Language of document : ECLI:EU:T:2014:1105

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

15 décembre 2014(*)

« Recours en indemnité – Réparation du préjudice du requérant subi à la suite de la décision du Parlement de classer sa pétition – Demande d’ouverture d’une enquête sur des prétendues irrégularités de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑168/11,

AQ, demeurant à Żary (Pologne), représenté par Me P.K. Rosiak, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme K. Zejdová, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait subi à la suite de la décision du Parlement de classer la pétition demandant l’ouverture d’une enquête sur de prétendues irrégularités de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme,


LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme M. Kancheva et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige et procédure

1        Le 19 septembre 2009, le requérant, M. AQ, a déposé la pétition n° 0112/2008 auprès du Parlement européen sur le fondement de l’article 194 CE (devenu article 227 TFUE). Cette pétition fait suite à une précédente déposée en 2008 et rejetée par la commission des pétitions du Parlement (ci-après la « commission des pétitions ») le 7 juillet 2008.

2        Dans la pétition n° 0112/2008, le requérant cherche à attirer l’attention des parlementaires sur de potentiels manquements commis par la Cour européenne des droits de l’homme lors du traitement de certaines affaires dont les parties étaient de nationalité polonaise.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2011, M. AQ, a introduit une demande d’aide judiciaire au titre des articles 94 et 95 du règlement de procédure du Tribunal en vue d’introduire un recours en indemnité contre le Parlement.

4        À ce titre, le requérant fait valoir que le rejet de sa pétition n’a pas respecté la procédure prévue par le règlement intérieur de la commission des pétitions.

5        Par ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 9 novembre 2011, M. AQ a été admis au bénéfice de l’aide judiciaire. La décision de désignation de l’avocat chargé de le représenter a toutefois été réservée.

6        Par ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 14 février 2012, Me P.K. Rosiak a été désigné comme avocat chargé de représenter M. AQ.

7        Par lettre du 18 avril 2012, déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2012, le conseil de M. AQ a transmis à ce dernier un avis juridique appréciant la recevabilité et le bien-fondé d’un recours devant le Tribunal. Cette lettre a été enregistrée en tant que demande de non-lieu à statuer sur le recours.

8        Dans le cadre de ses observations sur la demande présentée par le requérant, le Parlement a indiqué au Tribunal que la demande de non-lieu à statuer n’appelait pas d’observation de sa part. Il estime que le requérant doit être condamné aux dépens.

 En droit

9        Il ressort de l’article 111 du règlement de procédure que, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

10      À l’appui de son recours, le requérant n’a transmis que la lettre du 18 avril 2012 ainsi que l’avis juridique du même jour appréciant la recevabilité et le bien-fondé de son recours.

11      En outre, cet avis est tronqué et ne présente que le cadre juridique et les faits de l’espèce. En effet, le raisonnement juridique et les fondements de cet avis juridique ont été expurgés par l’avocat lui-même. De plus, cet avis présente également des incohérences entre l’action initialement prévue par le requérant, telle que présentée dans la demande d’aide juridictionnelle et celles retenues dans l’avis en cause.

12      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal (arrêts du Tribunal du 12 juin 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68, et du 27 septembre 2012, Nynäs Petroleum et Nynas Belgium/Commission, T‑347/06, point 107, non encore publié au Recueil).

13      Ainsi, ces précisions doivent être suffisamment claires pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui.

14      Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente du texte de la requête elle-même [arrêts du Tribunal du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission, T‑113/96, Rec. p. II‑125, point 29, et du 8 novembre 2012, Hartmann/OHMI (Nutriskin Protection Complex), T‑415/11, point 10, non publié au Recueil].

15      En outre, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de l’article 44, paragraphe 1 du règlement de procédure, doivent figurer dans la requête (arrêt du Tribunal du 21 septembre 2005, EDP/Commission, T‑87/05, Rec. p. II‑3745, point 182).

16      En l’espèce, la requête introductive d’instance présentée par le requérant est constituée, d’une part, d’une lettre de son représentant datée du 18 avril 2012 et, d’autre part, d’un avis juridique de ce même représentant, daté du même jour et relatif à la recevabilité et au bien-fondé de l’action en cause. Ces documents ne présentent en rien les arguments du requérant ni les fondements juridiques susceptibles de les sous-tendre. Par ailleurs, ils sont contradictoires avec l’action initialement désirée et manquent de clarté.

17      En conséquence, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

18      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement, conformément aux conclusions de ce dernier.

20      S’agissant des dépens supportés par le requérant, il convient de rappeler que le requérant a été admis au bénéfice de l’aide judiciaire en application de l’ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 9 novembre 2011.

21      À ce titre, le président de la septième chambre a déféré la question de la fixation des débours et honoraire de l’avocat à la charge de la caisse du Tribunal, au Tribunal (septième chambre), en vertu de l’article 97, paragraphe 2, du règlement de procédure. Il ressort des pièces du dossier que le représentant du requérant a obtenu le paiement d’une facture d’honoraires d’un montant de 1 653, 36 euros. Il y a lieu de considérer que ledit montant constitue l’intégralité de la somme à la charge de la caisse du Tribunal au titre de l’aide judiciaire en application dudit article.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. AQ est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement européen.

3)      Le montant de l’aide judiciaire à la charge de la caisse du Tribunal est fixé à 1 653, 36 euros.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2014

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : le polonais.