Language of document : ECLI:EU:C:2005:250

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 avril 2005 (*)

«Manquement d’État – Environnement – Gestion des déchets – Directive 75/442/CEE, telle que modifiée par la directive 91/156/CE – Articles 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 et 14»

Dans l’affaire C-494/01,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 décembre 2001,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Wainwright et X. Lewis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. P. Charleton, SC, et A. Collins, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann (rapporteur), C. W. A. Timmermans et A. Rosas, présidents de chambre, MM. J.‑P. Puissochet et R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus et E. Levits, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juillet 2004,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 septembre 2004,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

–       en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une mise en œuvre correcte des dispositions des articles 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci‑après la «directive»), l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions;

–       en n’ayant pas répondu de façon complète et satisfaisante à une demande de renseignements, datée du 20 septembre 1999, concernant une opération relative à des déchets à Fermoy, dans le Comté de Cork, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 CE.

 Le cadre juridique

2       L’article 4 de la directive prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment:

–       sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore,

–       sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs,

–       sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.»

3       Aux termes de l’article 5 de la directive:

«1.      Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d’autres États membres lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun, en vue de l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n’entraînent pas de coûts excessifs. Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble d’assurer elle‑même l’élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d’installations spécialisées pour certains types de déchets.

2.      Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre, en outre, l’élimination des déchets dans l’une des installations appropriées les plus proches, grâce à l’utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé publique.»

4       L’article 8 de la directive dispose:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:

–       les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B

         ou

–       en assure lui‑même la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive.»

5       L’article 9 de la directive est libellé comme suit:

«1.      Aux fins de l’application des articles 4, 5 et 7, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l’annexe II A doit obtenir une autorisation de l’autorité compétente visée à l’article 6.

Cette autorisation porte notamment sur:

–       les types et les quantités de déchets,

–       les prescriptions techniques,

–       les précautions à prendre en matière de sécurité,

–       le site d’élimination,

–       la méthode de traitement.

2.      Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelables, être assorties de conditions et d’obligations, ou, notamment si la méthode d’élimination envisagée n’est pas acceptable du point de vue de la protection de l’environnement, être refusées.»

6       L’article 10 de la directive énonce:

«Aux fins de l’application de l’article 4, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l’annexe II B doit obtenir une autorisation.»

7       Aux termes de l’article 12 de la directive:

«Les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets ou qui veillent à l’élimination ou à la valorisation de déchets pour le compte de tiers (négociants ou courtiers), lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation, sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes.»

8       L’article 13 de la directive prévoit:

«Les établissements ou entreprises qui assurent les opérations visées aux articles 9 à 12 sont soumis à des contrôles périodiques appropriés des autorités compétentes».

9       Selon l’article 14 de la directive:

«Tout établissement ou toute entreprise visée aux articles 9 et 10 doit:

–       tenir un registre indiquant la quantité, la nature, l’origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets visés à l’annexe I et les opérations visées aux annexes II A ou II B,

–       fournir sur demande ces indications aux autorités compétentes visées à l’article 6.

Les États membres peuvent également demander aux producteurs de se conformer aux dispositions du présent article.»

10     Les annexes II A et II B de la directive comportent, respectivement, une récapitulation des opérations d’élimination de déchets et une récapitulation des opérations de valorisation de déchets telles qu’elles sont effectuées en pratique.

 La procédure précontentieuse

11     La Commission a été saisie de trois plaintes concernant l’Irlande. La première était relative à des déversements de déchets de construction et de démolition dans une zone humide située sur le territoire de la ville de Limerick (ci‑après la «plainte 1997/4705»). La deuxième visait l’entreposage de déchets organiques dans des bassins à Ballard, Fermoy, dans le comté de Cork, et l’élimination de ces déchets par voie d’épandage par un exploitant privé dépourvu d’autorisation (ci‑après la «plainte 1997/4792»). La troisième portait sur le stockage de déchets divers à Pembrokestown, Whiterock Hill, dans le comté de Wexford, par un exploitant privé dépourvu d’autorisation (ci‑après la «plainte 1997/4847»).

12     Le 30 octobre 1998, la Commission a adressé à l’Irlande une mise en demeure concernant lesdites plaintes. Celle‑ci a été suivie, le 14 juillet 1999, d’un avis motivé relatif aux seules plaintes 1997/4705 et 1997/4792, reprochant à cet État membre une violation des articles 4, second alinéa, 9 et 10 de la directive. Ce dernier était invité à prendre les mesures requises pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

13     Dans ses réponses des 7 octobre et 23 novembre 1999, l’Irlande a contesté tout manquement au regard des deux plaintes visées au point précédent.

14     La Commission a par ailleurs été saisie de cinq autres plaintes concernant l’Irlande. La première de celles‑ci dénonçait l’exploitation sans autorisation, depuis 1975, d’une décharge municipale à Powerstown, dans le comté de Carlow (ci‑après la «plainte 1999/4351»). La deuxième portait sur des déversements de déchets (gravats) et l’exploitation, sans autorisation, d’une installation privée de traitement de déchets dans une zone verte située dans la péninsule de Poolbeg, à Dublin (ci‑après la «plainte 1999/4801»). La troisième concernait l’exploitation, sans autorisation, de deux décharges municipales situées l’une à Tramore et l’autre à Kilbarry, dans le comté de Waterford, respectivement depuis 1939 et 1970, jouxtant et/ou empiétant sur des zones protégées (ci‑après la «plainte 1999/5008»). La quatrième visait l’exploitation, depuis les années 80, par un opérateur privé dépourvu d’autorisation, d’installations de traitement de déchets dans des carrières désaffectées à Lea Road et à Ballymorris, Portarlington, dans le comté de Laois (ci‑après la «plainte 1999/5112»). Quant à la cinquième plainte, elle concernait l’exploitation, sans autorisation, d’une décharge municipale à Drumnaboden, dans le comté de Donegal (ci‑après la «plainte 2000/4408»).

15     En se fondant sur lesdites plaintes et sur les informations recueillies dans le cadre de l’instruction de celles‑ci, la Commission a, le 25 octobre 2000, adressé une mise en demeure à l’Irlande.

16     La Commission a en outre reçu quatre autres plaintes dirigées contre l’Irlande, la première relative à l’exploitation, sans autorisation, d’une installation privée de stockage et de traitement de déchets à Cullinagh, Fermoy, dans le comté de Cork (ci‑après la «plainte 1999/4478»). La deuxième concernait des dépôts de déchets de démolition et de construction par un exploitant privé, depuis 1990, dans une zone située en bord de mer à Carlingford Lough, Greenore, dans le comté de Louth (ci‑après la «plainte 2000/4145»). La troisième visait la collecte généralisée de déchets par des entreprises privées non autorisées ou non enregistrées et qui n’étaient pas soumises à contrôle, à Bray, dans le comté de Wicklow (ci‑après la «plainte 2000/4157»). Quant à la quatrième plainte, elle portait sur des dépôts de déchets divers, principalement de démolition et de construction, dans quatre zones humides situées dans le comté de Waterford, à Ballynattin, à Pickardstown, à Ballygunner Bog et à Castletown (ci‑après la «plainte 2000/4633»).

17     Le 17 avril 2001, la Commission a adressé à l’Irlande une nouvelle lettre de mise en demeure se référant à ces quatre dernières plaintes et rappelant la mise en demeure du 25 octobre 2000.

18     Par ailleurs, n’ayant reçu aucune réponse à une demande d’informations datée du 20 septembre 1999 adressée à l’Irlande en relation avec la plainte 1999/4478, la Commission a, le 28 avril 2000, notifié à cet État membre une lettre de mise en demeure invoquant une violation de l’article 10 CE.

19     Le 26 juillet 2001, la Commission a adressé à l’Irlande un avis motivé reprenant l’examen des douze plaintes susmentionnées, en se référant aux mises en demeure des 30 octobre 1998, 28 avril et 25 octobre 2000, et 17 avril 2001, ainsi qu’à l’avis motivé du 14 juillet 1999. La Commission reprochait à cet État membre d’avoir manqué à ses obligations de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre correcte des articles 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 de la directive ainsi qu’à celles résultant de l’article 10 CE, tout en l’invitant à prendre les mesures requises pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

20     La Commission y précisait que lesdites plaintes ne constituaient pas les seuls cas de non-respect de la directive et qu’elle se réservait notamment le droit de faire état d’autres exemples aux fins d’illustrer les manquements d’ordre général dans la mise en œuvre des dispositions de la directive qu’elle reproche aux autorités irlandaises.

21     Estimant que l’Irlande ne s’était pas conformée aux avis motivés des 14 juillet 1999 et 26 juillet 2001, la Commission a introduit le présent recours.

