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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 4 avril 2024 – RT, ED / Ineo Infracom

(Affaire C-249/24, Ineo Infracom)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties à la procédure au principal

Partie demanderesse: RT, ED

Partie défenderesse: Ineo Infracom

Questions préjudicielles

L'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 98/59/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs1 doit-il être interprété en ce sens que les licenciements pour motif économique fondés sur le refus par les salariés de l'application à leur contrat de travail des stipulations d'un accord collectif de mobilité doivent être considérés comme constituant une cessation du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, de telle sorte qu'il doit en être tenu compte pour le calcul du nombre total de licenciements intervenus ?

En cas de réponse positive à cette première question, lorsque le nombre de licenciements envisagés dépasse le nombre de licenciements prévus à l'article 1er a) de la directive précitée, l'article 2, paragraphes 2 à 4, de la directive 98/59/CE doit-il être interprété en ce sens que l'information et la consultation du comité d'entreprise avant la conclusion d'un accord collectif relatif à la mobilité interne avec des organisations syndicales représentatives, en application des articles L. 2242-21 et suivants du code du travail, dispensent l'employeur d'informer et de consulter les représentants du personnel ?

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1 JO 1998 L 225, p. 16.