Language of document : ECLI:EU:F:2009:25

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

12 mars 2009 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Procédure de sélection – Non-admission – Avis de recrutement PE/95/S – Non-utilisation de l’acte de candidature contenu dans le Journal officiel de l’Union européenne – Recevabilité – Procédure administrative préalable »

Dans l’affaire F‑4/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Johannes Hambura, demeurant à Soultzbach (France), représenté par Me S. Hambura, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et K. Zejdová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 5 janvier 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 8 janvier suivant), M. Hambura demande l’annulation de la décision du Parlement européen, du 5 décembre 2007, portant rejet de sa candidature en tant qu’agent temporaire à l’emploi de médecin ayant fait l’objet de l’avis de recrutement PE/95/S (JO C 244 A, du 18 octobre 2007, p. 5, ci-après l’« avis de recrutement »).

 Cadre juridique

2        Il ressort du point B. 1, intitulé « Admission à la procédure de sélection », de l’avis de recrutement ce qui suit :

« Le pourvoi de ce poste sera fait sur la base de titres et d’épreuves.

a)      La liste des candidats qui ont introduit leur[…] dossier[…] dans les formes et les délais requis […] et qui répondent aux conditions générales spécifiées au titre A, point 4[, sous] a), est arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, puis transmise avec les dossiers au comité de sélection.

b)      En conséquence, sont éliminés d’office les candidats qui :

–        ont envoyé leur demande hors délai, le cachet de la poste faisant foi,

–        n’ont pas envoyé leur candidature par courrier recommandé ou par messagerie privée […],

–        ont omis de signer l’acte de candidature,

–        n’ont pas utilisé et dûment complété l’acte de candidature obligatoire […] encarté dans le présent Journal officiel,

et/ou

–        ne remplissent pas les conditions générales d’admission.

Les candidats sont informés de ce rejet après la date limite de dépôt des candidatures.

c)      […] »

3        Aux termes de la note en bas de page relative au point B. 1, sous b), quatrième tiret, de l’avis de recrutement, après le mot « obligatoire » :

« Seul l’acte de candidature contenu dans le Journal officiel imprimé par l’Office des publications officielles des Communautés européennes est considéré comme original. Par conséquent, des photocopies ou toute autre copie de ce document (obtenues par exemple de façon électronique) ne seront pas acceptées. »

4        Au point 10 du titre C, intitulé « Comment postuler ? », de l’avis de recrutement, il est indiqué :

« Remarque aux candidats ayant accès à ce texte par voie électronique : seul l’acte de candidature inséré dans le Journal Officiel imprimé par l’Office des publications officielles des Communautés européennes est considéré comme un original. Par conséquent, des photocopies ou toute autre copie de ce document (obtenues par exemple de façon électronique) ne seront pas acceptées. »

5        Selon le point 11 du titre C de l’avis de recrutement, la date limite de dépôt des candidatures était fixée au 19 novembre 2007.

6        Enfin, à l’annexe de l’avis de recrutement figurent des informations relatives aux demandes de réexamen, aux voies de recours et aux plaintes auprès du Médiateur européen. Il y est précisé que « [l]es candidats qui estiment qu’une décision leur fait grief peuvent demander le réexamen de cette décision, introduire une des voies de recours ou déposer une plainte auprès du Médiateur […] [ ; c]es possibilités s’ouvrent aux candidats à tous les stades du concours, à l’exception de la demande de réexamen qui est limitée aux stades de l’admission à concourir et de l’admission aux épreuves obligatoires ».

7        S’agissant des voies de recours, l’annexe de l’avis de recrutement précise ce qui suit :

« –      Soit introduire une réclamation fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, à adresser à l’attention de :

M. le secrétaire général

Parlement européen

[…]

–        Soit introduire un recours auprès du :

Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne

[…]

sur la base de l’article 236 […] CE et de l’article 91 du statut des fonctionnaires [des Communautés européennes].

[…]

Les délais d’ordre public, précisés aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires [des Communautés européennes] et qui sont prévus pour ces deux types de voies de recours commencent à courir, soit à compter de la notification de la décision initiale faisant grief, soit, seulement en cas de demande de réexamen, à compter de la notification de la réponse initiale du comité de sélection à cette demande. »

 Faits à l’origine du litige

8        Le requérant a présenté, dans le délai imparti, sa candidature, datée du 18 novembre 2007, à l’emploi vacant ayant fait l’objet de l’avis de recrutement, en utilisant non pas l’acte de candidature encarté dans le Journal officiel de l’Union européenne, tel qu’imprimé par l’Office des publications officielles des Communautés européennes, mais un formulaire obtenu de manière électronique.