 Sur le recours

 Sur les violations de la directive

 Sur l’objet du recours, sur la date à laquelle l’existence éventuelle des manquements allégués doit être appréciée et sur la recevabilité de certains griefs invoqués par la Commission

22     La Commission expose, à titre liminaire, que, à la suite d’une procédure en manquement initiée à l’égard de l’Irlande et de l’adoption subséquente du Waste Management Act 1996 (loi de 1996 relative à la gestion des déchets, ci‑après la «loi de 1996») ainsi que des règlements d’application de celle‑ci, loi qui était destinée notamment à soumettre les opérations relatives aux déchets gérés par les autorités locales (ci‑après les «déchets municipaux») à un système d’autorisations délivrées par l’Environmental Protection Agency (Agence de protection de l’environnement, ci‑après l’«EPA»), le cadre juridique de la gestion des déchets dans cet État membre a été substantiellement amélioré. Exception faite d’un défaut de transposition de l’article 12 de la directive, la présente procédure viserait dès lors principalement à faire constater que les autorités irlandaises ne satisfont pas aux obligations de résultat qui pèsent sur elles en raison du fait qu’elles n’assurent pas la mise en œuvre concrète des dispositions de cette directive.

23     À cet égard, la Commission précise en outre que le recours a pour objet de faire constater un manquement non seulement en raison des défaillances relevées dans les situations spécifiques visées par les douze plaintes mentionnées aux points 11, 14 et 16 du présent arrêt, mais, également et plus fondamentalement, en raison du caractère général et persistant des déficiences caractérisant la mise en œuvre concrète de la directive en Irlande, dont les situations particulières évoquées dans ces plaintes constituent autant d’illustrations. Il s’agirait d’assurer que se trouve pleinement reconnue et mise en œuvre dans cet État membre la chaîne ininterrompue de responsabilités que la directive met en place à l’égard des déchets, en exigeant que les détenteurs de ceux-ci s’en défassent auprès d’opérateurs déterminés, que les opérateurs collectant ou traitant ces déchets soient soumis à un régime d’autorisation ou d’enregistrement ainsi qu’à un contrôle et que soient interdits l’abandon, le rejet ou l’élimination incontrôlée de ces derniers.

24     Selon la Commission, la circonstance que le recours vise ainsi notamment à dénoncer des pratiques administratives déficientes systématiques aurait pour conséquence qu’elle est fondée à produire de nouveaux éléments de preuve destinés à établir l’existence desdites pratiques et leur pérennisation. De même, le fait que, dans certains des cas concrets que dénonce la Commission, une autorisation aurait finalement été délivrée ou certaines démarches accomplies avant l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé serait sans incidence déterminante sur le manquement lié à l’existence de telles pratiques.

25     Le gouvernement irlandais considère, quant à lui, que les douze plaintes auxquelles se réfère la Commission dans ledit avis motivé doivent circonscrire l’objet du litige. D’une part, d’autres faits ou plaintes non communiqués à l’Irlande durant la procédure précontentieuse ne pourraient être invoqués à l’appui du recours et, d’autre part, la Commission ne serait pas autorisée à tirer de l’examen de plaintes particulières des conclusions générales en présumant de prétendues défaillances systématiques de cet État membre.

26     L’existence d’un éventuel manquement devrait par ailleurs être appréciée par rapport à la situation telle qu’elle se présentait à la date d’expiration du délai de deux mois imparti dans l’avis motivé du 26 juillet 2001.

27     À ces divers égards, il convient d’indiquer, en premier lieu, quant à l’objet du présent litige, que, sans préjudice de l’obligation de la Commission de satisfaire, dans un cas comme dans l’autre, à la charge de la preuve qui pèse sur elle, rien n’empêche a priori cette dernière de poursuivre concomitamment le constat de manquements à des dispositions de la directive en raison de l’attitude adoptée par les autorités d’un État membre à l’égard de situations concrètes, qui sont identifiées de manière spécifique, et celui de manquements auxdites dispositions du fait qu’une pratique générale contraire à celles‑ci aurait été adoptée par ces autorités, dont lesdites situations spécifiques seraient le cas échéant l’illustration.

28     Il est en effet admis qu’une pratique administrative peut faire l’objet d’un recours en manquement lorsqu’elle présente un certain degré de constance et de généralité (voir, notamment, arrêt du 29 avril 2004, Commission/Allemagne, C‑387/99, non encore publié au Recueil, point 42 et jurisprudence citée).

29     En deuxième lieu, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêt du 12 juin 2003, Commission/Espagne, C‑446/01, Rec. p. I‑6053, point 15).

30     En l’occurrence, bien qu’il soit reproché à l’Irlande de ne pas s’être conformée aux avis motivés des 14 juillet 1999 et 26 juillet 2001 dans les délais fixés par ceux‑ci, la Commission a indiqué, en réponse à une question écrite de la Cour, que le second de ces avis était destiné à consolider et à regrouper tous les éléments et arguments précédemment échangés entre les parties et que, en conséquence, il remplaçait le premier.

31     Dans ces conditions, les manquements allégués par la Commission doivent être appréciés au regard de la situation telle qu’elle se présentait au terme du délai de deux mois fixé dans l’avis motivé du 26 juillet 2001 (ci-après l’«avis motivé de 2001»).

32     Il s’ensuit, certes, que la Cour ne saurait constater un manquement de l’Irlande à ses obligations découlant de la directive en ce qui concerne une situation concrète donnée lorsqu’il est établi que, à la date d’expiration dudit délai, il avait été remédié aux déficiences reprochées par la Commission. En revanche, ainsi que cette dernière le fait valoir à bon droit, dans la mesure où le recours vise également à faire constater un manquement d’ordre général dans le chef des autorités nationales compétentes, la circonstance qu’il a été remédié aux déficiences relevées dans tel ou tel cas particulier n’a pas nécessairement pour conséquence que l’attitude générale et continue de ces autorités, dont attesteraient le cas échéant de telles déficiences spécifiques, a cessé.

33     Il convient, en troisième lieu, de rappeler que, dans le cadre d’une procédure en manquement, la phase précontentieuse a pour objectif de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission (voir, notamment, arrêt du 24 juin 2004, Commission/Pays‑Bas, C‑350/02, non encore publié au Recueil, point 18 et jurisprudence citée).

34     La régularité de cette procédure constitue une garantie essentielle voulue par le traité CE non seulement pour la protection des droits de l’État membre en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini (voir, notamment, arrêt Commission/Pays‑Bas, précité, point 19 et jurisprudence citée).

35     L’objet d’un recours intenté en application de l’article 226 CE est dès lors circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition. L’avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur les mêmes motifs et moyens, de sorte que la Cour ne peut pas examiner un grief qui n’a pas été formulé dans l’avis motivé, lequel doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l’État membre intéressé a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du traité (voir, notamment, arrêt Commission/Pays‑Bas, précité, point 20 et jurisprudence citée).

36     Il s’ensuit, certes, que la Commission ne saurait prétendre obtenir la constatation d’un manquement spécifique de l’Irlande à ses obligations au titre de la directive concernant une situation factuelle particulière qui n’aurait pas été évoquée dans le cadre de la procédure précontentieuse. En effet, un tel grief spécifique doit nécessairement avoir été invoqué au stade précontentieux, afin que l’État membre concerné ait la possibilité de remédier à la situation concrète ainsi dénoncée ou de faire utilement valoir ses moyens de défense à cet égard, une telle défense étant notamment susceptible d’amener la Commission à renoncer audit grief et/ou de contribuer à la délimitation de l’objet du litige dont la Cour se trouvera ultérieurement saisie.

37     En revanche, dans la mesure où le recours vise à dénoncer un manquement d’ordre général aux dispositions de la directive, tiré notamment de l’attitude systématique et constante de tolérance adoptée par les autorités irlandaises à l’égard de situations non conformes à cette directive, la production d’éléments complémentaires visant, au stade de la procédure devant la Cour, à étayer la généralité et la constance du manquement ainsi allégué ne saurait être exclue en principe.

38     Il convient de rappeler que la Commission peut préciser ses griefs initiaux dans sa requête, à la condition cependant qu’elle ne modifie pas l’objet du litige. Or, en produisant de nouveaux éléments destinés à illustrer les griefs formulés dans son avis motivé, tirés d’un manquement d’ordre général aux dispositions de la directive, la Commission ne modifie pas l’objet du litige (voir, par analogie, arrêt du 12 octobre 2004, Commission/Grèce, C‑328/02, non publié au Recueil, points 32 et 36).

39     En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le gouvernement irlandais, bien que n’ayant pas été évoqués durant la procédure précontentieuse, les faits relatifs à des déversements illégaux massifs de déchets, parfois dangereux, dans le comté de Wicklow, dont la Commission a eu connaissance après l’émission dudit avis motivé, ont dès lors valablement pu être mentionnés par celle‑ci à l’appui de sa requête à des fins d’illustration des manquements d’ordre général qu’elle dénonce.

 Sur la charge de la preuve

40     Dans sa défense, le gouvernement irlandais a soulevé de nombreuses contestations relatives à la charge de la preuve. Il a ainsi notamment mis en doute la matérialité de nombre de faits allégués par la Commission au terme de l’instruction des douze plaintes dont elle avait été saisie. Ledit gouvernement a de même fait valoir que la Commission n’est pas fondée à tirer de l’examen de ces plaintes particulières des conclusions générales en présumant de prétendus manquements systématiques de l’Irlande à ses obligations.

