Language of document : ECLI:EU:F:2008:160

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

4 décembre 2008


Affaire F-6/08


Jessica Blais

contre

Banque centrale européenne (BCE)

« Fonction publique – Personnel de la BCE – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions prévues à l’article 17 des conditions d’emploi de la BCE – Condamnation du requérant aux dépens – Exigences d’équité – Article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité CE, par lequel Mme Blais demande l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne, du 15 août 2007, telle que confirmée par la décision du son président, du 8 novembre 2007, de ne pas lui accorder l’indemnité de dépaysement.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante supporte, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne supporte la moitié de ses dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Fonctionnaires possédant la nationalité de l’État membre d’affectation

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1 ; conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 17, alinéa 1)

2.      Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Fonctionnaires possédant la nationalité de l’État membre d’affectation

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1 ; conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 17)

3.      Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Binationaux possédant la nationalité de l’État membre d’affectation

(Conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 17)

4.      Procédure – Dépens – Charge – Prise en compte des exigences de l’équité

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 87, § 2)


1.      Sur le modèle de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, l’article 17 des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne subordonne l’octroi de l’indemnité de dépaysement à une condition négative de résidence habituelle, à savoir l’absence de résidence habituelle dans l’État d’affectation durant une période donnée précédant l’entrée en fonctions de l’intéressé. Cette période est définie de manière différente selon que le membre du personnel concerné possède ou non, a ou non possédé, la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé son lieu d’affectation. En vertu de l’article 17, premier alinéa, sous i), des conditions d’emploi, les membres du personnel qui n’ont pas et qui n’ont jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de leur affectation ont droit à l’indemnité de dépaysement, sauf s’ils ont habituellement résidé ou exercé leur activité professionnelle principale sur le territoire de cet État pendant la période entière de cinq ans prenant fin six mois avant leur entrée en fonctions. En revanche, en vertu de l’article 17, premier alinéa, sous ii), des conditions d’emploi, les membres du personnel qui ont ou qui ont eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de leur affectation n’ont droit à l’indemnité de dépaysement que s’ils ont habituellement résidé en dehors du territoire de cet État pendant la période entière de dix ans prenant fin à la date de leur entrée en fonctions.

La raison d’être de l’indemnité de dépaysement prévue par les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas ou n’a plus de liens durables avant son entrée en fonctions. Cela vaut, par analogie, également pour les membres du personnel de la Banque centrale européenne. C’est pourquoi toute interprétation de l’article 17 des conditions d’emploi du personnel qui exclurait du bénéfice de l’indemnité de dépaysement des membres du personnel se trouvant dans cette situation méconnaîtrait la raison d’être de l’indemnité de dépaysement. Or, tel serait le cas si l’entrée en fonctions visée à l’article 17, premier alinéa, sous ii), des conditions d’emploi était interprétée comme pouvant seulement désigner l’entrée en fonctions en qualité de membre du personnel. En effet, dès lors que cette disposition exige que l’intéressé ait établi sa résidence habituelle hors du pays d’affectation pendant la période entière de référence, il suffirait que le recrutement d’un membre du personnel relevant de ladite disposition, sous ii), c’est‑à‑dire possédant ou ayant possédé la nationalité du pays d’affectation, soit précédé d’un contrat d’une durée déterminée inférieure à un an pour que ce membre du personnel, obligé de transférer sa résidence habituelle dans le pays de son lieu d’affectation avant son entrée en fonctions, soit automatiquement privé de la possibilité d’obtenir l’indemnité de dépaysement, même s’il n’a pas résidé de manière habituelle dans le pays d’affectation pendant les dix années qui ont précédé son recrutement comme agent contractuel de courte durée.

Par conséquent, il y a lieu d’interpréter l’entrée en fonctions, au sens des dispositions de l’article 17, premier alinéa, sous ii), des conditions d’emploi, comme la première entrée en fonctions à la Banque centrale européenne, quel que soit le contrat de travail conclu par l’intéressé avec cette dernière.

(voir points 54, 55, 72 et 75)

Référence à :

Cour : 13 novembre 1986, Richter/Commission, 330/85, Rec. p. 3439, point 6

Tribunal de première instance : 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T‑4/92, Rec. p. II‑357, point 39 ; 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 48


2.      Dans le cadre de la détermination de l’existence d’un droit à l’indemnité de dépaysement, le lieu de la résidence habituelle à laquelle se réfère l’article 17 des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, par analogie avec l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, correspond au lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. La condition de l’absence de résidence habituelle doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments de fait pertinents de l’espèce. En effet, la notion de dépaysement dépend de la situation particulière de l’intéressé, notamment du point de savoir s’il a, bien qu’ayant la nationalité de l’État membre du lieu de son affectation, interrompu effectivement ses liens sociaux et professionnels avec ledit État par le déplacement total et d’une longue durée de sa résidence habituelle en dehors du territoire dudit État.

