Language of document : ECLI:EU:F:2013:133

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

19 septembre 2013 (*)

« Fonction publique – Agent contractuel auxiliaire – Conditions d’engagement – Groupe de fonctions – Correspondance entre types de tâches et groupes de fonctions – Durée de l’engagement »

Dans l’affaire F‑83/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Johan Gheysens, agent contractuel auxiliaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Malines (Belgique), représenté initialement par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, puis par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. M. Bauer et Mme K. Zieleśkiewicz, puis par MM. M. Bauer et J. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta, et M. K. Bradley (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 octobre 2008, M. Gheysens a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Conseil de l’Union européenne (ci-après 1’« AHCC ») a fixé son classement dans le groupe de fonctions III, au grade 11, 1er échelon, et limité la durée de son contrat d’engagement à deux ans.

 Faits à l’origine du litige

2        En 1989, le Conseil s’est doté d’un système informatique pour la gestion de l’affectation des locaux dans les différents bâtiments de l’institution (ci-après le « système de ‘facility management’ »).

3        L’usage du système de « facility management » nécessitant notamment l’introduction et la mise à jour des données relatives à la configuration des bâtiments, le Conseil a confié ces tâches à une association d’architectes, d’ingénieurs et de comptables avec laquelle il a passé un contrat d’assistance dans le domaine immobilier. Pour la période de 1993 à 1997, le requérant a exécuté les tâches susmentionnées en nom et pour le compte de ladite association, à concurrence de deux jours par semaine en moyenne.

4        Le 7 janvier 1998, le Conseil a conclu directement avec le bureau d’architecture du requérant un contrat de prestation de services à temps partiel qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’en juillet 2003 (ci-après le « contrat du 7 janvier 1998 »). Ledit contrat prévoyait que les services à fournir devaient être assurés par un « consultant architecte », à raison de quatre à douze jours par mois selon les besoins du secrétariat général du Conseil. Ces services étaient décrits comme suit à l’article 2 du contrat :

« Les services à fournir en vertu du présent contrat et assurés par le prestataire s’exercent en tant [qu’]architecte, maîtrisant le système graphique SIMAB/SPEEDIKON. Les prestations sont effectuées au bâtiment Justus Lipsius […] et comprennent notamment :

a)      Tenue à jour des plans des bâtiments du Conseil

–        sur [la] base de plans [‘]as built[’] d’auteurs de projet et d’entreprises, adapter les plans du système graphique du [s]ecrétariat [g]énéral du Conseil (gros-œuvres, techniques, etc.),

–        sur [la] base des données fournies par le [s]ervice [‘]Immeubles[’], mettre à jour les plans de gestion des locaux et des techniques,

–        sur [la]base des données fournies par [le s]ervice [‘]Prévention[’], adapter les plans de sécurité,

–        lorsqu’il constate des incohérences sur les plans susvisés, vérifier sur place la disposition des lieux.

b)      Projets

Dans le cadre de la politique immobilière du Conseil et sur [la] base des indications du  service [‘]Immeubles[’]:

–        élaborer des esquisses de réaménagement de certaines parties du bâtiment,

–        éventuellement, élaborer des esquisses de construction.

c)      Informatique

–        Traiter les données provenant d’autres systèmes que le SIMAB/SPEEDIKON […].

–        Préparer la transmission de données vers d’autres systèmes. »

5        Par note datée du 3 mai 2002, le chef de la division « Immeubles », relevant de la direction générale (DG) « Personnel et administration » du secrétariat général du Conseil (ci-après la « DG du personnel ») a indiqué que le requérant travaillait « depuis presque [dix] ans en tant qu’architecte pour le Conseil » et que, son contrat venant à échéance en octobre 2002, la question se posait de décider « si c’est réellement dans l’intérêt du [s]ecrétariat général de risquer, par un nouvel appel d’offres, les incertitudes quant au maintien pour l’institution du [savoir-faire] acquis [par le requérant] ». Le chef de la division « Immeubles » suggérait de recruter le requérant soit en tant qu’agent local à mi-temps, soit en tant que conseiller spécial.

6        Le 17 juillet 2003, le Conseil a conclu avec le bureau d’architecture du requérant un nouveau contrat de prestation de services, ayant pour objet la « prestation de services architectes (opérateur du système graphique SIMAB/SPEEDIKON), tels que détaillés en annexe 1 » (ci-après le « contrat du 17 juillet 2003 »). Les services mentionnés à l’annexe 1 du contrat, relative aux spécifications fonctionnelles et techniques, devaient être assurés par un « consultant architecte » et étaient substantiellement identiques à ceux prévus dans le contrat du 7 janvier 1998.