41     À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure en manquement en vertu de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle‑ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir, notamment, arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays‑Bas, 96/81, Rec. p. 1791, point 6, et du 12 septembre 2000, Commission/Pays‑Bas, C‑408/97, Rec. p. I‑6417, point 15).

42     Toutefois, les États membres sont tenus, en vertu de l’article 10 CE, de faciliter à la Commission l’accomplissement de sa mission, consistant notamment, selon l’article 211 CE, à veiller à l’application des dispositions du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui‑ci (arrêts précités du 25 mai 1982, Commission/Pays‑Bas, point 7, et du 12 septembre 2000, Commission/Pays‑Bas, point 16).

43     Dans cette perspective, il convient de tenir compte du fait que, s’agissant de vérifier l’application correcte en pratique des dispositions nationales destinées à assurer la mise en œuvre effective de la directive, la Commission qui, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 53 de ses conclusions, ne dispose pas de pouvoirs propres d’investigation en la matière, est largement tributaire des éléments fournis par d’éventuels plaignants ainsi que par l’État membre concerné (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2000, Commission/Pays‑Bas, précité, point 17).

44     Il s’ensuit notamment que, lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître certains faits situés sur le territoire de l’État membre défendeur, il incombe à celui‑ci de contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées et les conséquences qui en découlent (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 1999, Commission/Italie, dit «San Rocco», C‑365/97, Rec. p. I‑7773, points 84 et 86).

45     En de telles circonstances, c’est en effet aux autorités nationales qu’il appartient au premier chef de procéder aux vérifications nécessaires sur place, dans un esprit de coopération loyale, conformément au devoir de tout État membre, rappelé au point 42 du présent arrêt, de faciliter la mission générale de la Commission (arrêt San Rocco, précité, point 85).

46     C’est ainsi que, lorsque la Commission invoque des plaintes circonstanciées faisant apparaître des manquements répétés aux dispositions de la directive, il incombe à l’État membre concerné de contester de manière concrète les faits allégués dans ces plaintes (voir, par analogie, arrêt du 22 septembre 1988, Commission/Grèce, 272/86, Rec. p. 4875, point 19).

47     De même, lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître que les autorités d’un État membre ont développé une pratique répétée et persistante qui est contraire aux dispositions d’une directive, il incombe à cet État membre de contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées et les conséquences qui en découlent (voir, par analogie, arrêts du 22 septembre 1988, Commission/Grèce, précité, point 21, et San Rocco, précité, points 84 et 86).

 Sur les faits relatifs aux plaintes examinées par la Commission

48     Ainsi qu’il ressort des points 11 à 21 du présent arrêt, la Commission fonde son recours notamment sur l’attitude qu’auraient adoptée les autorités irlandaises dans diverses situations concrètes examinées à la suite de douze plaintes émanant de particuliers. Les circonstances factuelles sur lesquelles prétend s’appuyer la Commission ayant fait l’objet de contestations de l’Irlande, il convient de vérifier si elles ont été établies à suffisance de droit.

–       Les déversements de déchets à Limerick (plainte 1997/4705)

49     La Commission soutient que, en 1997, la Limerick Corporation, autorité locale en charge de l’application de la législation sur les déchets, a toléré des déversements de déchets de construction et de démolition dans une zone humide à Limerick. Elle relève par ailleurs que l’EPA a affirmé, dans un courrier du 23 janvier 1998, que de tels déversements constituaient des opérations de valorisation non soumises à autorisation. Lesdits déchets n’auraient en outre pas été totalement évacués, tandis que des déversements se seraient poursuivis dans cette zone et dans d’autres zones humides proches de cette dernière.

50     La Commission s’appuie à cet égard sur la plainte 1997/4705. Outre ledit courrier de l’EPA, elle produit des clichés photographiques émanant du plaignant et laissant apparaître des monticules de débris au milieu d’une végétation marécageuse, des articles de presse attestant que les cas de déversement de déchets non autorisés dans les zones humides à Limerick étaient de notoriété publique, ainsi que des photographies datant de 2002 émanant de plaignants et attestant de la présence de déchets de démolition et de construction dans lesdites zones humides.

51     Le gouvernement irlandais rétorque que, selon la Limerick Corporation, seuls trois chargements de camion ont, par erreur, été déversés au cours du mois d’octobre 1997 dans la zone visée par la plainte 1997/4705 et que les déchets ont été évacués quelques heures après ces déversements. Les faits reprochés ne seraient pas établis, singulièrement à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé de 2001. Quant aux déversements plus récents intervenus dans la zone visée par cette plainte, ledit gouvernement fait valoir que leur niveau paraît faible et assure qu’ils seront rapidement enlevés. Les autres déversements allégués par la Commission ne seraient pas pertinents dans le cadre de la présente procédure et seraient intervenus à des fins de comblement et d’aménagement. Par ailleurs s’agissant d’un projet de comblement en vue de l’aménagement d’infrastructures sportives, la position de l’EPA aurait été conforme à la législation irlandaise qui, jusqu’au 20 mai 1998, n’exigeait pas d’autorisation en cas de valorisation de déchets.

52     En l’occurrence, la Cour considère que, compte tenu du caractère circonstancié de la plainte 1997/4705 et des éléments produits par la Commission, le gouvernement irlandais ne saurait, ainsi qu’il ressort des points 42 à 47 du présent arrêt, se retrancher derrière les affirmations non autrement étayées de la Limerick Corporation ni se borner à soutenir que les faits reprochés ne sont pas établis ou que les déversements de déchets incriminés sont intervenus dans le cadre d’une politique maîtrisée de valorisation ou d’aménagement d’infrastructures, sans contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées par la Commission ni corroborer par des éléments concrets ses propres allégations.

53     Contrairement à ce que suggère le gouvernement irlandais, l’ensemble des éléments produits par la Commission sont en outre pertinents aux fins d’étayer le grief formulé par cette dernière tiré de l’attitude de tolérance persistante des autorités locales à l’égard de déversements de déchets non autorisés dans les zones humides situées à Limerick.

54     Compte tenu de ce qui précède, la Cour constate qu’il ressort à suffisance de droit des éléments mentionnés au point 50 du présent arrêt que, en 1997, l’autorité locale compétente a toléré des déversements non autorisés de déchets de construction et de démolition dans une zone humide à Limerick, que de tels déversements se sont poursuivis dans la zone considérée, notamment au cours de la présente procédure, et que d’autres déversements ont également eu lieu dans deux autres zones humides très proches. Il est de même établi que l’EPA a affirmé dans un courrier adressé le 23 janvier 1998 à la Limerick Corporation que, en vertu de la législation irlandaise en vigueur à cette époque, de tels déversements n’étaient pas soumis à autorisation s’ils intervenaient à des fins de valorisation.

55     Le fait que les zones humides considérées revêtent un intérêt écologique particulier n’est pas contesté par le gouvernement irlandais et ressort à suffisance du dossier, notamment de la circonstance qu’il a été envisagé de classer l’une de celles‑ci en tant que zone spéciale de conservation au titre la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7). Il ressort par ailleurs de photographies et d’articles de presse produits par la Commission, ainsi que d’un courrier du Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands, daté du 8 décembre 1997, que les zones humides concernées ont été fortement endommagées.

–       Les opérations non autorisées de lagunage et d’épandage de déchets à Ballard, Fermoy, dans le comté de Cork (plainte 1997/4792)

56     La Commission soutient que le conseil du comté de Cork, autorité compétente en matière de gestion des déchets, a toléré depuis 1990 qu’un opérateur privé dépourvu d’autorisation effectue des opérations de stockage à grande échelle de déchets organiques dans des bassins situés à Ballard et d’élimination de ces déchets par voie d’épandage, sans assurer la cessation de ces opérations et leur sanction. En outre, les infrastructures en cause auraient été construites sans le permis d’urbanisme requis et ce dernier aurait été accordé en 1998, ce qui aurait facilité la poursuite desdites opérations.

57     Dans son mémoire en défense, le gouvernement irlandais reconnaît que les opérations de stockage et d’épandage menées par l’opérateur concerné exigeaient la possession d’une autorisation. Il estime, toutefois, que le conseil du comté de Cork a adopté une attitude appropriée. Cette autorité aurait en effet constaté, en avril 1992, qu’il avait été mis fin aux activités reprochées. Celles-ci ayant recommencé, ladite autorité aurait pris, durant l’année 1996, des mesures pour assurer la cessation de tout nouveau dépôt dans les bassins en cause. Ayant néanmoins constaté, lors d’une inspection effectuée au cours du mois d’août 2001, que les opérations de lagunage avaient repris, le conseil du comté de Cork aurait engagé une procédure judiciaire ayant abouti, en mars 2002, à la condamnation du contrevenant à une amende de 1 800 EUR. Tout dépôt illégal aurait depuis lors cessé et les déchets encore présents auraient été évacués.

