage sérieux devait être établi. À cet égard, elle soutient que le fait que la chambre de recours a limité son contrôle à la question de savoir si la preuve de la marque communautaire antérieure n° 485078 avait été apportée et qu’elle s’est abstenue de répondre à ses observations concernant d’autres marques appartenant à la famille de marques dont serait titulaire l’intervenante, ne lui aurait pas permis d’identifier clairement les marques invoquées à l’appui de l’opposition et d’évaluer la pertinence de la prétendue famille de marques. Elle affirme que, par conséquent, la chambre de recours a manqué à son obligation de motivation.

39      Par ailleurs, la requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’usage sérieux avait été établi lors de la période pertinente, qui se situait entre le 9 juin 2003 et le 9 juin 2008, sur la base de factures ne couvrant pas l’ensemble de cette période. Elle affirme en outre que la motivation de la décision attaquée est dénuée de pertinence compte tenu du fait que les factures sur lesquelles la chambre de recours s’est fondée ont été émises par une société détenant une licence exclusive depuis 1999 et que la preuve de l’usage de la marque communautaire antérieure n’a été apportée qu’à compter du 25 mars 2004.

40      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments avancés par la requérante.

41      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, par le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation soulevé dans le cadre de la deuxième branche de ce moyen, la requérante vise, en réalité, à contester l’appréciation de la chambre de recours relative à l’examen des preuves produites par l’intervenante pour établir l’usage sérieux des marques antérieures. Par conséquent, il convient de requalifier cette branche comme visant à établir une violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, en ce que les preuves en question ne démontrent pas la nature de l’usage sérieux de l’ensemble des marques antérieures.

42      S’agissant, premièrement, de l’appréciation des preuves relatives à la marque communautaire antérieure n° 485078, il y a lieu de rappeler qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Ansul, précité, point 37].

43      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt VITAFRUIT, précité, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, précité, point 43).

44      Par ailleurs, en vertu de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, tel que modifié, les indications et les preuves à produire afin de démontrer l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

45      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du Tribunal VITAFRUIT, précité, point 41, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 35].

46      Enfin, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009, tombent sous le coup des sanctions prévues par celui-ci les seules marques dont l’usage sérieux a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente pour échapper auxdites sanctions (arrêts VITAFRUIT, précité, point 45, et HIPOVITON, précité, point 40).

47      Il convient de relever que la requérante se méprend en affirmant que le fait pour l’intervenante d’avoir produit plusieurs factures ne suffit pas pour prouver la renommée des marques antérieures, dès lors que « n’importe qui peut vendre un produit inconnu à travers l’Union européenne ». En effet, dans le contexte de l’examen de la preuve de l’usage au sens de l’article 42 du règlement n° 207/2009, il ne s’agit pas d’établir la renommée des marques antérieures, qui consiste à démontrer que lesdites marques sont connues d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services visés [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, General Motors, C‑375/97, Rec. p. I‑5421, point 31, et arrêt du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OMHI – Spa‑Finders Travel Arrangements (SPA‑FINDERS), T‑67/04, Rec. p. II‑1825, point 34], mais de rapporter la preuve portant sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits visés, pendant une période déterminée.

48      À cet égard, le Tribunal relève que la requérante semble confondre la durée de l’usage avec la période pertinente pour l’appréciation de l’usage sérieux.

49      En effet, contrairement aux affirmations de la requérante, tant la première facture de la série produite par l’intervenante pour démontrer l’usage sérieux des marques antérieures, datée du 25 mars 2004, que les 38 autres émises à compter de cette date jusqu’au 19 mai 2008, se situent dans la période pertinente, qui s’étend du 9 juin 2003 au 9 juin 2008. La circonstance que l’intervenante n’a pas produit de factures concernant les dix premiers mois de cette période est dénuée de pertinence, conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus. Pour les mêmes raisons, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas correctement apprécié la période pertinente dans la mesure où elle aurait pris en compte des éléments de preuve couvrant uniquement la période allant de 2006 à 2008 ne saurait prospérer.

50      À plus forte raison, la circonstance que la société ayant émis les factures est le titulaire exclusif de la licence de l’intervenante pour l’Union depuis janvier 1999 est également dénuée de pertinence au regard de la date à compter de laquelle l’intervenante aurait dû établir l’usage des marques antérieures, dans la mesure où, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la période de référence commence à courir à partir de la date de publication de la demande de marque communautaire. Ainsi, l’intervenante n’avait aucune obligation de produire des éléments antérieurs au 9 juin 2003.