7        D’une durée d’un an, le contrat du 17 juillet 2003 a été reconduit pour trois mois et a pris fin le 30 septembre 2004. Au cours de cette période, la durée hebdomadaire des prestations du requérant a augmenté jusqu’à atteindre trois jours et demi par semaine en moyenne, soit quatorze jours par mois en moyenne.

8        Dans le cadre du budget 2004, le Conseil a décidé d’attribuer à l’unité « Immeubles » un emploi de catégorie B afin de permettre le recrutement d’un fonctionnaire apte à remplir les tâches relatives au système de « facility management ». Toutefois, puisqu’aucun fonctionnaire en service ou lauréat de concours n’avait un profil utile pour pourvoir cet emploi, le Conseil a décidé d’engager le requérant en qualité d’agent auxiliaire de catégorie B, groupe V, classe 2, pour une période d’un an à partir du 1er octobre 2004. Au terme de cette période, un avenant au contrat a prolongé celui-ci pour une nouvelle période d’un an, jusqu’au 30 septembre 2006.

9        Par note du 11 mai 2006, le directeur général de la DG du personnel (ci-après le « directeur général du personnel ») a informé le requérant qu’il pouvait bénéficier d’une nouvelle prolongation d’un an de son contrat d’agent auxiliaire, soit jusqu’au 30 septembre 2007, mais que son souhait d’avoir un emploi à durée indéterminée auprès du secrétariat général du Conseil ne pouvait « être satisfait dans les conditions actuelles ».

10      Par un second avenant signé le 4 septembre 2006, le contrat d’agent auxiliaire du requérant a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2007.

11      Dans le rapport de notation du requérant pour la période allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006, établi le 2 février 2007 (ci-après le « rapport de notation 2005/2006 »), figure une « description détaillée des tâches accomplies » formulée en ces termes :

« Au sein de l’[unité ‘Immeubles’], [le requérant] est responsable pour l’établissement et la tenue à jour de la base de données graphiques de l’affectation des locaux aux différents services, dans tous les bâtiments du [secrétariat général du Conseil].

Il est l’interlocuteur unique au [secrétariat général du Conseil] pour tous les usagers du logiciel WEBDESK, qui permet à chaque service de consulter les plans des bâtiments du [secrétariat général du Conseil], avec leur affectation.

Il est également responsable pour les plans informatisés du [secrétariat général du Conseil], avec l’aide du logiciel AUTOCAD. Il apporte des modifications aux plans existants (intégration de travaux d’aménagement récents), et il dessine des propositions de petits projets d’aménagement. [À] la demande des clients internes du [secrétariat général du Conseil], il dessine des plans dans un but spécifique, notamment pour les [s]ommets, le [s]ervice [‘]Prévention[’], la DG [‘]Presse et Communication[’]».

12      À l’expiration du contrat d’agent auxiliaire, l’AHCC a décidé d’engager une nouvelle fois le requérant et le 1er octobre 2007, le Conseil a conclu avec lui un contrat d’agent contractuel auxiliaire au sens de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), avec classement dans le groupe de fonctions III, grade 11, 1er échelon, pour une période de deux ans (ci-après le « contrat litigieux »). À l’article 4 du contrat litigieux, il était stipulé que le contrat était renouvelable et que la durée effective de l’engagement, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne pouvait excéder trois ans. L’article 5 du contrat litigieux précisait que le requérant était tenu d’effectuer un stage dans les conditions prévues par l’article 84 du RAA.

13      Dans le rapport de stage du requérant établi le 20 mai 2008 figure une description détaillée de ses tâches, description en substance identique à celle figurant dans le rapport de notation 2005/2006.

14      Par note du 21 décembre 2007, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable au requérant par analogie, conformément à l’article 46 du RAA, contre la décision de l’AHCC de l’avoir engagé en qualité d’agent contractuel auxiliaire pour une période de deux ans et de l’avoir classé dans le groupe de fonctions III, grade 11, 1er échelon.

15      Par décision du 24 juin 2008, dont le requérant a accusé réception le 30 juin suivant, la réclamation a été rejetée par le secrétaire général du Conseil.