58     Dans sa réplique, la Commission maintient que les opérations en cause n’ont jamais cessé. Elle produit à cet effet divers courriers, dont certains émanant du conseil du comté de Cork lui‑même, faisant ressortir que des déchets ont été déposés à Ballard au moins jusqu’au mois de juin 2002. En outre, la seule sanction infligée à l’opérateur responsable l’aurait été pour défaut de communication d’informations audit conseil.

59     Sans contester cette dernière allégation de la Commission, le gouvernement irlandais indique, dans sa duplique déposée au greffe de la Cour le 10 janvier 2003, que le conseil du comté de Cork étudie l’opportunité d’engager des poursuites contre l’opérateur en cause. L’enlèvement des déchets encore présents sur le site concerné serait par ailleurs imminent.

60     Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il est établi à suffisance de droit que d’importantes opérations non autorisées de lagunage et/ou d’épandage de déchets se sont poursuivies à l’initiative d’un opérateur privé à Ballard, dans le comté de Cork, entre 1990 et le mois de juin 2002 au moins, sans que les autorités compétentes aient pris les mesures appropriées pour mettre fin à ces opérations et sans que celles‑ci aient donné lieu à des sanctions. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les infrastructures nécessaires à de telles opérations ont été maintenues, alors même qu’elles ne bénéficiaient pas du permis d’urbanisme requis, et que les autorités compétentes ont, en 1998, délivré un tel permis autorisant la conservation de telles infrastructures.

–       Les opérations non autorisées de stockage de déchets à Pembrokestown, Whiterock Hill, dans le comté de Wexford (plainte 1997/4847)

61     La Commission soutient qu’un exploitant privé a procédé, entre 1995 et 2001, à des opérations de stockage de déchets sur un site localisé à Pembrokestown, nonobstant trois décisions de la District Court, datant de 1996 et de 1997, l’ayant condamné de ce chef à des amendes successives de 100 IEP, puis de deux fois 400 IEP, ce qui attesterait notamment de l’inadéquation des sanctions infligées. Ces opérations auraient en outre exposé les habitants du voisinage à d’importantes nuisances dont le conseil du comté de Wexford était informé, ainsi qu’il ressort notamment des termes de sa décision du 23 février 1996 rejetant une demande de permis d’urbanisme relative au site concerné, décision qui est produite par la Commission.

62     Selon le gouvernement irlandais, de telles amendes étaient conformes aux dispositions des European Communities (Waste) Regulations (1979), en vigueur à l’époque des faits reprochés, qui prévoyaient que pouvaient être infligées, sur poursuite sommaire, des peines d’amende d’un montant de 600 IEP au maximum et/ou d’emprisonnement de six mois au plus. En raison du caractère intermittent desdites opérations, le conseil du comté de Wexford aurait par ailleurs jugé inutile d’obtenir à l’encontre de l’intéressé une injonction destinée à prévenir celles‑ci. Enfin, ces opérations ont fait l’objet d’une décision d’autorisation, du 24 janvier 2001, que produit ledit gouvernement.

63     En l’occurrence, la Cour constate qu’il ressort à suffisance de droit des éléments du dossier que des opérations de stockage de déchets sur un site privé, localisé à Pembrokestown, ont eu lieu dans des conditions nuisibles pour les riverains, entre 1995 et le mois de janvier 2001, en l’absence de toute autorisation, sans que les autorités compétentes aient pris les mesures appropriées pour mettre fin à ces opérations et sans que celles‑ci aient fait l’objet de sanctions suffisamment efficaces pour exercer un effet dissuasif. Il est également établi que l’autorisation prévue par la loi de 1996 a été accordée par l’EPA à l’exploitant de ce site le 24 janvier 2001.

–       L’exploitation non autorisée de la décharge municipale de Powerstown, dans le comté de Carlow (plainte 1999/4351)

64     La Commission soutient, dans sa requête, que la décharge municipale de Powerstown, dans le comté de Carlow, fonctionne sans autorisation depuis 1975 et que, alors qu’une demande d’autorisation a été introduite le 27 février 1998 sur le fondement de la loi de 1996, aucune décision n’était encore intervenue le 23 février 2000, l’installation continuant de fonctionner depuis l’introduction de cette demande.

65     Sans contester ces allégations, le gouvernement irlandais produit une décision d’autorisation relative à ladite décharge adoptée par l’EPA le 24 mars 2000.

–       L’exploitation non autorisée d’une installation de stockage et de traitement de déchets à Cullinagh, Fermoy, dans le comté de Cork (plainte 1999/4478)

66     La Commission soutient que le conseil du comté de Cork a toléré, depuis 1991, qu’un opérateur privé dépourvu d’autorisation exploite une installation de stockage et de traitement de déchets sur un site localisé à Cullinagh, dans une zone comportant des eaux souterraines, sans assurer la cessation de ces opérations et leur sanction, malgré les rejets successifs dont ont fait l’objet les demandes de permis d’urbanisme introduites par cet opérateur entre 1991 et 1994.

67     Le gouvernement irlandais affirme que, au mois d’avril 2002, une décision a été adoptée pour autoriser ladite exploitation à procéder à des opérations de valorisation à raison de 6 500 tonnes de déchets par an. Cette décision n’est cependant pas produite. Selon ledit gouvernement, aucune contamination des eaux souterraines par l’installation concernée n’a été établie et la décision d’autorisation exige la mise en œuvre d’une procédure de surveillance et d’évaluation de la qualité de celles‑ci. Quant aux permis d’urbanisme, ils auraient été accordés par le conseil du comté de Cork, puis annulés par l’autorité de recours.

68     Dans ces conditions, la Cour considère qu’il est établi à suffisance de droit que l’exploitation non autorisée d’un site de stockage et de traitement de déchets s’est poursuivie, à tout le moins entre 1991 et le mois d’avril 2002, dans une zone où un risque de contamination des eaux souterraines ne pouvait être exclu, sans que les autorités compétentes aient pris les mesures propres à mettre fin à cette exploitation et sans que celle-ci ait donné lieu à des sanctions. Ainsi qu’il ressort du point précédent, le gouvernement irlandais admet par ailleurs que lesdites autorités ont octroyé des permis d’urbanisme à ces installations à une époque où ces dernières ne disposaient pas de l’autorisation prévue par la directive.

–       Les déversements de déchets et l’exploitation non autorisée d’installations de traitement de déchets dans la péninsule de Poolbeg, à Dublin (plainte 1999/4801)

69     La Commission soutient, d’une part, que les autorités compétentes de la ville de Dublin ont toléré, depuis 1997, des déversements de déchets de construction et de démolition dans une zone verte, située sur la péninsule de Poolbeg, sans assurer la cessation ni la sanction de ces déversements pas plus que l’évacuation des déchets concernés. D’autre part, ces mêmes autorités auraient toléré l’exploitation sur ladite péninsule de deux installations de traitement de déchets métalliques dépourvues d’autorisation, sans assurer la cessation ni la sanction d’une telle exploitation, allant même jusqu’à faire bénéficier les installations concernées de soutiens financiers communautaires.

70     S’agissant des deux installations susmentionnées, le gouvernement irlandais a indiqué, dans ses lettres des 12 décembre 2000 et 26 juin 2001 faisant suite à des demandes d’informations que lui avait adressées la Commission, que, à la suite des demandes d’autorisation introduites respectivement les 23 septembre et 15 octobre 1998, celles‑ci avaient fait l’objet de décisions d’autorisation en date des 3 août 2000 et 1er mars 2001. Quant aux aides communautaires, ledit gouvernement fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’elles ont été octroyées par erreur.

71     Par ailleurs, le gouvernement irlandais soutient qu’il n’y a eu qu’un seul cas de décharge sauvage par le passé et que le site a été réhabilité avant l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé de 2001, aucune trace d’atteintes à l’environnement ne subsistant sur ce site. Faute d’avoir été identifiés, les auteurs des faits n’auraient pu être sanctionnés.

72     Dans sa réplique, la Commission fait valoir qu’il ressort d’informations circonstanciées reçues de plaignants ayant eu des contacts réguliers avec la Dublin Port Company, qui est en charge de la péninsule de Poolbeg, et avec la Dublin Corporation, qui est l’autorité responsable en matière de gestion des déchets, ainsi que de photographies qu’elle produit, que des déversements de déchets se seraient poursuivis jusqu’au début de l’année 2000 et que le site concerné n’aurait été effectivement remis en état par les autorités irlandaises qu’à la fin de la même année.

73     Dans sa duplique, le gouvernement irlandais conteste ces allégations de la Commission et considère que les photographies produites par cette dernière ne suffisent pas à les étayer.

74     La Cour constate, d’une part, que, dans ses courriers des 12 décembre 2000 et 26 juin 2001, le gouvernement irlandais a reconnu que d’importants déversements de gravats ont eu lieu par le passé dans la zone considérée et indiqué que ceux‑ci auraient été nivelés aux fins de servir de matériau de fondation pour une plateforme d’opérations d’assemblage de canalisations. D’autre part, les affirmations des plaignants et les photographies que produit la Commission sont de nature suffisamment précise et circonstanciée pour que ledit gouvernement ne puisse, ainsi qu’il a été rappelé aux points 42 à 47 du présent arrêt, se borner à soutenir que les faits reprochés ne sont pas établis sans contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées par la Commission ni corroborer par des éléments concrets ses propres allégations.

