Language of document : ECLI:EU:T:2011:584

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

11 octobre 2011 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-23/11,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes M. E. López Camba et J. L. Rivas Zurdo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

BA & SH, établie à Paris (France), représentée par Me V. Bouchara, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 7 octobre 2010 (affaire R 94/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et BA & SH.


1        Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 16 juin 2011 et le 28 juin 2011, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre elle-même et l’intervenante, aux termes duquel chaque partie conserve à sa charge l’intégralité des frais et honoraires engagés par elle. Elle demande ainsi que le Tribunal donne fin à cette procédure sans imposition de coûts.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 juillet 2011, l’intervenante a confirmé au Tribunal l’existence ainsi que les termes de l’accord intervenu avec la partie requérante.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2011, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que, comme la présente situation est le résultat d’un arrangement entre les parties, la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que l’intervenante supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-23/11 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      L’intervenante supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : le français.