 Conclusions des parties et procédure

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AHCC fixant ses conditions d’engagement dans la mesure où la durée du contrat litigieux est limitée à deux ans et le classe dans le groupe de fonctions III, grade 11, 1er échelon ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

17      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

18      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 20 février 2009, la procédure dans la présente affaire a été suspendue, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure, jusqu’à ce que le litige faisant l’objet de l’affaire F‑134/07, Adjemian e.a./Commission, soit définitivement tranché. L’affaire susmentionnée a d’abord donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission (F‑134/07 et F‑8/08, ci-après l’« arrêt Adjemian I »).

19      Les parties requérantes dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Adjemian I ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, le Tribunal de l’Union européenne a définitivement tranché le litige par arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T‑325/09 P, ci-après l’« arrêt Adjemian II »).

20      Suite au prononcé de l’arrêt Adjemian II, la procédure dans la présente affaire a été reprise et les parties ont présenté leurs observations sur les conséquences éventuelles de l’arrêt Adjemian II sur la suite de la procédure.

21      Par lettre du 21 novembre 2011, le Conseil a soutenu que l’arrêt Adjemian II confirmait la légalité de l’article 88 du RAA et il a demandé au Tribunal de rejeter le grief soulevé par le requérant, tiré de l’illégalité de cette disposition, tout en renvoyant au mémoire en défense pour ce qui est des autres moyens, à savoir celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et celui tiré de la violation de l’article 80 du RAA.

22      Dans ses observations transmises par lettre du 25 janvier 2012, le requérant a demandé au Tribunal de constater l’irrégularité de la situation administrative dans laquelle il a été placé entre le 1er octobre 2004, date du début de son premier contrat d’agent auxiliaire, et le 30 septembre 2009, date d’expiration stipulée au contrat établit sur la base de l’article 3 ter du RAA, et d’inviter la partie défenderesse à prendre les mesures qui découlent de cette irrégularité en procédant à la requalification du contrat litigieux en contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, à durée indéterminée.

23      Lors de l’audience, le requérant a déclaré renoncer à l’exception d’illégalité de l’article 88 du RAA et a précisé que, par son recours, il visait seulement l’annulation de la décision fixant les conditions de son engagement en termes de durée et de classement et non la requalification du contrat litigieux, tout en demandant au Tribunal de donner dans les motifs de son arrêt des indications précises en vue de son exécution correcte.

 En droit

 Sur la demande d’annulation de la décision d’engagement en tant qu’elle classe le requérant dans le groupe de fonctions III, grade 11, 1er échelon

 Arguments des parties

24      Le requérant considère qu’au vu des fonctions qu’il exerçait le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant son classement dans le groupe de fonctions III plutôt que dans le groupe de fonctions IV.

25      Selon le requérant, les tâches qu’il effectuait au sein du Conseil imposaient la possession d’un diplôme universitaire d’architecte ainsi qu’une expérience professionnelle approfondie dans le domaine des systèmes informatiques pour pouvoir établir et mettre à jour les plans des bâtiments du Conseil, comme il ressort du contrat du 7 janvier 1998 et de celui du 17 juillet 2003, mais aussi de deux notes rédigées respectivement par le chef de la division « Immeubles » et le directeur de la direction « Finances » de la DG du personnel. À cet égard, il indique avoir assumé la gestion de plusieurs logiciels permettant de produire des plans spécifiques d’architecture depuis 1993, ainsi que des plans de sécurité au sein du secrétariat général du Conseil. En outre, il met en exergue que la durée de ses services sans interruption depuis 1993 pour le Conseil et le caractère structurel des besoins de celui-ci lui avaient permis d’acquérir la maîtrise du système de « facility management ». Enfin, il souligne qu’il effectuait ces tâches sans supervision directe d’un agent du Conseil.

26      Le requérant en tire la conclusion que les tâches effectivement exercées étaient des « tâches administratives », des « conseils », ainsi que des « tâches techniques [exécutées] de manière autonome sans supervision directe d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire ». Ces tâches relèveraient donc de celles du groupe de fonctions IV et non de celles du groupe de fonctions III.

27      Le Conseil conteste les arguments du requérant en soutenant qu’il ne serait pas correct d’affirmer que celui-ci « gérait » le système de « facility management » et les plans de sécurité. Selon le Conseil, le requérant était, certes, habilité à utiliser le système de « facility management » mais il n’était pas autorisé à le modifier de manière autonome. En outre, le Conseil affirme que le requérant ne faisait aucun travail de conception et ne créait pas de plans de sécurité, en se limitant à exercer des tâches de simple exécution.