75     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’il est établi à suffisance de droit que les autorités compétentes de la ville de Dublin ont toléré, depuis 1997 et jusqu’en 2000, la présence non autorisée de gravats déversés dans une zone verte située sur la péninsule de Poolbeg, sans assurer la cessation de ces pratiques ni l’évacuation des déchets en cause. Lesdites autorités ont de même toléré l’exploitation sans autorisation, sur ladite péninsule, de deux installations de traitement de déchets, respectivement jusqu’au 3 août 2000 et au 1er mars 2001, dates auxquelles il a été fait droit aux demandes d’autorisation les concernant, sans assurer qu’il soit mis fin à cette exploitation ni que des sanctions soient prises à l’encontre de l’exploitant. Ces installations ont en outre bénéficié d’un soutien financier communautaire.

–       L’exploitation non autorisée de décharges municipales à Tramore et à Kilbarry, dans le comté de Waterford (plainte 1999/5008)

76     Il ressort des pièces et des mémoires produits par les parties que la décharge de Tramore, qui fonctionne depuis les années 30, jouxte une zone de protection spéciale au sens de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), et qu’elle est partiellement située dans une zone qui a été proposée comme site du patrimoine national et comme zone spéciale de conservation au sens de la directive 92/43. Il résulte également desdites pièces que la demande d’autorisation concernant cette décharge, qui n’a été présentée que le 30 septembre 1998, a abouti à une décision positive de l’EPA datée du 25 septembre 2001.

77     Quant à la décharge de Kilbarry, qui fonctionne depuis le début des années 70, elle jouxte une zone humide proposée comme site du patrimoine naturel et empiète sur une ancienne zone d’intérêt scientifique. Introduite le 30 septembre 1997, la demande d’autorisation la concernant a abouti à une décision favorable de l’EPA en date du 19 octobre 2001.

78     Selon la Commission, l’exploitation non autorisée de ces deux décharges a en outre occasionné des dégâts et des nuisances importants à l’environnement, consistant notamment en des empiètements sur les zones humides adjacentes et en une réduction consécutive de la superficie de celles‑ci.

79     Dans son courrier adressé le 30 novembre 2000 à la Commission en réponse à une demande d’informations de celle‑ci, le gouvernement irlandais soutient que la réduction de la zone humide jouxtant la décharge de Kilbarry est intervenue dix ans auparavant. Quant aux nuisances environnementales alléguées, ce gouvernement nie tout impact négatif significatif de la décharge de Tramore sur la zone de protection spéciale adjacente, mais reconnaît en revanche que l’EPA aurait manifesté des préoccupations en ce qui concerne la décharge de Kilbarry.

80     Dans sa défense, le gouvernement irlandais précise par ailleurs que, à la suite d’une modification des limites de la zone de conservation spéciale envisagée à Tramore par le Duchas, qui est l’autorité responsable de la conservation de la nature, la décharge n’empiète plus sur cette zone. Il fait en outre valoir que tous les effets nuisibles sur l’environnement et, notamment, sur les diverses zones écologiquement sensibles jouxtant les décharges en cause sont désormais traités de manière appropriée dans les décisions d’autorisation des 25 septembre et 19 octobre 2001.

81     À cet égard, la Cour constate que le gouvernement irlandais reconnaît l’empiètement de la décharge de Kilbarry sur la zone humide environnante et la réduction consécutive de la superficie de cette dernière.

82     S’agissant de la décharge de Tramore, il ressort d’un courrier du 29 mai 2000 émanant de l’autorité irlandaise en charge de la protection de la nature que celle‑ci reproche au conseil du comté de Waterford tant les empiètements opérés par cette décharge sur la zone spéciale de conservation envisagée que les dommages occasionnés à celle‑ci. Un projet de plan de conservation adopté par cette même autorité le 20 juillet 2000, que produit également la Commission, confirme que des empiètements sur cette zone sont intervenus postérieurement à 1993, occasionnant de sévères dégradations à cette dernière et des dégâts dans les espaces adjacents à ladite décharge. Des photographies datant de mai 2001, produites par la Commission, laissent également apparaître des déchets jouxtant les abords de cette décharge et empiétant sur la nature environnante.

83     Enfin, certains constats opérés dans les rapports d’inspection réalisés dans le cadre des procédures d’autorisation de ces deux décharges et dans les décisions d’autorisation elles‑mêmes, ainsi que diverses conditions spécifiques imposées par ces dernières, attestent que d’importantes atteintes à l’environnement, notamment aquifère, ont été occasionnées par le fonctionnement desdites décharges. Le respect effectif de diverses conditions imposées dans lesdites décisions implique en outre l’adoption de mesures d’exécution et la réalisation de travaux, en sorte que la seule délivrance des autorisations n’est pas de nature à garantir qu’il soit immédiatement mis fin aux atteintes environnementales résultant de l’exploitation des deux décharges en cause. Au demeurant, ce constat se trouve confirmé notamment par le rapport environnemental annuel établi au cours du mois d’octobre 2002 par le conseil du comté de Waterford, conformément aux exigences de la décision d’autorisation relative à la décharge de Tramore.

84     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’il est établi à suffisance de droit que les décharges municipales de Tramore et de Kilbarry, dont la création remonte aux années 30 et 70, ont continué à fonctionner sans autorisation jusqu’au 25 septembre et au 19 octobre 2001, dates auxquelles l’EPA a fait droit aux demandes d’autorisation les concernant, introduites respectivement les 30 septembre 1998 et 30 septembre 1997. Il est de même établi à suffisance de droit que lesdites décharges ont empiété sur des zones humides sensibles et présentant un intérêt écologique particulier, provoquant notamment une altération desdites zones et une réduction de leur superficie, et qu’elles ont été à l’origine de diverses nuisances importantes pour l’environnement auxquelles, ainsi qu’il ressort du point précédent, il n’a pas été totalement mis fin du seul fait de la délivrance des autorisations susmentionnées.

–       L’exploitation non autorisée d’installations de traitement de déchets à Lea Road et à Ballymorris, dans le comté de Laois (plainte 1999/5112)

85     La Commission fait valoir que les autorités locales compétentes ont toléré qu’un opérateur privé exploite sans autorisation, depuis les années 80, des installations de traitement de déchets dans les carrières désaffectées de Lea Road et de Ballymorris, près de Portarlington, dans le comté de Laois, installations situées toutes deux dans le bassin hydrographique de la rivière Barrow, lequel est caractérisé par une importante nappe aquifère, lesdites autorités n’ayant pas assuré la cessation ni la sanction de ces activités.

86     Ayant reconnu, dans un courrier adressé à la Commission le 28 novembre 2000, que des activités de gestion de déchets ont bien eu lieu sur ces deux sites en l’absence de l’autorisation requise, le gouvernement irlandais indique toutefois, dans sa défense, que le conseil du comté de Laois lui a confirmé, en septembre 2001, que toute activité avait entre‑temps cessé sur le site de Lea Road. S’agissant du site de Ballymorris, il fait valoir que l’EPA a rendu public, en février 2002, un projet de décision refusant l’autorisation sollicitée.

87     Dans sa réplique, la Commission conteste que les opérations de gestion de déchets effectuées à Lea Road aient cessé. Elle produit, à cet égard, divers rapports rédigés à la suite de visites d’inspection du site, dont l’un, daté du 6 juin 2002 et accompagné de clichés photographiques, qui attestent que d’importantes activités de gestion et de stockage de déchets se sont poursuivis sur le site, au moins jusqu’à cette dernière date. La Commission produit de même divers rapports d’inspection et clichés photographiques démontrant l’ampleur des opérations de gestion de déchets menées à Ballymorris.

88     Dans sa duplique, déposée au greffe de la Cour le 10 janvier 2003, le gouvernement irlandais indique qu’une décision concernant la demande d’autorisation relative au site de Ballymorris est attendue pour le mois de mars 2003.

89     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’il est établi à suffisance de droit que les autorités irlandaises compétentes ont toléré qu’un opérateur privé exploite, depuis les années 80, sans autorisation deux importantes installations de traitement de déchets dans les carrières désaffectées de Lea Road et de Ballymorris, près de Portarlington, dans le comté de Laois, installations situées toutes deux dans le bassin hydrographique de la rivière Barrow, lequel est caractérisé par une importante nappe aquifère, lesdites autorités n’ayant pas assuré la cessation ni la sanction de ces activités. Dans le cas du site de Lea Road, cette situation a perduré au moins jusqu’au 6 juin 2002 et, dans celui du site de Ballymorris, jusqu’au 10 janvier 2003.