9        Par lettre du 5 décembre 2007, l’unité « Concours et procédures de sélection » de la direction générale (DG) « Personnel » du Parlement a informé le requérant du fait que sa candidature ne pouvait pas être prise en considération parce qu’il n’avait pas utilisé l’acte de candidature encarté dans la copie papier du Journal officiel (ci-après la « décision attaquée »).

10      Le requérant a introduit une demande de réexamen, datée du 9 novembre 2007, mais qu’il convient de lire comme datée du 9 décembre 2007. Cette demande a été rejetée par décision du 13 décembre 2007 pour le même motif que celui indiqué dans la décision attaquée.

11      Par lettre du 2 janvier 2008, enregistrée au service du courrier du Parlement le 9 janvier suivant, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), contre la décision attaquée.

 Conclusions des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler l’avis de recrutement et recommencer la procédure de sélection en permettant l’utilisation d’un acte de candidature téléchargé ;

–        à titre subsidiaire, statuer sur le présent recours en le traitant par priorité, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement de procédure, afin de lui permettre de participer au concours.

13      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        décider sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

14      Le Parlement estime, en premier lieu, dans ses observations écrites, que le recours est irrecevable pour violation de l’article 91, paragraphe 2, du statut, au motif que la procédure précontentieuse n’était pas terminée au moment du dépôt de la requête. Le requérant ayant, le 2 janvier 2008, introduit une réclamation contre la décision attaquée, un recours ne pouvait être introduit avant le rejet, implicite ou explicite, de la réclamation par l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC »).

15      Selon une jurisprudence constante, la saisine directe du juge communautaire ne serait possible qu’à titre exceptionnel, à savoir dans le cas où la personne concernée s’oppose à la décision d’un jury de concours. Or, en l’espèce, la décision attaquée n’aurait pas été prise par un jury de concours, mais par l’AHCC elle-même.

16      Le Parlement ajoute que l’annexe de l’avis de recrutement, concernant les voies de recours, prévoit explicitement qu’un recours devant le Tribunal ne saurait être recevable que si l’AHCC a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

17      À l’audience, le Parlement a néanmoins renoncé à l’exception d’irrecevabilité tirée de la méconnaissance de l’article 91, paragraphe 2, du statut.

18      En deuxième lieu, le Parlement estime que le premier chef de conclusions, visant à obtenir l’annulation de la décision attaquée, est irrecevable pour violation de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête ne contenant pas les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. En l’espèce, la requête n’exposerait pas d’une manière suffisamment précise et claire les moyens et les arguments à l’appui du recours, ce qui ne permettrait pas au Parlement de préparer sa défense, ni au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations.

19      Le requérant n’expliquerait pas pour quel motif le Parlement, en s’en tenant à l’exigence de l’utilisation de l’acte de candidature original, aurait entravé sa volonté de postuler, ni la raison pour laquelle l’exigence de forme imposée par le Parlement constituerait une atteinte à l’égalité des chances, ni encore la manière dont il aurait été désavantagé à cet égard.

20      Les mêmes considérations vaudraient pour l’argument selon lequel le fait de s’en tenir à la forme papier constituerait une violation des dispositions du traité CE relatives à la protection de l’environnement ou de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1, ci-après la « charte »).

21      En troisième et dernier lieu, le Parlement fait valoir que le deuxième chef de conclusions est irrecevable, car il contiendrait une injonction à l’encontre du Parlement, visant à annuler l’avis de recrutement et à reprendre la procédure de sélection en permettant l’utilisation des actes de candidature obtenus par la voie électronique.

22      Le requérant fait valoir que l’annexe de l’avis de recrutement prévoit, au sujet des voies de recours, que le candidat peut « [s]oit introduire une réclamation […], [s]oit introduire un recours […] sur la base de l’article 236 […] CE et de l’article 91 du statut ». Cette mention ne comporterait aucune indication claire quant à la voie de recours à choisir, ce qui ne saurait jouer au détriment du requérant.