28      Par ailleurs, le Conseil soutient que les tâches attribuées au requérant ne demandaient ni la possession d’un diplôme d’architecte ni une expérience professionnelle approfondie dans ce domaine.

 Appréciation du Tribunal

29      L’article 80, paragraphe 1, du RAA, établit que les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer. Selon le paragraphe 2 dudit article, le groupe de fonctions III recouvre des tâches du type « [t]âches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ». Au groupe de fonctions IV correspondent des tâches du type « [t]âches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».

30      La jurisprudence a précisé que les indications de l’article 80, paragraphe 2, du RAA, présentent un caractère impératif pour l’AHCC (arrêt du Tribunal du 4 octobre 2007, de la Cruz e.a./OSHA, F‑32/06, point 64) mais que cette disposition a réservé aux institutions une large marge d’appréciation (arrêt du Tribunal du 24 avril 2008, Dalmasso/Commission, F‑61/05, point 53).

31      Afin d’encadrer cette marge d’appréciation, l’article 80, paragraphe 3, du RAA, prévoit que chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.

32      Or, bien qu’une telle prescription spécifique, édictée à l’article 80, paragraphe 3, du RAA, réponde, notamment, à des exigences de sécurité juridique et de bonne administration, il ressort du dossier que le Conseil n’a jamais arrêté la description des fonctions et attributions telle que prévue par cette disposition. Toutefois, le requérant n’ayant soulevé aucun moyen tiré de l’absence d’une telle description, le Tribunal n’examinera pas cette circonstance afin d’apprécier la légalité de la décision fixant le classement du requérant dans le cadre du présent recours.

33      Enfin, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions, organes et organismes de l’Union dans l’évaluation des tâches susceptibles de relever des différents groupes de fonctions visés à l’article 80, paragraphe 2, du RAA, le contrôle du Tribunal portant sur la répartition des tâches entre lesdits groupes de fonctions doit se limiter à la question de savoir si l’AHCC s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. Dans ce contexte, établir que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Macchia/Commission, F‑63/11, point 49, et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑368/12 P).

34      En l’espèce, il est donc nécessaire de décider si, au vu des tâches que le requérant était appelé à exercer, l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le classement du requérant dans le groupe de fonctions III. Pour ce faire, il y a lieu d’établir si lesdites tâches étaient des tâches d’exécution, de rédaction ou de comptabilité ou si, comme le soutient le requérant, il s’agissait de tâches administratives, de conseil ou linguistiques relevant du groupe de fonctions IV.

35      Le classement de l’agent contractuel ayant lieu au moment de la conclusion du contrat, il convient de prendre en compte toute la gamme des tâches que l’agent était « appelé à exercer » aux termes de son contrat et non uniquement les tâches qu’il a exercées, dans le cas où l’institution contractante ne lui aurait pas, pour une raison ou une autre, confié certaines tâches pendant la période de validité du contrat.

36      À titre liminaire, il y a lieu d’écarter comme dépourvu de toute pertinence l’argument du Conseil selon lequel le contrat litigieux ne fait aucune référence à la nécessité de disposer d’un diplôme d’architecte. En effet, à l’exception de l’indication selon laquelle outre à indiquer que le requérant allait « exercer[…] ses fonctions auprès de la [DG du personnel], [u]nité [ʻ]Immeubles[ʼ], [s]ervice [ʻ]Politique Immobilière[ʼ] – Projets du [s]ecrétariat [g]énéral du Conseil de l’Union européenne à Bruxelles[ (Belgique)] », le contrat litigieux, qui a l’apparence d’un contrat type, ne fournit aucune description des tâches que le requérant serait appelé à exercer. Si le Conseil choisit de ne pas indiquer dans le contrat lui-même les tâches à effectuer par l’agent contractuel auxiliaire, en tant qu’AHCC, auteur de l’acte, il ne peut pas, par la suite, tirer argument de l’absence de telles indications dans le cadre d’un litige quant à la nature desdites tâches.

37      Sont également dépourvues de pertinence les considérations du chef de la division « Immeubles » du secrétariat général du Conseil, figurant dans la note du 3 mai 2002 et dont le requérant veut se prévaloir, selon lesquelles le requérant aurait pu être recruté en tant qu’agent local ou en tant que conseiller spécial. En effet, comme le Conseil l’a soutenu à l’audience, sans être contredit sur ce point par le requérant, il s’agissait d’une simple suggestion du supérieur hiérarchique du requérant qui n’était pas compétent pour déterminer la nature des relations contractuelles futures entre le requérant et le Conseil, suggestion qui d’ailleurs n’a pas été retenue par l’AHCC.