–       L’exploitation sans autorisation des décharges municipales de Drumnaboden, de Muckish et de Glenalla, dans le comté de Donegal (plainte 2000/4408)

90     Il n’est pas contesté entre les parties que, après que la décharge municipale de Drumnaboden a fait l’objet d’une demande d’autorisation, introduite le 30 septembre 1998 en application de la loi de 1996, la fermeture de cette décharge a été ordonnée par décision du conseil du comté de Donegal en date du 26 avril 1999. Cette autorité a de ce fait été amenée à décider la poursuite des activités des décharges municipales de Muckish et de Glenalla, dont la fermeture était intervenue peu avant le 1er mars 1999, date ultime avant laquelle toute décharge municipale existante devait avoir fait l’objet d’une demande d’autorisation en vertu de ladite loi. En conséquence, les activités de gestion de déchets ont repris dans ces deux dernières décharges, tandis que les demandes d’autorisation les concernant ne furent introduites que le 5 octobre 1999. Nonobstant le caractère tardif de ces demandes, l’EPA n’a pas émis d’objections à la poursuite des activités de ces décharges.

–       Les déversements et dépôts non autorisés de déchets à Carlingford Lough, Greenore, dans le comté de Louth (plainte 2000/4145)

91     La Commission soutient que les autorités irlandaises ont toléré, depuis l’année 1990, des déversements non autorisés de déchets de construction et de démolition dans une zone située en bord de mer, à Carlingford Lough, Greenore, dans le comté de Louth, sans assurer la cessation ni la sanction de ces opérations pas plus que l’évacuation des déchets.

92     Le gouvernement irlandais a indiqué, dans un courrier adressé à la Commission le 9 avril 2001, que le Department of the Marine and Natural Resources avait considéré que la question de ces déchets serait résolue dans le cadre d’un projet de développement local en cours d’examen. Par ailleurs, le Department of the Environment and Local Government a transmis à la Commission la copie d’un rapport, daté du 23 octobre 2000, dans lequel les déchets déposés à Carlingford Lough sont identifiés comme étant des rebuts de démolition.

93     Dans sa défense, le gouvernement irlandais soutient toutefois que cette dernière appréciation est erronée. À la suite de prélèvements effectués in situ, au cours du mois de janvier 2002, à la demande du conseil du comté de Louth, il serait apparu que les matériaux présents sur le site étaient constitués de roches ainsi que de pierres extraites d’une carrière et déposées à cet endroit par l’entreprise Greenore Port à des fins de mise en valeur des sols, en sorte qu’il n’y aurait pas eu élimination de déchets. En outre, il serait à présent envisagé d’utiliser ces matériaux dans le cadre de la construction d’une digue.

94     En l’occurrence, la Cour constate qu’il ressort des éléments produits par la Commission, au nombre desquels figurent, en particulier, des courriers émanant de plaignants et du Department of the Marine and Natural Resources, deux rapports d’inspection établis par des fonctionnaires de ce ministère à la suite d’inspections effectuées sur le site en 1993 et en 1997, ainsi que diverses photographies datant de janvier 2002, que les déchets en cause sont bien constitués de débris de démolition et, notamment, de béton armé et de rebuts de ferraille. Il ressort de même à suffisance de droit desdits éléments que, depuis 1990, de tels déchets de démolition et de construction ont bien été déversés et stockés par un opérateur privé dépourvu d’autorisation dans une zone située en bord de mer, à Carlingford Lough, et que cette situation a été tolérée par les autorités irlandaises compétentes au moins jusqu’au mois de janvier 2002, sans que ces dernières assurent la cessation et la sanction de ces activités, ni qu’il soit procédé à l’évacuation des déchets concernés.

–       La collecte de déchets par des entreprises privées non autorisées ou non enregistrées, à Bray, dans le comté de Wicklow (plainte 2000/4157)

95     La Commission soutient que, au mois de janvier 2000, le conseil municipal de Bray a décidé de cesser d’assumer le ramassage des déchets domestiques et a invité les habitants à s’adresser à des collecteurs privés dont la liste leur a été communiquée. Or, selon la Commission, ces derniers n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement ou d’une autorisation au sens de l’article 12 de la directive, en raison de la non-transposition de cette disposition en droit irlandais.

96     Dans sa lettre adressée le 4 octobre 2000 à la Commission, le gouvernement irlandais indique, d’une part, que la commune de Bray tenait un registre de tous les collecteurs de déchets opérant sur son territoire. D’autre part, il informe la Commission de l’adoption future d’une réglementation qui soumettra la collecte des déchets en Irlande à un régime d’autorisation.

–       Les dépôts non autorisés de déchets sur les sites de Ballynattin, de Pickardstown, de Ballygunner Bog et de Castletown, dans le comté de Waterford (plainte 2000/4633)

97     Dans sa requête, la Commission soutient que le conseil du comté de Waterford a toléré, au moins jusqu’au mois de décembre 2001, des dépôts non autorisés de déchets divers, principalement de débris de construction et de démolition, dans diverses zones humides dudit comté, au nombre desquelles figurent les sites de Ballynattin, de Pickardstown, de Ballygunner Bog et de Castletown, sans assurer la cessation et la sanction de ces activités non plus que l’évacuation de ces déchets.

98     Dans sa défense, déposée à la Cour le 19 août 2002, le gouvernement irlandais soutient que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé de 2001, tout déversement avait cessé sur les sites de Pickardstown, de Castletown et de Ballygunner Bog. Des démarches auraient par ailleurs été entreprises par le conseil du comté de Waterford pour obtenir l’évacuation des déchets déposés dans les deux premiers sites. Quant au troisième, il aurait été, entre‑temps, ensemencé de gazon et, selon ledit conseil, l’enlèvement des déchets ne permet pas de restaurer l’état d’origine de la zone humide concernée. Ce gouvernement fait en outre valoir que des poursuites ont été engagées au mois de janvier 2002 en ce qui concerne le site de Ballynattin, après qu’une injonction dudit conseil, datant de juin 2000, ayant ordonné de cesser tout déversement et d’évacuer les déchets, fut demeurée sans effet.

99     À l’appui de sa réplique, la Commission produit des clichés photographiques datant de septembre 2002 qui révèlent la présence de déchets de démolition sur les sites de Ballynattin, de Pickardstown et de Castletown ainsi qu’une construction en cours sur le premier de ces trois sites.

100   Dans sa duplique, déposée à la Cour le 10 janvier 2003, le gouvernement irlandais fait valoir que les déversements de déchets à Ballynattin, à Pickardstown, à Ballygunner Bog et à Castletown sont intervenus sur des surfaces représentant, respectivement, 0,1, 0,8, 0,4 et 1 hectare, soit 0,15 %, 27 %, 6 % et 17 % des zones humides concernées. Dans le cas du site de Ballynattin, une ordonnance de la Circuit Court aurait exigé l’enlèvement des déchets ainsi que la démolition de la construction en cours et une requête visant à faire écrouer le propriétaire du site aurait été introduite en décembre 2002 devant ladite juridiction. Ayant été récemment informé de nouveaux déversements de déchets sur le site de Castletown, le conseil du comté de Waterford aurait exprimé son intention d’exiger l’enlèvement des déchets déposés sur ce site ainsi que sur celui de Pickardstown.

101   Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour considère qu’il est établi à suffisance de droit que des dépôts de déchets, principalement de construction et de démolition, ont été effectués dans diverses zones humides du comté de Waterford, dans les sites de Ballynattin, de Pickardstown, de Ballygunner Bog et de Castletown, à l’initiative d’opérateurs privés, et que, à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé de 2001, l’autorité locale compétente n’avait pas assuré la cessation et la sanction de ces déversements ni l’évacuation des déchets concernés, situation qui a par ailleurs perduré après l’introduction du présent recours.

 Sur la violation des articles 9 et 10 de la directive

–       Argumentation des parties

102   La Commission fait valoir que, aux termes des articles 9 et 10 de la directive, toutes les opérations de traitement de déchets doivent, depuis 1977, avoir lieu sous le couvert d’une autorisation. Délivrée aux fins de l’application de l’article 4 de la directive et devant préciser les conditions auxquelles doivent répondre lesdites opérations afin de préserver l’environnement, une telle autorisation devrait impérativement revêtir un caractère préalable.

103   Selon la Commission, de nombreuses opérations de traitement de déchets municipaux sont pourtant effectuées sans autorisation en Irlande, ainsi qu’en attestent, par exemple, les cas des décharges de Powerstown ainsi que de Tramore et de Kilbarry, visées respectivement par les plaintes 1999/4351 et 1999/5008.

104   En outre, la durée de traitement des demandes d’autorisation introduites en vertu de la loi de 1996 serait excessive, s’agissant des installations existantes, tandis que celles‑ci continueraient systématiquement à fonctionner durant la procédure d’autorisation. Ainsi, la réponse adressée par le gouvernement irlandais à la Commission le 23 février 2000 indiquerait que, sur 137 demandes d’autorisation de ce type, 102 demeuraient en suspens au 2 février 2000. Dans le cas des décharges de Muckish et de Glenalla, qui sont visées par la plainte 2000/4408, l’EPA aurait même toléré que l’exploitation soit poursuivie en l’absence de demande d’autorisation introduite dans les délais prévus par ladite loi.

105   Selon la Commission, l’Irlande manque également à ses obligations en ne soumettant pas à la procédure d’autorisation prévue à l’article 9 de la directive les décharges municipales fermées avant l’expiration desdits délais.

