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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 20 décembre 2001 contre l'Irlande par la Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-494/01)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 20 décembre 2001 d'un recours dirigé contre l'Irlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Richard Wainwright, en qualité d'agent, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

-déclarer que, en n'ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des articles 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets 1, dans sa version modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 2, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

-déclarer que, en ne répondant pas de manière complète et de manière satisfaisante à une demande d'information du 20 septembre 1999 relative à une exploitation de déchets à Fermoy, conté de Cork, Irlande, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 du traité CE;

-condamner l'Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

a)    Pour la Commission, en ne s'étant pas assurée que tous les établissements et entreprises effectuant des opérations visées à l'annexe II A (opérations d'élimination) et à l'annexe II B (opérations débouchant sur une possibilité de valorisation) de la directive étaient titulaires d'une autorisation, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 10 de la directive;

b)    La mise en oeuvre et l'application de l'article 12 de la directive 75/442/CEE s'avèrent insatisfaisantes pour les raisons suivantes:

Tout d'abord, la directive prévoit que l'exigence d'autorisation ou d'enregistrement aurait dû faire l'objet de mesures nationales dès l'expiration du délai de mise en oeuvre de la directive 91/156/CEE. Les Waste Management (Collection Permit) Regulations 2001 (les dispositions réglementaires de 2001 relatives à la gestion des déchets [autorisation de collecte]) ne garantissent pas que, dans la pratique, en Irlande, toutes les collectes de déchets s'effectueront en vertu d'un permis.

c)    La Commission estime que les graves lacunes dans l'application des exigences en matière d'autorisation énoncées à l'article 9 prouvent que l'Irlande n'a pas pris les mesures appropriées en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, comme le requiert l'article 5 de la directive.

d)    Dès lors que, pendant une période prolongée, elle a permis que des quantités importantes de déchets soient éliminées ou valorisées en dehors du régime d'autorisation prévu par l'article 9 de la directive, l'Irlande ne saurait être réputée avoir pris toutes les mesures nécessaires prescrites par l'article 4 (mesures assurant que les opérations d'élimination et de valorisation s'effectueront sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement): en effet, en l'absence d'autorisation, les procédés d'élimination et de valorisation ne sont pas soumis aux prescriptions et contrôles appropriés.

e)    La Commission estime que l'Irlande n'a pas respecté l'article 8 de la directive, car elle n'a pas garanti que les détenteurs de déchets issus d'exploitations de déchets non autorisées ont fait traiter les déchets, dans les sites en causes, par un collecteur de déchets, privé ou public, ou par une entreprise qui procède aux opérations visées aux annexes A ou B ou, à titre subsidiaire, parce qu'elle n'a pas garanti que les détenteurs procèdent eux-mêmes à la valorisation ou à l'élimination des déchets conformément à la directive.

f)    La Commission estime en outre que, n'ayant pas respecté les prescriptions des articles 9 et 10 de la directive relatives aux autorisations, l'Irlande a enfreint l'article 13 de la directive, qui impose que les établissements ou entreprises qui assurent les opérations de traitement de déchets soient soumis à des contrôles périodiques appropriés des autorités compétentes, ainsi que l'article 14 de la directive, qui stipule que de tels établissements ou entreprises doivent tenir un registre en la matière et fournir sur demande les indications concernées aux autorités compétentes.

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1 - JO L 194, du 25.07.1975, p. 39.

2 - JO L 78, du 26.03.1991, p. 32.