38      Enfin, la question de savoir si le requérant gérait ou non le système de « facility management » de manière autonome, longuement débattue entre les parties, n’est pas non plus pertinente, dans la mesure où, selon les termes mêmes de l’article 80, paragraphe 2, du RAA, un agent contractuel, et en particulier un agent contractuel auxiliaire relevant de l’article 3 ter du RAA, agit toujours « sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires », qu’il ait été classé dans le groupe de fonctions III ou dans le groupe de fonctions IV (arrêt de la Cruz e.a./OSHA, précité, point 75).

39      En l’absence dans le contrat litigieux d’une description des tâches liées à l’emploi confié au requérant, il convient de prendre en considération les éléments apportés au dossier par les parties et notamment la description détaillée des tâches que le requérant était appelé à effectuer dans le cadre de ses relations contractuelles avec le Conseil avant la conclusion du contrat litigieux et qui figurent aux points 4, 6 et 11 du présent arrêt. Les parties s’accordent sur le fait que ces tâches sont substantiellement les mêmes depuis le début de la coopération du requérant avec le Conseil, en 1993, et d’ailleurs, en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, le Conseil a confirmé explicitement que le requérant a pratiquement toujours effectué les mêmes tâches.

40      Tout d’abord, le Tribunal constate que les prestations qui ont fait l’objet du contrat du 7 janvier 1998 « s’exerc[aient] en tant [qu’]architecte » et que, parmi les qualifications requises du prestataire de services, figurait celle d’« avoir un diplôme d’architecte ». Outre la tenue à jour des plans des bâtiments du Conseil et l’exécution de certaines tâches dans le domaine de l’informatique, il était prévu à la rubrique « Projets » du contrat que le prestataire de services serait appelé à « élaborer des esquisses de réaménagement de certaines parties du bâtiment » et « éventuellement, élaborer des esquisses de construction ».

41      En outre, selon son intitulé, le contrat du 17 juillet 2003 concernait une « prestation [de] service effectuée par un consultant architecte ». Ce contrat avait pour objet « la prestation de services architectes (opérateur du système graphique SIMAB/SPEEDIKON), tels que détaillés en annexe 1 ». Selon les spécifications fonctionnelles et techniques figurant à l’annexe 1 dudit contrat, les tâches à effectuer par le consultant architecte comprenaient « notamment [la t]enue à jour des plans des bâtiments du Conseil, [l’é]laboration des esquisses de réaménagement de certaines parties du bâtiment et [l’]élaboration des esquisses de construction [ainsi que le t]raitement des données provenant d’autres systèmes que le SIMAB/SPEEDIKON ».

42      La description détaillée des tâches accomplies par le requérant au cours de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006, contenue dans son rapport de notation 2005/2006, indique qu’il était « responsable pour l’établissement et la tenue à jour de la base de données graphiques de l’affectation des locaux aux différents services, dans tous les bâtiments du [secrétariat général du Conseil] ». En outre, il « apport[ait] des modifications aux plans existants […] et il dessin[ait] des propositions de petits projets d’aménagement [ainsi que] des plans dans un but spécifique, notamment pour les [s]ommets, le [s]ervice [‘]Prévention[’], la DG [‘]Presse et Communication[ʼ] ».

43      Or, des tâches comme celles mentionnées aux points précédents du présent arrêt ne correspondent pas, contrairement à ce que prétend le Conseil, exclusivement à des tâches d’exécution technique de dessins informatisés et à des tâches de maintenance de systèmes informatiques existants. Au contraire, elles relèvent, au moins en partie, de la gestion immobilière de l’institution, elles ont un caractère intellectuel et elles comportent l’élaboration de projets, de sorte qu’elles rentrent dans la notion de tâches administratives et de conseil relevant du groupe de fonctions IV.

44      En fait, l’élaboration des esquisses de construction et de réaménagement de bâtiments constitue bien un travail de conception qui correspond à des tâches normalement confiées à un architecte, même si, comme le soutient le Conseil, ces tâches sont effectuées à la demande de différents services du secrétariat général du Conseil. En effet, le Conseil ne prétend pas que ces différents services disposent eux-mêmes du personnel ayant les compétences nécessaires pour traduire leurs besoins immobiliers en des plans opérationnels.