51      Deuxièmement, il importe de relever que la chambre de recours a concentré son examen de l’opposition, à l’instar de la division d’opposition, sur deux droits antérieurs, à savoir la marque communautaire n° 485078, pour les produits relevant de la classe 3, et l’enregistrement au Royaume-Uni n° 2482729, pour les produits relevant de la classe 25, et ce pour des raisons d’économie de procédure. En effet, dès lors que, d’une part, la chambre de recours a justifié la limitation de la portée de son examen par le fait que les marques en question présentaient le degré de similitude le plus élevé avec la demande de marque et que, d’autre part, elles désignaient la gamme la plus étendue de produits dans les classes visées, dans l’hypothèse où l’opposition serait accueillie pour ces marques, il n’aurait pas été nécessaire de l’examiner au regard des autres droits antérieurs. Or, en l’espèce, la chambre de recours a considéré que l’usage sérieux avait été établi pour la marque communautaire n° 485078 et a accueilli l’opposition. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que l’enregistrement au Royaume-Uni n° 2482729 était enregistré depuis moins de cinq ans à la date de publication de la demande de marque, il n’était pas nécessaire de se prononcer sur les preuves soumises concernant les autres marques antérieures.

52      Partant, l’argument tiré de l’impossibilité prétendue pour la requérante d’identifier les marques à l’appui de l’opposition et d’évaluer la pertinence de la prétendue famille de marques dont serait titulaire l’intervenante est inopérant, dans la mesure où il suffit que l’opposition soit fondée sur la base d’un droit antérieur pour que la demande de marque soit refusée à l’enregistrement. Ainsi, ce n’est que dans l’hypothèse où le Tribunal constaterait, à l’issue de l’examen du présent recours, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que l’opposition était fondée en ce qui concerne les marques antérieures, que celle-ci devrait examiner tant la question de l’usage sérieux, pour autant que cela soit requis par l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, que l’existence des motifs invoqués à l’appui de l’opposition au regard des autres droits antérieurs.

53      Par conséquent, les deuxième et troisième branches du deuxième moyen doivent être rejetées, ainsi que le moyen dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

54      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en constatant que les signes en conflit étaient similaires au motif que l’élément « so » était l’élément dominant. Selon la requérante, cet élément, de caractère élogieux, revêt un caractère distinctif faible, dans la mesure où il serait couramment utilisé pour les cosmétiques et les textiles. Elle fait valoir, par ailleurs, que les signes en conflit ne présentent pas de similitude, compte tenu de l’impression d’ensemble qui se dégage sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En outre, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours relative au caractère distinctif accru des marques antérieures et soutient que l’intervenante n’a pas prouvé l’existence d’une famille de marques contenant l’élément « so ».

55      L’OHMI fait valoir que le terme « so » a la même signification dans la marque contestée que dans les marques antérieures et que l’apostrophe, qui est un simple signe de ponctuation, n’est pas un élément déterminant. Le fait que d’autres marques inscrites au registre contiennent l’élément « so » ne démontrerait pas que celui-ci possède un caractère descriptif s’agissant des produits cosmétiques. En outre, tant l’OHMI que l’intervenante soutiennent que les conditions requises pour considérer que cette dernière est titulaire d’une famille de marques sont réunies.

56      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

57      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre et dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

58      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

59      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

60      C’est au regard de ces principes qu’il y a lieu d’examiner le présent moyen.

61      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, ainsi que l’a constaté la chambre de recours sans être contredite par les parties sur ce point, eu égard au fait que les produits visés par les signes en conflit étaient des produits de consommation courante qui s’adressaient au grand public et à des détaillants tels que des magasins, des drogueries et des supermarchés, il était constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, l’une des marques antérieures étant une marque communautaire, le territoire pertinent est celui de l’Union.

62      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des produits visés par les marques en conflit, la chambre de recours a constaté que, à l’exception des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver », qui relèvent de la classe 3 et sont des produits de nettoyage, les produits désignés par la marque demandée étaient identiques ou similaires aux produits couverts par les marques antérieures. Il convient de confirmer cette appréciation, qui n’a pas été remise en cause par les parties.

 Sur la comparaison des signes

63      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

64      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, Vermop Salmon/OHMI – Leifheit (Clean Twist), T‑61/11, non publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée].

65      Il importe de rappeler également que, afin d’apprécier le degré de similitude des marques en conflit, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés [voir arrêt du Tribunal du 25 juin 2008, Otto/OHMI – L’Altra Moda (l’Altra Moda), T‑224/06, non publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée].

66      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

67      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il y a lieu de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. I‑ 4335, point 35].

68      Il convient également de relever que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible, voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir arrêt du Tribunal du 31 janvier 2013, K2 Sports Europe/OHMI – Karhu Sport Iberica (SPORT), T‑54/12, non publié au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée].

