Language of document : ECLI:EU:T:2016:173

Affaire T‑561/14

Initiative citoyenne européenne « One of Us » e.a.

contre

Commission européenne

« Intervention – Intérêt à la solution du litige – Association représentative ayant pour objet la défense des intérêts de ses membres – Publication de la demande en intervention sur le réseau Internet – Abus de procédure »

Sommaire – Ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 16 mars 2016

1.      Procédure juridictionnelle – Intervention – Conditions de recevabilité – Intérêt à la solution du litige – Notion – Exigence d’un intérêt direct et actuel

(Statut de la Cour, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)

2.      Procédure juridictionnelle – Intervention – Personnes intéressées – Association représentative ayant pour objet la protection de ses membres – Recevabilité dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter lesdits membres – Conditions – Interprétation large

(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)

3.      Procédure juridictionnelle – Traitement des affaires devant le Tribunal – Protection accordée aux parties contre l’utilisation inappropriée des pièces de procédure – Portée – Publication sur Internet de la demande en intervention – Abus de procédure – Prise en compte lors de la répartition des dépens

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 135, § 2 ; instructions au greffier du Tribunal, art. 5, § 8)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 19, 45)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 24, 25, 43)

3.      En vertu des règles qui gouvernent le traitement des affaires devant le Tribunal, notamment l’article 5, paragraphe 8, des instructions au greffier, les parties à une procédure juridictionnelle bénéficient d’une protection contre l’usage inapproprié des pièces de procédure. Cette protection reflète un aspect essentiel du principe général de bonne administration de la justice en vertu duquel les parties ont le droit de défendre leurs intérêts indépendamment de toute influence extérieure, notamment de la part du public.

Il s’ensuit qu’une partie qui se voit accorder l’accès aux actes de procédure des autres parties ne peut utiliser ce droit qu’aux fins de la défense de sa propre cause, à l’exclusion de tout autre but, tel que celui de susciter des critiques du public concernant les arguments soulevés par les autres parties à l’affaire. Ainsi, l’interdiction, pour une partie, d’utiliser son droit d’accès aux actes de procédure des autres parties à des fins autres que celles liées à la défense de sa propre cause a pour objectif d’assurer le respect du principe général de bonne administration de la justice et non de protéger le contenu prétendument confidentiel desdits actes.

Cela contribue à garantir, tout au long de la procédure juridictionnelle, que les débats entre les parties ainsi que le délibéré de la juridiction concernée sur l’affaire en instance se déroulent en toute sérénité et à éviter que ne puissent être exercées, ne fût-ce que dans la perception du public, des pressions extérieures sur l’activité juridictionnelle et qu’il ne soit porté préjudice à la sérénité des débats.

Une action contraire à l’aspect susvisé du principe général de bonne administration de la justice constitue un abus de procédure dont il peut être tenu compte lors de la répartition des dépens.

En outre, la protection accordée aux parties à la procédure juridictionnelle en vertu de l’aspect susvisé du principe général de bonne administration de la justice doit s’étendre à un demandeur en intervention devant le Tribunal. Ce demandeur en intervention participe, en effet, à l’activité juridictionnelle et, à ce titre, il doit bénéficier du même niveau de protection que les parties à la procédure en ce qui concerne la possibilité de défendre ses intérêts indépendamment de toute influence extérieure, notamment de la part du public.

La publication sur un site Internet de la demande en intervention présentant le demandeur en intervention de manière négative, visant ainsi à la création, chez le public, de sentiments négatifs à son égard est constitutive d’un abus de procédure dont il peut être tenu compte lors de la répartition des dépens au titre de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure.

(cf. points 49-53, 60, 61)