106   En ce qui concerne le traitement des déchets par des opérateurs privés, la Commission soutient que les autorités irlandaises, à divers échelons, tolèrent également que se pérennisent, en de très nombreux endroits du territoire, des opérations non autorisées, sans assurer la cessation ni la sanction de celles-ci, ainsi qu’il ressortirait notamment de l’instruction des plaintes 1997/4705, 1997/4792, 1999/4478, 1999/4801, 1999/5112, 2000/4145 et 2000/4633. Les sanctions, infligées de manière exceptionnelle, demeureraient en outre sans aucun effet dissuasif ainsi qu’en atteste notamment l’examen de la plainte 1997/4847. Les opérateurs indélicats seraient ainsi encouragés, au terme d’un simple calcul économique, à poursuivre leurs activités illégales, tandis que leurs concurrents qui se plient aux exigences de la directive seraient pénalisés.

107   En cas de demandes d’autorisation ou de permis d’urbanisme relatives à des installations illégales existantes, les autorités irlandaises compétentes toléreraient en outre la poursuite des activités concernées, l’autorisation finalement octroyée couvrant en pareils cas les irrégularités antérieures, ainsi que le révélerait l’examen notamment des plaintes 1997/4792, 1999/4478, 1999/4801, 1999/5112 et 2000/4145. Dans le cas visé par la plainte 1997/4705, l’EPA aurait même admis qu’une activité de comblement dans une zone humide équivaut à une valorisation et que, dans cette circonstance, aucune autorisation n’est requise en vertu du droit national.

108   Dans sa défense, le gouvernement irlandais fait valoir, à propos des opérations relatives aux déchets municipaux, que, à la fin du mois de septembre 2001, seules quatorze décharges municipales opérationnelles devaient encore faire l’objet d’une autorisation et que la situation était entièrement régularisée le 29 novembre 2002, date à laquelle la dernière autorisation a été délivrée. La durée de traitement des demandes serait à cet égard normale, compte tenu de l’afflux de demandes simultanées relatives à des installations existantes, de la complexité des dossiers et de la lourdeur du processus d’autorisation. Quant au cas des décharges de Glenalla et de Muckish, il serait exceptionnel.

109   Par ailleurs, selon le gouvernement irlandais, l’article 9 de la directive n’exige pas qu’une installation fermée avant l’expiration du délai légal dans lequel une demande d’autorisation doit être introduite soit rétroactivement soumise à autorisation.

110   En ce qui concerne les déchets traités par le secteur privé, ledit gouvernement conteste qu’il y ait une tendance générale des autorités irlandaises à tolérer des opérations non autorisées. Ainsi, entre le mois de mai 1998 et celui d’août 2002, 651 demandes de permis d’exploitation relatives à des activités existantes ou projetées auraient été introduites et 384 permis auraient été délivrés.

111   Par ailleurs, la loi de 1996 prévoirait des peines d’amende et d’emprisonnement appropriées et les infractions aux dispositions de cette loi donneraient effectivement lieu à des sanctions. Dans son mémoire en défense, déposé à la Cour le 19 août 2002, le gouvernement irlandais soutient qu’il ressort d’informations qu’il ne produit pas, mais qui lui ont été communiquées par 33 des 34 autorités locales compétentes, que, depuis le mois de mai 1996, ont été dressés plus de 930 procès-verbaux ordonnant qu’il soit mis fin à des opérations non autorisées et que les déchets concernés soient transférés vers une installation autorisée, ainsi que 76 procès-verbaux ordonnant d’autres actions, tandis que lesdites autorités ont mené à bien 111 procédures depuis 1998, alors que 84 procédures demeurent en cours. Quant à l’EPA, elle aurait engagé 14 procédures en vertu de la loi de 1996.

112   Les tribunaux auraient de même prononcé diverses condamnations. À l’appui de cette allégation, le gouvernement irlandais produit un arrêt de la High Court, du 31 juillet 2002, condamnant des contrevenants à la réhabilitation d’un site, situé dans le comté de Wicklow, dans lequel des déchets dangereux provenant d’hôpitaux avaient été illégalement mis en décharge. Il se prévaut également d’un arrêt qui aurait été rendu par la Naas District Court, prononçant trois peines d’emprisonnement pour détention illégale de déchets.

113   S’agissant des cas concrets dénoncés dans les plaintes adressées à la Commission, le gouvernement irlandais conteste, pour autant que ces faits sont pertinents dans le cadre du présent recours, que les autorités irlandaises aient fait preuve d’inertie. La directive n’interdirait d’ailleurs pas que des opérations de valorisation, qui n’occasionnent aucun dommage significatif à l’environnement, soient poursuivies durant la procédure d’autorisation. Quant au courrier de l’EPA du 20 mars 1998, il aurait simplement reflété l’état de la législation irlandaise de l’époque, dans la mesure où les activités de valorisation de déchets n’auraient été soumises à autorisation qu’en vertu des Waste Management (Licensing) (Amendment) Regulations 1998, entrés en vigueur le 19 mai 1998.

–       Appréciation de la Cour

114   Il convient, à titre liminaire, de relever que, en Irlande, les déchets municipaux ne furent soumis à un régime d’autorisation qu’à compter de l’adoption de la loi de 1996 et de ses règlements d’application. Quant aux déchets gérés par des opérateurs privés, certaines affirmations du gouvernement irlandais suggèrent que leur élimination a été soumise à un tel régime depuis 1980, tandis que leur valorisation ne l’a été que depuis 1998.

115   Ainsi qu’il ressort des points 22 et 23 du présent arrêt, le recours vise toutefois à faire constater que, à la date d’expiration du délai de deux mois imparti dans l’avis motivé de 2001, l’Irlande ne respectait pas ses obligations découlant des articles 9 et 10 de la directive, à savoir assurer que toutes les opérations de traitement de déchets aient effectivement lieu sous le couvert d’une autorisation.

116   À cet égard, il doit être rappelé d’emblée que, conformément à l’article 249, troisième alinéa, CE, les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Or, en l’occurrence, les articles 9 et 10 de la directive imposent aux États membres des obligations de résultat formulées d’une manière claire et non équivoque, en vertu desquelles les entreprises ou établissements qui effectuent des opérations d’élimination ou de valorisation de déchets sur le territoire de ces États doivent être titulaires d’une autorisation. Il s’ensuit qu’un État membre n’a satisfait à ses obligations au regard desdites dispositions que si, outre la transposition correcte de celles‑ci en droit interne, les opérateurs concernés disposent de l’autorisation ainsi requise [voir, par analogie, à propos des autorisations préalables d’exploitation des installations d’incinération visées à l’article 2 de la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d’incinération des déchets municipaux (JO L 163, p. 32), arrêt du 11 juillet 2002, Commission/Espagne, C‑139/00, Rec. p. I‑6407, point 27].

117   Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 27 à 29 de ses conclusions, il appartient donc aux États membres de s’assurer que le régime d’autorisation mis en place est effectivement appliqué et respecté, notamment en réalisant des contrôles appropriés à cet effet et en assurant la cessation et la sanction effectives des opérations effectuées sans autorisation.

118   En outre, il y a lieu de relever que les régimes d’autorisation visés aux articles 9 et 10 de la directive sont destinés, ainsi qu’il ressort du libellé même de ces dispositions, à permettre l’application correcte de l’article 4 de celle‑ci, notamment en assurant que les opérations d’élimination et de valorisation effectuées sous le couvert de telles autorisations répondent aux diverses exigences posées par cette dernière disposition. À cette fin, lesdites autorisations doivent contenir un certain nombre de précisions et conditions, ainsi qu’il est au demeurant expressément prévu à l’article 9 de la directive à propos des opérations d’élimination. Il s’ensuit que les mécanismes d’autorisation visés auxdits articles 9 et 10 doivent nécessairement revêtir un caractère préalable à toutes opérations d’élimination ou de valorisation (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2001, Commission/Belgique, C‑230/00, Rec. p. I‑4591, point 16). Contrairement à ce que soutient le gouvernement irlandais, la simple introduction d’une demande d’autorisation ne saurait dès lors avoir pour conséquence de rendre de telles opérations conformes aux exigences desdites dispositions.

119   À cet égard, l’argument du gouvernement irlandais selon lequel l’application dans les faits d’un régime d’autorisation introduit par une législation nationale nécessiterait une période de transition durant laquelle les installations existantes doivent pouvoir demeurer en fonctionnement ne saurait prospérer dans le cadre du présent recours.

120   En effet, aux termes de l’article 13 de la directive 75/442, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de sa notification. À cet égard, il importe de relever que les articles 9 et 10 de la directive se sont substitués à l’article 8 de la directive 75/442 et ont, dans une perspective de continuité des obligations préexistantes, renforcé celles-ci, lesquelles prévoyaient déjà un régime d’autorisation des installations de traitement, de stockage ou de dépôt de déchets (voir en ce sens, notamment, arrêt San Rocco, précité, point 37).

