Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 juillet 2016 –
Commission/Thales développement et coopération
(affaire T‑326/13)
« Clause compromissoire – Quatrième et cinquième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Contrats concernant des projets portant sur la conception et le développement des piles à combustible à méthanol direct – Nullité des contrats pour dol – Remboursement des participations financières de l’Union – Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 – Prescription – Application des droits français et belge – Droits de la défense – Intérêts »
1. Ressources propres de l’Union européenne – Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union – Poursuites des irrégularités – Délai de prescription – Applicabilité à une demande de remboursement des participations financières versées par la Commission en vertu d’un contrat conclu dans le cadre d’un programme-cadre de l’Union – Exclusion – Demande introduite à la suite des contrôles effectués par l’Office européen de lutte anti-fraude – Absence d’incidence (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1073/1999 ; règlements du Conseil nº 2988/95, art. 1er, § 1 et 2, 3, § 1, 4 et 5, et nº 2185/96) (cf. points 52, 55, 58)
2. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Application aux procédures administratives engagées par la Commission – Portée – Application à une procédure de recouvrement de créances d’origine contractuelle à l’égard d’un bénéficiaire de fonds européens – Exclusion (Art. 272 TFUE ; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 119, § 2) (cf. points 73, 74)
3. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Principe du contradictoire – Respect dans le cadre d’une procédure juridictionnelle – Portée (cf. points 76, 77)
Objet
| Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à ce que le Tribunal ordonne à la défenderesse le remboursement intégral des participations financières versées par la Commission à son prédécesseur juridique, majorées des intérêts, dans le cadre du contrat JOE3‑CT‑97‑0063 relevant du quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), établi par la décision nº 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994 (JO 1994, L 126, p. 1), et dans le cadre du contrat ENK6‑CT‑2000‑00315 relevant du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), établi par la décision nº 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998 (JO 1999, L 26, p. 1). |
Dispositif
1) | | Thales développement et coopération SAS est condamnée à rembourser à la Commission européenne les sommes versées à son prédécesseur juridique en exécution du contrat JOE3‑CT‑97‑0063, relevant du quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), établi par la décision nº 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, qui figurent ci-après : |
– la somme de 162 195,79 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;
– la somme de 179 201 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;
– la somme de 167 612,49 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;
– la somme de 136 892,29 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;
– la somme de 54 434,09 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci.
2) | | Thales développement et coopération est condamnée à rembourser à la Commission les sommes versées à son prédécesseur juridique en exécution du contrat ENK6‑CT‑2000‑00315, relevant du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), établi par la décision nº 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998, qui figurent ci-après : |
– la somme de 232 389,04 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;
– la somme de 218 734,67 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;
– la somme de 237 504,86 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;
– la somme de 124 192,86 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci.
3) | | La Commission supportera la moitié des dépens exposés par Thales développement et coopération. |
4) | | Thales développement et coopération supportera les dépens exposés par la Commission et la moitié de ses propres dépens. |