69      La chambre de recours a constaté que l’élément verbal « so », placé au début des signes en conflit, dominait l’impression d’ensemble produite par ces derniers. À cet égard, elle a rappelé, d’une part, que la ponctuation présente dans lesdits signes, avec quelques différences négligeables, n’était généralement pas distinctive. D’autre part, elle a relevé que les éléments verbaux « bio » et « ētic » ainsi que les éléments graphiques de la marque demandée étaient dépourvus de tout caractère distinctif. Ainsi, elle a constaté que la circonstance que l’élément « so » était totalement reproduit par la marque demandée aboutissait à la conclusion que les signes en conflit étaient hautement similaires sur le plan visuel et, dans une certaine mesure, sur le plan phonétique. En revanche, elle a constaté que les signes en conflit n’étaient pas similaires conceptuellement.

–       Sur la comparaison visuelle

70      Il y a lieu de relever que les marques verbales antérieures se composent du terme « so », suivi de trois points de suspension et d’un point d’interrogation. Quant à la marque demandée, qui est une marque figurative complexe, elle se compose de l’élément verbal « so », suivi d’une apostrophe, et des éléments verbaux « bio » et « ētic ». Ces éléments sont superposés et intégrés dans un rectangle aux bords arrondis, divisé en deux parties. La partie supérieure du rectangle, qui occupe environ trois quarts de la superficie totale du signe, comporte l’élément « so », écrit en lettres majuscules et dans une police de caractères grise sur fond blanc, auquel est accolée l’apostrophe et en-dessous duquel se trouve l’élément « bio », figurant dans une police de caractères noire sur fond blanc. La première et la dernière lettres de ce dernier élément sont des majuscules, tandis que la lettre du milieu « i », écrite en minuscule, a les mêmes dimensions que les deux autres lettres. Quant à la partie inférieure du rectangle, celle-ci est de couleur noire et contient l’élément « ētic », écrit en lettres minuscules et dans une police de caractères blanche. Enfin, les éléments « so » et « bio » sont de taille équivalente et beaucoup plus importante que celle de l’élément « ētic ».

71      S’agissant des marques antérieures, qui sont composées d’un seul élément verbal suivi de signes de ponctuation, il convient de constater qu’elles seront perçues comme un tout par le public pertinent. À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant des signes verbaux relativement brefs, les éléments de début et de fin du signe sont aussi importants que les éléments centraux [voir arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Hipp & Co/OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T‑221/06, non publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déduit de la position qu’occupe l’élément « so » dans les marques antérieures qu’il attirera davantage l’attention des consommateurs.

72      Par ailleurs, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes de ponctuation figurant dans la partie finale des marques antérieures sont « généralement » dépourvus de caractère distinctif n’est pas fondée et ne ressort nullement de la jurisprudence à laquelle il est fait référence dans la décision attaquée. En effet, il résulte de cette jurisprudence que le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et que, par conséquent, le signe figuratif en cause consistant en un point d’exclamation, ne serait pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause par le consommateur desdits produits, mais plutôt comme un simple éloge ou une accroche, de sorte qu’il ne serait pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, JOOP!/OHMI (!), T‑75/08, non publié au Recueil, points 23 et 27].

73      Enfin, même si l’élément « so » n’est pas descriptif des produits relevant des classes 3 et 25, force est de conclure qu’il a une fonction laudative (voir point 87 ci-après) et ne revêt qu’un caractère distinctif intrinsèque faible par rapport auxdits produits.

74      Au vu de ce qui précède et eu égard au fait que les marques antérieures ne sont pas des marques complexes, lesquelles peuvent, dans certaines circonstances, permettre une comparaison des signes en conflit sur la seule base de leur élément dominant (voir, à cet égard, la jurisprudence citée aux points 66 et 67 ci-dessus), il convient de conclure que c’est à tort que la chambre de recours a dissocié l’élément « so » pour considérer qu’il dominait l’impression d’ensemble par rapport aux signes de ponctuation.

75      Quant à la marque demandée, il convient de relever que, à la différence des marques antérieures, elle comporte trois éléments verbaux superposés et neuf lettres au lieu de deux, ce qui lui confère une longueur beaucoup plus importante et une structure différente. Par ailleurs, elle comporte des éléments figuratifs qui sont absents des marques antérieures. Or, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif [voir arrêt du Tribunal du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec. p. II‑2217, point 30, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2012, Kitzinger/OHMI – MDR et ZDF (KICO), T‑249/10, non publié au Recueil, point 42]. Tel est le cas en l’espèce. En effet, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, le cadre noir et blanc aux bords arrondis, dans lequel sont intégrés les éléments verbaux du signe demandé, est banal et sert uniquement à mettre en évidence ces derniers.