 Appréciation du Tribunal

23      En premier lieu, même si le Parlement a renoncé, à l’audience, à son exception d’irrecevabilité tirée du non-respect de la procédure précontentieuse, telle qu’elle est organisée aux articles 90 et 91 du statut, il convient d’examiner d’office cette question, les règles régissant ladite procédure étant d’ordre public.

24      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en cas de contestation d’une décision d’un jury de concours, une réclamation dirigée contre ladite décision paraît dépourvue de sens, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’AHCC n’ayant pas le pouvoir de l’annuler ou de la modifier, de telle sorte que l’intéressé est en droit de saisir directement le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec. p. 427, points 4 à 9, et du 16 mars 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair/Commission, 7/77, Rec. p. 769, point 8). Cependant, pour autant qu’une réclamation a néanmoins été introduite, le délai de recours commence à courir, conformément à l’article 91 du statut, à partir du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 avril 1979, Orlandi/Commission, 117/78, Rec. p. 1613, point 10, et du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, point 17).

25      En l’espèce, il ressort clairement du dossier que la décision attaquée émane de l’administration elle-même, et non du comité de sélection. D’ailleurs, selon les termes du point B. 1, intitulé « Admission à la procédure de sélection », de l’avis de recrutement, « [l]a liste des candidats qui ont introduit leur[…] dossier[…] dans les formes et les délais requis […] est arrêtée par l’[autorité investie du pouvoir de nomination ou l’AHCC (s’agissant, en l’espèce, d’un emploi d’agent temporaire)], puis transmise avec les dossiers au comité de sélection ». Or, c’est bien au stade de l’examen des formes et des délais que la décision attaquée a été prise.

26      Dans ces conditions, il incombait au requérant d’introduire, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision attaquée. Une telle réclamation a effectivement été introduite auprès des services du Parlement le 9 janvier 2008, de telle sorte que la saisine du Tribunal n’aurait pu intervenir avant l’expiration du délai de réponse, visé à l’article 91, paragraphe 3, du statut, mais seulement à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation.

27      Toutefois, selon une jurisprudence constante, le non-respect des délais imposés à l’article 91, paragraphe 3, du statut ne fait pas obstacle à la recevabilité d’un recours lorsque le requérant a commis une erreur excusable, étant précisé qu’une telle notion doit être interprétée de manière restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant la preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, point 32, et ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juillet 1997, Fichtner/Commission, T‑63/96, RecFP p. I‑A‑189 et II‑563, point 25).

28      En l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant a pu être induit en erreur par l’annexe de l’avis de recrutement, laquelle contient des indications notamment sur les voies de recours disponibles. Il ressort, en effet, de cette annexe que, quel que soit l’auteur de la décision faisant grief (l’AHCC ou le comité de sélection), les candidats auraient toujours le choix entre l’introduction d’une réclamation et la saisine directe du Tribunal. Le non-respect de l’article 91, paragraphe 3, du statut serait ainsi dû à une erreur excusable, en ce qu’elle aurait été provoquée par l’administration elle-même, de par sa présentation malencontreuse des voies de recours à la disposition des candidats évincés.

29      En deuxième lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, cette question sera examinée, au regard des griefs avancés par le requérant, dans la partie du présent arrêt consacrée au fond.

30      En troisième et dernier lieu, s’agissant du deuxième chef de conclusions, par lequel le requérant demande au Tribunal à la fois d’« annuler l’avis de recrutement » et de « recommencer la procédure de sélection en permettant l’utilisation d’un acte de candidature téléchargé », il y a lieu, d’une part, de comprendre le premier volet de ce chef de conclusions comme tendant à ce que le Tribunal fasse droit à l’argumentation avancée à l’appui de la demande d’annulation de la décision attaquée. En cela, le deuxième chef de conclusions se confond partiellement avec le premier.

31      D’autre part, quant à la demande tendant à ce que la procédure de sélection soit recommencée, force est de constater que le requérant invite ainsi le Tribunal à adresser une injonction au Parlement.

32      Or, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou constatations de principe ni adresser des injonctions aux institutions communautaires (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, point 150, et du 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑433, points 17 et 18 ; ordonnance du Tribunal du 16 mai 2006, Voigt/Commission, F‑55/05, RecFP p. I‑A‑1‑15 et II‑A‑1‑51, point 25).