45      En outre, le Conseil lui-même a défini les services à effectuer en vertu des contrats du 7 janvier 1998 et du 17 juillet 2003 comme devant être assurés par un « consultant architecte » et être exercés « en tant [qu’]architecte » maîtrisant un système graphique spécifique. Le Tribunal constate que l’emploi du terme « consultant », au sens habituel, indique que le requérant était appelé à fournir des conseils, ce qui correspond précisément à une des tâches identifiées à l’article 80, paragraphe 2, du RAA comme relevant du groupe de fonctions IV. La considération, soulevée par le Conseil lors de l’audience, selon laquelle l’exigence contractuelle qui figurait dans le contrat du 7 janvier 1998, relative à l’obligation pour le prestataire de services de disposer d’un diplôme d’architecte, visait seulement à assurer une certaine qualité de prestations, à supposer qu’elle soit fondée, n’est pas susceptible de démontrer que les tâches à exercer en vertu dudit contrat ne constituent pas des tâches de conception dans le domaine de l’architecture.

46      De même, l’affirmation du Conseil, lors de l’audience, selon laquelle les tâches que le requérant était appelé à exercer correspondaient à un travail que peut effectuer toute personne qui a une connaissance des services informatiques, n’est pas cohérente avec les indications qui figurent dans les contrats du 7 janvier 1998 et du 17 juillet 2003, reprises aux points 4 et 6 du présent arrêt. En outre, à supposer même qu’une simple connaissance de l’informatique ait été suffisante pour accomplir les tâches confiées au requérant, force est de constater que le Conseil n’a fourni aucune raison qui justifierait son choix d’exiger tout d’abord des compétences en matière d’architecture. Par cet argument, le Conseil ne semble pas faire de distinction entre l’outil, à savoir les systèmes informatiques mis en place au secrétariat général du Conseil, et le contenu des tâches, qui, elles, ne constituent pas exclusivement des tâches d’exécution technique.

47      La requalification par le Tribunal de la nature des tâches que le requérant a été appelé à exercer de « tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes » qui relèvent du groupe de fonctions IV, en vertu de l’article 80, paragraphe 2, du RAA, n’est pas infirmée par le fait que celui-ci a également exercé certaines tâches qui pourraient éventuellement être qualifiées de tâches d’exécution technique. En effet, comme relevé par le Conseil et exposé aux points 2 et 3 du présent arrêt, l’introduction et la mise à jour des données relatives à l’occupation des locaux du secrétariat général du Conseil avaient été confiées à un fonctionnaire de catégorie B jusqu’en 1997, alors que le travail d’introduction et de mise à jour des données de la configuration des bâtiments et de l’affectation des locaux dans le système de « facility management » avait été confié à un prestataire extérieur, en l’espèce une association d’architectes, d’ingénieurs et de comptables pour le compte de laquelle le bureau d’architecture du requérant est intervenu. Il résulte de cette description des faits que le requérant s’est vu attribuer, à partir de 1998, à la fois des tâches dans le domaine de l’occupation des locaux et des tâches concernant la configuration des bâtiments.

48      Par ailleurs, l’affirmation du Conseil selon laquelle le requérant aurait été remplacé, à partir du 1er mai 2010, par un fonctionnaire du groupe de fonctions des assistants (AST) de grade 1 qui n’avait pas de diplôme d’architecte n’est pas pertinente. D’une part, la décision d’affecter un fonctionnaire à un poste permanent à partir du 1er mai 2010 n’est pas susceptible de modifier la nature des tâches faisant l’objet d’une disposition contractuelle conclue plusieurs années auparavant avec un agent contractuel auxiliaire. D’autre part, il ressort du rapport de notation 2005/2006 que le requérant dessinait les plans notamment pour les « [s]ommets ». Lors de l’audience, le Conseil a reconnu que par « [s]ommets » il fallait entendre les réunions du Conseil européen et que, depuis le départ du requérant, lorsque le Conseil a besoin d’une personne pour faire le plan pour les réunions du Conseil européen, il fait appel à un architecte. De tels éléments confortent la thèse du requérant selon laquelle il exerçait les tâches d’un architecte.