76      De même, en dépit du fait que l’apostrophe contenue dans le signe demandé ne figure pas dans les marques antérieures, il suffit de constater que, selon une appréciation d’ensemble, cet élément est négligeable dans la perception du signe.

77      En revanche, s’agissant des éléments verbaux dudit signe, force est de relever que, contrairement à la conclusion de la chambre de recours, l’élément « so » n’en constitue pas l’élément dominant, dans la mesure où l’élément « bio » qui figure en dessous de ce dernier, au centre du rectangle, est écrit dans une police de mêmes dimensions. À cet égard, force est de constater que, nonobstant le fait que cet élément pourrait être perçu comme une référence à la composition ou à l’origine des produits visés, et malgré la circonstance que leur spécification indique qu’ils sont « issus de l’agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus », il n’en demeure pas moins que, eu égard à sa taille et à sa position au centre du signe, de même qu’au fait qu’il est imprimé en noir, l’élément « bio » est d’importance au moins équivalente à celle de l’élément « so ».

78      Enfin, il convient de constater que, même si l’élément « ētic » de la marque demandée est de taille plus réduite que les deux autres éléments du signe et figure dans la partie inférieure de ce dernier, il n’est pas négligeable pour autant. En effet, il n’est pas exclu qu’il puisse être lu en conjonction avec l’élément « bio » qui le précède et qu’il sera ainsi retenu par le consommateur au même titre que ce dernier. Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que l’élément en question peut renvoyer aux méthodes de production des produits cosmétiques respectueuses de l’environnement.

79      Il s’ensuit que les signes en conflit ont une longueur et une structure différentes et que, hormis l’élément verbal « so », qui ne domine pas l’impression d’ensemble, ils ne présentent aucune similitude sur le plan visuel.

80      Partant, selon une appréciation globale, les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.

–       Sur la comparaison phonétique

81      Il convient de relever que les marques antérieures comportent une seule syllabe, à savoir « so », alors que le signe demandé en comporte cinq, à savoir « so », « bi », « o », « e » et « tic », de sorte que leur longueur, leur rythme et leur intonation sont différents.

82      Toutefois, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, l’élément commun « so » des signes en conflit sera prononcé de manière identique par le public pertinent. En effet, les signes de ponctuation des marques antérieures, à savoir les points de suspension et le point d’interrogation, ne sauraient influencer la prononciation de cet élément, mais leur impact se limitera uniquement à l’intonation de ce dernier.

83      Par ailleurs, il faut souligner que le terme « so » est placé au début du signe demandé et que le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, non publié au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée].

84      Partant, il y a lieu de conclure que les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan phonétique.

–       Sur la comparaison conceptuelle

85      La chambre de recours a relevé que les consommateurs comprendraient les marques antérieures SO… ? comme une introduction à une question alors que le signe demandé SO’BiO ētic serait compris comme une référence à un « produit bioéthique », de sorte que les signes en conflit n’étaient pas similaires conceptuellement.

86      La requérante affirme que l’élément commun des signes en conflit est utilisé différemment d’un point de vue sémantique en raison, d’une part, de la présence des signes de ponctuation dans les marques antérieures, qui impliquent une question et, d’autre part, des mots inventés qui l’accompagnent dans le signe demandé et qui n’auraient aucune signification pour le consommateur de l’Union. À cet égard, elle fait valoir que l’élément « bio » n’a aucune signification en anglais, mais provient d’une contraction du terme français « biologique », qui n’est pas connu par la majorité des consommateurs de l’Union. Quant à l’élément « ētic », la requérante soutient que, bien qu’il n’ait aucune signification en anglais, il pourrait renvoyer au mot « ethic » ou « ethical ». Enfin, elle soutient que la ligne horizontale sur la lettre « e » du signe, qui n’est ni un accent grave ni un accent aigu, confère au terme en question une signification autonome.

87      Il convient de rappeler que, dans le cadre de son appréciation relative au caractère distinctif des marques antérieures, la chambre de recours a relevé que le mot anglais « so » pouvait avoir plusieurs significations, mais que, en l’absence de tout contexte, il suscitait une hésitation, une interrogation ou un certain suspense, qu’il fût suivi de signes de ponctuation ou pas. Il pourrait ainsi être compris par les consommateurs anglophones ou germanophones, hors contexte, comme signifiant « alors », « donc » ou « ainsi », alors que, accompagné d’un autre terme, il aurait une fonction laudative ou renverrait à la notion « tellement », indiquant une importance ou un degré.