33      Dans cette mesure, il convient de rejeter le deuxième chef de conclusions comme irrecevable.

 Sur le fond

34      À l’appui de son recours, le requérant soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation du principe de bonne administration, du principe de l’égalité des chances, des dispositions du traité concernant la protection de l’environnement, ainsi que de l’article 37 de la charte.

 Arguments des parties

35      Le requérant soutient que, à une époque marquée par l’omniprésence des techniques informatiques, il était en droit de supposer que la version téléchargée du Journal officiel satisferait aux conditions prévues pour le dépôt des candidatures.

36      L’exigence consistant à utiliser l’acte de candidature encarté dans le Journal officiel constituerait ainsi un obstacle administratif aliénant et inutile, affectant l’égalité des chances. Le règlement de procédure lui-même prévoirait la possibilité de notifier les pièces de procédure par la voie électronique.

37      L’exigence litigieuse violerait également les dispositions du traité CE en matière de protection de l’environnement, en exigeant des intéressés qu’ils « arrachent » deux pages du Journal officiel et « jettent »le reste de l’exemplaire dans une corbeille à papier, ainsi que celles de l’article 37 de la charte, aux termes duquel « [u]n niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union [européenne] et assurés conformément au principe du développement durable ».

38      Le Parlement précise tout d’abord que la décision attaquée est parfaitement conforme au libellé de l’avis de recrutement et aux conditions d’admission à la procédure de sélection prévues par cet avis.

39      Le Parlement observe que le requérant ne conteste pas le fait que, conformément à l’avis de recrutement, il avait l’obligation d’utiliser l’acte de candidature original, tel que contenu dans le Journal officiel.

40      Selon une jurisprudence constante, le jury de concours et l’AHCC sont liés par l’avis de recrutement, lequel, tout comme le guide à l’intention des candidats, publié au même numéro du Journal officiel, prévoyait, d’une manière claire et précise, que les candidats ne seraient admis à participer à la procédure de sélection que s’ils utilisaient le formulaire original.

41      Le Parlement ajoute que, pour statuer sur le fait de savoir si une candidature répondait aux conditions d’admission prévues dans l’avis de recrutement, l’AHCC ne disposait d’aucune marge de manœuvre et n’était pas habilitée à écarter une obligation formulée de manière non équivoque dans l’avis de recrutement.

42      En revanche, selon le Parlement, une dérogation aux conditions d’admission, comme celle sollicitée par le requérant, constituerait un traitement exceptionnel par rapport aux candidats qui ont respecté l’avis de recrutement, ce qui entraînerait une discrimination entre candidats.

43      Au cours de l’audience, le Parlement a justifié l’exigence d’utiliser le formulaire original tel qu’encarté dans le Journal officiel par son souci d’écarter tout risque de manipulation du formulaire par des candidats malhonnêtes et de décharger ses services de la nécessité de contrôler la conformité des formulaires déposés.

 Appréciation du Tribunal

44      Il convient, en premier lieu, de constater que l’avis de recrutement, en son point B. 1 «Admission à la procédure de sélection», prévoit explicitement, de façon non équivoque, l’obligation pour les candidats d’utiliser exclusivement le formulaire original contenu dans la version imprimée du Journal officiel, aux fins du dépôt de leur acte de candidature, et que cette exigence est réitérée tout aussi clairement au point 10 du titre C « Comment postuler ? », du même avis. Il ressort notamment dudit point 10 que toute copie de ce document obtenue, par exemple, de façon électronique ne serait pas acceptée par les services du Parlement.

45      Le requérant ne saurait, dans ces conditions, prétendre avoir été en droit de supposer que la version téléchargée du Journal officiel en cause satisferait aux conditions prévues par l’avis de recrutement pour le dépôt des candidatures.

46      En deuxième lieu, il est de jurisprudence constante que, nonobstant son pouvoir d’appréciation, le jury est lié par le texte et, en particulier, par les conditions d’admission fixées par l’avis de concours (arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, RecFP p. I‑A‑101 et II‑447, point 34 ; arrêt du Tribunal du 11 juillet 2006, Tas/Commission, F‑12/05, RecFP p. I‑A‑1‑79 et II‑A‑1‑285, point 43). Il en va, en principe, de même pour l’administration qui est, ainsi, tenue de respecter les conditions d’admission des actes de candidature, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement.

47      On ne saurait, dans ces conditions, reprocher à l’administration d’avoir, en l’espèce, appliqué les conditions d’admission des candidatures énoncées par l’avis de recrutement et tiré les conséquences de leur non-respect par le requérant.