La résidence effective, l’activité professionnelle et les liens personnels sont les critères principaux du lieu de résidence.

Le seul fait de résider dans un pays afin de compléter des études universitaires et de réaliser des stages pratiques professionnels ne permet pas de présumer l’existence d’une volonté de déplacer le centre permanent de ses intérêts dans ce pays. En revanche, le fait d’avoir déménagé dans un pays pour y rejoindre son partenaire, d’y louer un logement pour y vivre avec ce dernier et d’y exercer une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée permettent de présumer un déplacement du centre habituel des intérêts dans le pays concerné.

(voir points 87, 88, 90 et 91)

Référence à :

Cour : Richter/Commission, précité, point 6 

Tribunal de première instance : 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II‑971, points 27 à 30 ; 25 octobre 2005, Dedeu i Fontcuberta/Commission, T‑299/02, RecFP p. I‑A‑303 et II‑1377, point 77 ; 27 septembre 2006, Koistinen/Commission, T‑259/04, RecFP p. I‑A‑2‑177 et II‑A‑2‑879 ; 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission, T‑473/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 74

Tribunal de la fonction publique : 20 novembre 2007, Kyriazis/Commission, F‑120/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 50


3.      Au vu de la finalité de l’indemnité de dépaysement, qui est de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de liens durables avant son entrée en fonctions, la différence de traitement prévue par l’article 17 des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, désavantageuse pour le membre du personnel ressortissant du pays de son affectation, ne peut être justifiée que sur la base de la présomption suivant laquelle la nationalité d’une personne constitue un indice sérieux de l’existence de liens multiples et étroits entre cette personne et le pays dont elle est ressortissante. Dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne est fondé à déduire de ce qui précède que les membres du personnel possédant la nationalité de leur pays d’affectation, même ceux ayant été obligés de changer de résidence du fait de leur entrée en fonctions, ne supportent pas les charges et désavantages que l’indemnité de dépaysement vise à compenser, à tout le moins pas au même niveau d’intensité que les membres du personnel ne possédant pas cette nationalité, et doivent, dès lors, en règle générale, ne pas bénéficier de cette indemnité. Il est, en outre, fondé à soumettre les exceptions apportées à cette règle d’exclusion à des conditions strictes, notamment l’absence de toute résidence habituelle dans le pays d’affectation pendant une période de dix années précédant l’entrée en service.

Il appartient au conseil des gouverneurs, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière, de déterminer les conditions dans lesquelles les ressortissants du pays d’affectation peuvent être regardés comme dépaysés dans ce pays. Or, le critère édicté à l’article 17 des conditions d’emploi, à savoir le fait de n’avoir pas résidé dans le pays d’affectation pendant une période de dix ans précédant l’entrée en fonctions, n’apparaît pas inadéquat ni déraisonnable. Le même critère a ainsi été retenu par le législateur communautaire à l’article 4 de l’annexe VII du statut pour l’attribution de l’indemnité de dépaysement aux fonctionnaires communautaires.

Par ailleurs, la Banque centrale européenne est en droit, compte tenu également de son large pouvoir d’appréciation, de soumettre les personnes possédant une double nationalité aux règles communes, dans le but de réserver le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, due en application de l’article 17, premier alinéa, sous ii), des conditions d’emploi, aux personnes objectivement dépaysées dans l’État où elles sont affectées. Ainsi, l’article 3.7.4 des règles applicables au personnel de la Banque peut légalement assimiler, pour l’application de l’article 17, premier alinéa, sous ii), des conditions d’emploi, le membre du personnel possédant deux nationalités, dont celle de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, au membre du personnel qui a seulement la nationalité dudit État.

(voir points 102, 106 et 107)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 11 juillet 2007, B/Commission, F‑7/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 39, et la jurisprudence citée


4.      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

À cet égard, constituent des éléments permettant de justifier l’application de cette disposition le comportement de l’institution, l’importance de l’enjeu pécuniaire du litige, le caractère sérieux des arguments du requérant, le montant des frais exposés par ce dernier au regard de ses ressources et de sa situation professionnelle.

(voir points 111 à 116)