49      Le Tribunal note, en outre, que certaines des tâches que le requérant était appelé à exercer en vertu du contrat litigieux correspondent à celles décrites, à titre indicatif, dans l’avis de concours général EPSO/AD/99/07, publié le 23 octobre 2007 (JO C 248 A, p. 1), lequel concours visait le recrutement d’administrateurs (AD) de grade 5 dans les domaines, entre autres, de l’« [a]cquisition et gestion des immeubles » et du « [g]énie civil, techniques spéciales ou architecture ». En effet, le point A, intitulé « Nature des fonctions », du titre I de cet avis de concours indiquait que le fonctionnaire nommé dans l’un ou l’autre des deux domaines susmentionnés suite à sa réussite du concours devrait, entre autre, accomplir des tâches de « gestion du parc immobilier incluant la planification de l’occupation des espaces, y compris par le biais d’outils informatiques ». Le Tribunal rappelle à cet égard que, dans une lettre du 6 juin 2007 adressée au vice-président d’une organisation syndicale, avec copie au requérant, le directeur général du personnel envisageait que le requérant puisse garder son emploi en réussissant un concours organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), « entre autres le concours ‘architectes’ qui sera publié dans la deuxième moitié de cette année ». D’ailleurs, le Conseil a affirmé à l’audience que les tâches relevant du groupe de fonctions IV correspondent plus ou moins aux tâches confiées aux administrateurs de l’ancienne catégorie A.

50      Il résulte de ce qui précède que les tâches que le requérant était appelé à exercer en vertu du contrat litigieux doivent être qualifiées de « tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes » qui relèvent du groupe de fonctions IV, en vertu de l’article 80, paragraphe 2, du RAA. L’appréciation de la nature et du contenu des tâches confiées au requérant faite par l’AHCC étant dépourvue de toute plausibilité, l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ces tâches relevaient du groupe de fonctions III.

51      La décision d’engagement du requérant doit dès lors être annulée en ce qu’elle fixe son classement dans le groupe de fonctions III.

 Sur la demande d’annulation de la décision d’engagement en tant qu’elle limite la durée du contrat litigieux à deux ans

52      Au soutien de sa demande le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation et, le second, de la violation des articles 3 ter et 88 du RAA.

 Sur la violation de l’obligation de motivation

53      Le requérant considère que la décision de limiter la durée de son contrat à deux ans n’est pas motivée et, en particulier, que le Conseil ne fournit aucune explication sur les raisons de cette limitation de durée, alors que les besoins du service persistaient et que la permanence de sa relation de travail avec le Conseil était souhaitée par sa hiérarchie. À l’audience, le requérant a indiqué que ce moyen n’était pas dirigé contre la décision fixant les conditions de son engagement mais contre la décision de rejet de la réclamation.

54      Le Tribunal rappelle que l’obligation de motiver toute décision faisant grief, prévue par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur sa légalité (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission, F‑46/11, point 139, et la jurisprudence citée).

55      L’étendue de l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications et il importe, pour apprécier le caractère suffisant de la motivation, de la replacer dans le contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué. En particulier, une décision peut être suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu de l’agent concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, point 75, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Gheysens/Conseil, F‑8/10, points 63 et 64, et la jurisprudence citée).

56      En l’espèce, il est certes vrai que les raisons pour lesquelles la durée de l’engagement a été limitée à deux ans ne sont pas précisées dans le contrat litigieux.

57      Toutefois, force est de constater que le contrat litigieux fait explicitement référence à l’article 3 ter du RAA et fixe, à son article 4, la durée de l’engagement. En outre, ledit contrat a été conclu dans des conditions bien connues par le requérant. En effet, dans une note datée du 11 mai 2006, le directeur général du personnel avait déjà informé le requérant que « la conclusion d’un contrat d’engagement à durée indéterminée au sens du [RAA] n’est pas possible au regard des tâches que vous assumez ». Ce même constat a été répété par le directeur général du personnel dans la lettre du 6 juin 2007 mentionnée au point 49 du présent arrêt, lettre dans laquelle celui-ci expliquait que « l’administration serait prête à [offrir au requérant], exceptionnellement, un contrat d’agent contractuel » tout en ajoutant que « [l]’administration attir[ait] l’attention sur le fait que cette offre exceptionnelle [était] le maximum qui pourra[it] être fait et au cas où [le requérant] [ne serait] pas lauréat d’un concours il ne pourra[it] pas être engagé comme fonctionnaire au sein du [s]ecrétariat général du Conseil ». Enfin, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AHCC a précisé que le contrat litigieux avait été offert au requérant à titre exceptionnel, mais que, compte tenu de la nature des tâches liées à l’emploi, l’AHCC était tenue de pourvoir ce poste « en conformité avec les dispositions visées à l’article 29 du statut, à savoir par voie de promotion, mutation ou, notamment, par la nomination d’un fonctionnaire ».