48      En troisième lieu, le requérant remet néanmoins en cause la légalité même de l’exigence litigieuse en faisant, d’abord, valoir qu’elle serait de nature à rompre l’égalité des chances entre candidats.

49      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’exposé des moyens et arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, par analogie, ordonnances du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 42 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

50      Il en est d’autant plus ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe du statut de la Cour de justice, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire du Tribunal. Cette dernière particularité de la procédure devant le Tribunal explique que, à la différence de ce qui est prévu devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice, conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, l’exposé des moyens et arguments dans la requête ne saurait être sommaire. Une telle souplesse aurait pour effet, en pratique, de priver d’une grande partie de son utilité la règle spéciale et postérieure énoncée à l’annexe du statut de la Cour de justice (voir ordonnance du Tribunal du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes, F‑1/08, non encore publiée au Recueil, point 25, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑376/08 P).

51      En l’espèce, force est de constater que le grief tiré de la violation de l’égalité des chances n’a nullement été argumenté par le requérant au regard de sa situation personnelle, ce dernier n’ayant pas cherché à établir en quoi il aurait été désavantagé par rapport aux autres candidats soumis aux mêmes exigences d’admission des actes de candidatures.

52      À titre surabondant, le grief en question ne saurait être accueilli à défaut d’intérêt pour le requérant, ce dernier n’ayant pas été affecté par l’irrégularité invoquée, à supposer même qu’elle soit établie (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 octobre 1975, Deboeck/Commission, 90/74, Rec. p. 1123, point 12). En effet, il ressort des réponses du requérant aux questions posées par le Tribunal au cours de l’audience que ce dernier n’aurait pas rencontré de difficultés particulières pour se procurer un exemplaire du Journal officiel. En réalité, ayant pris connaissance tardivement de l’organisation par le Parlement de la procédure de sélection litigieuse, le requérant aurait été dans l’impossibilité matérielle de se procurer à temps un exemplaire du Journal officiel. Sa candidature, datée du dimanche 18 novembre 2007, aurait d’ailleurs été postée le lendemain, soit à la date limite prévue pour le dépôt des candidatures. Or, la simple circonstance qu’un candidat ait pris connaissance d’un avis de recrutement à une date différente de celle à laquelle d’autres candidats en auraient pris connaissance ne saurait, en elle-même, engendrer une violation de l’égalité des chances entre candidats au regard du délai fixé pour le dépôt des candidatures.

53      Il convient, donc, de rejeter le grief tiré de la rupture de l’égalité des chances.

54      Le requérant estime, ensuite, que l’exigence litigieuse constitue un obstacle aliénant et inutile.

55      À cet égard, le Parlement a rétorqué que, en imposant pareille exigence, il avait cherché à diminuer le risque de manipulations frauduleuses du formulaire de candidature et à décharger ses services d’une vérification longue et fastidieuse de la correspondance parfaite des actes de candidatures déposés avec la version originale, telle qu’encartée dans le Journal officiel. Une telle explication, non sérieusement démentie par le requérant, suffit amplement à justifier l’exigence litigieuse, sans que celle-ci dépasse manifestement la mesure de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par l’administration.

56      Enfin, le requérant estime que l’exigence d’utiliser la version papier des actes de candidature est contraire aux dispositions du traité CE en matière de protection de l’environnement, à savoir les articles 2 CE, 3 CE, 6 CE, 95 CE, 174 CE et suivants, ainsi que celles de l’article 37 de la charte.

57      À cet égard, il suffit de constater que le requérant, qui a d’ailleurs lui-même transmis une version papier de sa candidature, certes téléchargée, aux services compétents du Parlement, n’indique pas, avec la clarté et la précision suffisantes, de nature à permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, quel principe ou norme de droit figurant dans les articles précités du traité CE et de la charte aurait été méconnu et pour quelles raisons, compte tenu de la généralité et du caractère programmatique des dispositions citées.

58      Le grief tiré de la violation des articles précités du traité et de la charte doit donc être rejeté comme irrecevable pour violation de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure.

59      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours, pour partie, comme irrecevable et, pour partie, comme non fondé.

 Sur les dépens

60      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est que partiellement condamnée aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

61      Il résulte du présent arrêt que le requérant est la partie qui succombe. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Hambura est condamné à l’ensemble des dépens.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l'allemand.