88      Par ailleurs, contrairement à l’argumentation de la requérante, l’élément « bio » du signe demandé pourrait facilement être perçu par le public pertinent comme une contraction du terme « biologique », ou « biological » qui signifie organique et renvoie à la provenance ou à la composition des produits concernés. Enfin, l’élément « ētic » pourrait être associé à des valeurs morales ou à des produits issus du commerce équitable. Dans son ensemble, pour autant, le signe demandé n’a pas de signification concrète.

89      Par ailleurs, les éléments « bio » et « ētic » étant absents des marques antérieures, il convient de conclure, à l’instar de l’appréciation de la chambre de recours, que les signes en conflit ne sont pas similaires conceptuellement.

90      Il résulte des considérations qui précèdent que les signes en conflit ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel et qu’ils sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique. Or, force est de constater que la similitude constatée sur le plan phonétique ne permet pas de neutraliser les différences importantes constatées entre les signes en conflit.

91      Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que, contrairement à la conclusion de la décision attaquée, les signes ne sont pas similaires.

92      L’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 faisant défaut, il n’y a pas lieu de procéder à l’appréciation globale du risque de confusion (voir point 59 ci-dessus) ou d’examiner les autres arguments de la requérante qui ont trait à cette appréciation, à savoir la prétendue absence de preuves quant à l’utilisation intensive des marques antérieures et à l’existence d’une famille de marques contenant l’élément « so ».

93      Partant, le troisième moyen doit être accueilli.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

94      Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié la renommée des marques antérieures et qu’elle s’est abstenue d’examiner l’ensemble des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. À titre subsidiaire, elle estime que le public pertinent n’établira pas de lien entre les signes en conflit.

95      Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir, deuxièmement, que, en prenant en compte une marque qui ne faisait pas l’objet du litige, la chambre de recours a violé son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la CEDH. Il convient de relever que, lors de l’audience, la requérante a admis que la référence dans la décision attaquée aux marques APPLE constituait une erreur matérielle manifeste qui n’avait nullement porté atteinte à ses droits de la défense et a renoncé audit grief, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

96      Il s’ensuit que le Tribunal limitera son examen du présent moyen au seul grief tiré d’une erreur d’appréciation par la chambre de recours concernant les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

97      S’agissant de ce grief, l’intervenante et l’OHMI font valoir que la chambre de recours a correctement apprécié la renommée des marques antérieures ainsi que le risque qu’il soit porté atteinte à celle-ci par la vente de produits de nettoyage.

98      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, « [s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice ».

99      Il ressort du libellé de cette disposition que son application est soumise aux conditions suivantes : premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ; deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du Tribunal SPA-FINDERS, précité, point 30 ; du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, point 34, et du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (SpagO), T‑438/07, Rec. p. II‑4115, point 14].

100    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la légalité de la décision attaquée.

101    La chambre de recours a conclu que la vente de produits ménagers de nettoyage affecterait l’image des marques antérieures renommées pour des produits cosmétiques dans une partie substantielle de l’Union et risquerait de porter préjudice à leur renommée. À cet égard, elle a considéré que ces produits étant antagonistes, le consommateur de produits cosmétiques, notamment de savons, de laits nettoyants ou de parfums, pourrait se sentir préoccupé en achetant des produits proposés sous la même marque que des produits pour blanchir ou de lessive, étant donné que ces derniers pourraient représenter un danger pour la santé.

102    Or, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte de l’examen effectué dans le cadre du troisième moyen, les signes en conflit ne sont pas similaires. Ainsi, la première condition requise par cette disposition n’est pas remplie, de sorte que la disposition en cause ne trouve pas à s’appliquer.

103    Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs avancés par la requérante pour remettre en question la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques antérieures disposaient d’une renommée et que l’usage sans juste motif du signe demandé risquerait de porter atteinte à cette dernière, il convient d’accueillir le quatrième moyen et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, l’OHMI et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter chacun leurs propres dépens, ainsi que les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 mars 2013 (affaire R 203/2011‑1) est annulée.

2)      L’OHMI et Debonair Trading Internacional Lda sont condamnés à supporter chacun leurs propres dépens, ainsi que les dépens de Groupe Léa Nature SA.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2014.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans le choix de la base juridique de la décision attaquée ainsi que d’une violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et du droit à un procès équitable

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de l’usage sérieux des marques antérieures

Sur la première branche

Sur les deuxième et troisième branches

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

Sur la comparaison des signes

– Sur la comparaison visuelle

– Sur la comparaison phonétique

– Sur la comparaison conceptuelle

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.