58      Dans ces circonstances, le requérant était suffisamment informé des raisons qui avaient amené l’AHCC à lui offrir un engagement limité à deux ans (voir également, en ce sens, arrêt Gheysens/Conseil, précité, point 69) de sorte que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue par l’article 25, second alinéa, du statut manque en droit et ne saurait prospérer.

 Sur le moyen tiré de la violation des articles 3 ter et 88 du RAA

59      Le requérant considère que la nature particulière des tâches qui lui ont été confiées par le contrat litigieux ne saurait justifier le recours à un contrat de travail à durée déterminée de 24 mois.

60      À cet égard, le Tribunal rappelle que dans son arrêt Gheysens/Conseil, précité, il a déjà constaté que l’emploi occupé par le requérant faisait partie des emplois figurant au tableau des effectifs budgétaires du Conseil depuis l’année 2004 (arrêt Gheysens/Conseil, précité, point 79). En outre, au moment de la mise en délibéré de la présente affaire, le requérant avait été remplacé dans son emploi initialement par un fonctionnaire de grade AST 1, puis par un fonctionnaire de grade AST 4. Par ailleurs, interrogées à ce sujet lors de l’audience, les parties n’ont pas soulevé d’objection quant à la constatation que l’emploi occupé par le requérant est un emploi de nature permanente.

61      Or, il ressort d’une lecture combinée de l’article 1er bis, paragraphe 1, du statut et des articles 2 à 5 du RAA que les emplois permanents des institutions ont, en principe, vocation à être pourvus par des fonctionnaires et que ce n’est donc qu’à titre d’exception que de tels emplois peuvent être occupés par des agents (arrêt Adjemian II, point 78).

62      Ainsi, si l’article 2, sous b) et d), du RAA prévoit expressément que des agents temporaires peuvent être engagés en vue d’occuper un emploi permanent, celui-ci précise également que cela ne peut être qu’à titre temporaire (arrêt Adjemian II, point 79).

63      En outre, l’article 3, sous b), et l’article 3 ter, premier alinéa, sous b), du RAA prévoient que l’administration peut engager des agents auxiliaires ou des agents contractuels auxiliaires pour remplacer certains fonctionnaires ou agents temporaires sur des emplois permanents, après avoir examiné les possibilités de pourvoir les postes par des fonctionnaires de l’institution. Néanmoins, les articles 51 et 53 du RAA, d’une part, et l’article 88 du RAA, d’autre part, précisent que le contrat d’engagement de ces agents doit être conclu pour une durée déterminée et limitent tant les possibilités de renouvellement du contrat d’engagement que la durée effective possible de cet engagement. Cela confère à l’engagement de ces agents un caractère précaire, qui correspond à l’objet même de celui-ci, à savoir remplacer un fonctionnaire temporairement indisponible (arrêt Adjemian II, point 80).

64      Il apparaît donc que le requérant ne pourrait tirer aucun avantage de l’annulation du contrat litigieux, car seul un fonctionnaire aurait vocation à occuper à titre permanent un emploi compris dans le tableau des effectifs budgétaires n’ayant pas un caractère temporaire.

65      Il y a donc lieu d’écarter le second moyen soulevé à l’encontre de la décision d’engagement en tant qu’elle limite à deux ans la durée dudit engagement comme inopérant et, par suite, de rejeter dans son ensemble la demande visant à l’annulation de la décision d’engagement en ce qu’elle limite la durée de l’engagement du requérant à deux ans.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, selon l’article 89, paragraphe 2, du même règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

67      En l’espèce, si le Conseil succombe sur la demande du requérant relative à son classement dans son groupe de fonctions, le requérant succombe sur sa demande concernant la durée du contrat litigieux. En outre, chaque partie a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que la partie adverse soit condamnée aux dépens. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que le Conseil supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les trois quarts des dépens exposés par le requérant et que ce dernier supporte un quart de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du Conseil de l’Union européenne d’engager M. Gheysens en tant qu’elle fixe son classement dans le groupe de fonctions III est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les trois quarts des dépens exposés par M. Gheysens.

4)      M. Gheysens supporte un quart de ses propres dépens.

Rofes i Pujol

Boruta

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : le français.