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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 27 octobre 2003 par Philippe Vanlangendonck contre Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-361/03)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le

27 octobre 2003 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Philippe Vanlangendonck, domicilié à Overijse (Belgique), représenté par Me Bernard Laurent, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1contrôler la légalité du rejet des réclamations n(R/134/03 et n(R/139/03 enregistrées par l'ADIM. B.2 - Unité "Recours" le 27 mars 2003, adopté par le Directeur a.i. d'EPSO, en sa qualité d'AIPN le 17/07/2003, notifié par lettre envoyée le 25/07/2003 et reçue le 28/07/2003, s'agissant du refus d'annuler ou de corriger une publication de liste de lauréats du concours COM/A/10/01 manifestement entachée d'erreurs ou d'irrégularités;

listnum "WP List 1" \l 1contrôler la légalité du refus d'explication et de délivrance d'information objective pertinente par le Président du jury du concours COM/A/10/01 et par l'AIPN;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la partie adverse au paiement d'une somme de 400.000 euros au requérant à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi (sous toutes réserves d'augmentation ou de diminution en cours d'instance).

Moyens et principaux arguments :

Le requérant dans la présente affaire s'oppose au refus de l'administration d'annuler ou de corriger la liste de lauréats du concours COM/A/10/01, qui serait manifestement entachée d'erreur ou d'irrégularité, ainsi que de donner des informations telles que demandées par le requérant pour être à même de considérer si, oui ou non, il a fait l'objet de discrimination sur base de sa nationalité lors du déroulement et de la cotation des résultats de l'épreuve orale du concours précité.

A l'appui de ses prétentions, le requérant fait valoir:

- l'existence en l'espèce d'une erreur manifeste de droit ou de fait, en ce que le jury a placé 156 lauréats sur la liste de réserve, au lieu de 150 lauréats, comme le stipulait l'avis de concours;

- l'atteinte au principe du respect de l'Etat de droit et au traité CE, dans la mesure où, contrairement à l'opinion du président du jury, le Directeur de l'EPSO aurait admis que l'avis de concours ne prévoit pas de possibilité d'ex aequo à l'épreuve orale, cela alors qu'il est de jurisprudence constante que le jury est lié par le texte de l'avis de concours;

- la violation du principe d'égalité de traitement entre les candidats. Le requérant se demande à cet égard pourquoi le jury, qui s'est acquitté à merveille de sa mission de sélection et de comparaison des candidats suivant leurs mérites de la 1ADVANCE \U 3.0èreADVANCE \D 3.0 à la 149ADVANCE \U 3.0èmeADVANCE \D 3.0 meilleure note, s'est avéré subitement incapable de comparer et de faire une sélection entre sept candidats ex aequo.

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