121   Il appartenait dès lors au gouvernement irlandais d’engager en temps utile les procédures nécessaires pour transposer dans l’ordre juridique national, dans un premier temps, l’article 8 de la directive 75/442, puis, dans un second temps, les articles 9 et 10 de la directive, en sorte que ces procédures soient achevées dans les délais prescrits par ces directives et qu’il soit satisfait aux obligations de résultat formulées de manière claire et non équivoque dans lesdites dispositions, à savoir que les opérations concernées ne soient effectuées que sous le couvert des autorisations requises. Dès lors que les mesures de transposition adoptées par l’Irlande étaient tardives, elles ne sauraient être invoquées pour justifier le manquement (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2002, Commission/France, C‑60/01, Rec. p. I‑5679, points 33, 37 et 39).

122   Sous le bénéfice de ces précisions liminaires, il convient de constater que, s’agissant des décharges municipales, il ressort du point 108 du présent arrêt que le gouvernement irlandais a lui‑même admis que, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé de 2001, quatorze décharges opérationnelles ne disposaient pas d’une autorisation.

123   Ledit gouvernement admet de même que, à l’expiration dudit délai, les autorités irlandaises avaient pour pratique systématique de tolérer que les installations existantes poursuivent leurs activités durant la période allant de la date à laquelle la demande d’autorisation a été introduite à celle de la décision prise à l’issue de l’examen de cette demande. Ainsi qu’il ressort du point 8484 du présent arrêt, tel a notamment été le cas des décharges de Tramore et de Kilbarry.

124   À cet égard, il ressort en outre de divers documents soumis à la Cour que, à la même époque, les délais s’écoulant en pratique avant que de telles installations existantes fassent l’objet d’une décision d’autorisation ou de refus étaient, dans l’ensemble, assez considérables, le gouvernement irlandais ayant lui‑même reconnu le caractère préoccupant de ces délais dans sa lettre adressée le 30 novembre 2000 à la Commission.

125   Un article intitulé «Waste Licensing 1997‑2002: Lessons from the Application process», publié en 2002 dans l’Irish Planning and Environmental Law Journal, produit par le gouvernement irlandais, fait ainsi état d’une durée moyenne de la procédure d’examen des demandes d’autorisation de 808 jours. Il ressort du point 84 du présent arrêt que la délivrance d’autorisations relatives aux décharges municipales de Tramore et de Kilbarry, dont la création remonte pourtant aux années 30 et 70, n’est intervenue qu’au terme de procédures ayant duré respectivement 36 et 48 mois, alors même que lesdites décharges étaient à l’origine de nuisances importantes pour l’environnement et d’atteintes à des sites présentant un intérêt écologique particulier.

126   Selon l’article susmentionné, les causes principales d’une telle lenteur sont le nombre extrêmement élevé de demandes concomitantes relatives à des sites existants souvent mal situés et peu contrôlés ainsi qu’un effectif nettement insuffisant au sein de l’EPA. Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 75 de ses conclusions, lorsqu’un État membre manque depuis quelque vingt années à son obligation d’atteindre le résultat prescrit à l’article 9 de la directive, il lui incombe de tout mettre en œuvre pour remédier le plus rapidement possible à ce manquement.

127   Il résulte de tout ce qui précède que, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé de 2001, l’Irlande n’avait pas encore satisfait à son obligation, à laquelle elle était tenue depuis 1977, d’assurer que toutes les décharges municipales détiennent l’autorisation requise. Un tel manquement, qui est le résultat, tout à la fois, d’une transposition extrêmement tardive de l’article 9 de la directive, d’une abstention systématique d’exiger la cessation d’activités existantes non autorisées durant le déroulement de la procédure d’autorisation et d’une absence de mesures propres à assurer la prompte soumission des installations au régime interne finalement mis en place, présentait à ladite date un caractère tout à la fois général et persistant.

128   Quant aux décharges municipales désaffectées avant l’expiration des délais prévus pour l’introduction d’une demande d’autorisation en vertu de la loi de 1996 et de ses règlements d’application, il suffit de constater que la Commission n’a pas allégué que cette législation aurait opéré une transposition incorrecte de la directive en raison du fait qu’il n’était pas prévu que de telles décharges devaient être soumises à autorisation. Ainsi qu’il ressort du point 2222 du présent arrêt, la Commission a au contraire souligné, tant durant la procédure précontentieuse que devant la Cour, que, exception faite de l’article 12 de la directive, son recours visait à dénoncer non pas un défaut de transposition de celle-ci, mais des déficiences dans l’application concrète des dispositions nationales adoptées aux fins d’une telle transposition. Dans ces conditions, la Commission ne saurait prétendre obtenir, dans le cadre du présent recours, la constatation d’un manquement de l’Irlande en raison du fait que ses autorités administratives auraient omis, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de 1996 et de ses règlements d’application qui ne prévoient pas une telle possibilité, de soumettre de telles décharges désaffectées au processus d’autorisation prévu à l’article 9 de la directive.

129   S’agissant du traitement de déchets par des opérateurs privés, la Cour considère que, ainsi qu’il ressort des constatations effectuées aux points 60, 63, 68, 75, 89, 94 et 101 du présent arrêt, nombre d’autorités locales irlandaises ont fait preuve de tolérance à l’égard d’opérations non autorisées portant sur d’importantes quantités de déchets en de nombreux endroits du territoire, souvent durant de très longues périodes, sans prendre des mesures propres à assurer la cessation de telles opérations ainsi que la sanction effective de celles-ci et à en prévenir le renouvellement.

130   Il ressort également desdites constatations que cette attitude perdurait à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé de 2001.

131   D’une part, ainsi qu’il ressort des points 118 et 119 du présent arrêt, la circonstance qu’une demande d’autorisation a, le cas échéant, été introduite à l’égard d’une installation existante ne permet en aucune manière de considérer, contrairement à la pratique suivie par les autorités irlandaises, qu’il était satisfait aux exigences des articles 9 ou 10 de la directive ni que la poursuite des activités en cause pouvait être tolérée durant la procédure d’autorisation.

132   D’autre part, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, la circonstance que, dans deux des situations concrètes examinées, visées aux points 6363 et 75 du présent arrêt, une autorisation a finalement été délivrée avant l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé de 2001 n’affecte ni le fait qu’aucune sanction n’a été prise pour le passé à l’égard des opérations non autorisées en cause ni la constatation selon laquelle, à l’époque considérée, il existait en Irlande une tendance généralisée de la part des autorités locales compétentes à tolérer des situations de non‑respect desdites dispositions.

133   Étant révélatrice, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 121 de ses conclusions, d’un problème administratif de grande ampleur, cette attitude de tolérance présentait un degré suffisant de généralité et de durée pour qu’il puisse être conclu à l’existence d’une pratique imputable aux autorités irlandaises et consistant à ne pas assurer la mise en œuvre correcte des articles 9 et 10 de la directive.

134   Cette appréciation est au demeurant corroborée par divers documents produits par la Commission. Il ressort ainsi notamment d’une étude analytique chiffrée particulièrement élaborée, intitulée «Strategic review & outlook for Waste Management capacity and the impact on the Irish Economy», datant de juillet 2002, que, à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé de 2001, le réseau irlandais des installations d’élimination de déchets était proche de la saturation et que cette situation s’accompagnait de l’apparition d’un nombre élevé de décharges et de dépôts illégaux. Le même constat est opéré dans un document intitulé «National Waste management strategy», soumis au gouvernement irlandais en janvier 2002 par The Institution of the Engineers of Ireland, qui souligne que des centaines, voire des milliers, de décharges illégales seraient disséminées un peu partout sur le territoire irlandais.

135   S’agissant plus spécifiquement du comté de Wicklow, des articles de presse publiés entre le 8 décembre 2001 et le 9 avril 2002, ainsi qu’un rapport daté du 7 septembre 2001 émanant du conseil dudit comté, attestent notamment que, à l’époque à laquelle a expiré le délai imparti dans ledit avis motivé, près d’une centaine de sites illégaux étaient recensés dans ce comté, dont certains étaient de taille considérable et contenaient des déchets dangereux provenant notamment d’hôpitaux.

136   La Commission ayant ainsi fourni suffisamment d’éléments laissant apparaître que les autorités irlandaises ont entretenu une attitude générale et persistante de tolérance à l’égard de nombreuses situations traduisant une violation des exigences énoncées aux articles 9 et 10 de la directive, sans assurer la cessation et la sanction effectives de celles‑ci, il appartenait à l’Irlande, ainsi qu’il ressort des points 42 à 47 du présent arrêt, de contester de manière substantielle et détaillée ces éléments et les conséquences qui en découlent.

137   Force est de considérer que, en l’occurrence, l’Irlande n’a pas satisfait à cette exigence en se bornant à formuler des allégations générales non autrement corroborées, telles que celles rapportées aux points 110 à 112 du présent arrêt, et à produire une décision de justice qui, étant postérieure à la date à laquelle a expiré le délai imparti par l’avis motivé de 2001, ne saurait, au demeurant, être pertinente aux fins d’apprécier l’attitude des autorités irlandaises à ladite date.

138   Par ailleurs, dans son mémoire en duplique, déposé à la Cour le 10 janvier 2003, le gouvernement irlandais a lui‑même indiqué qu’il avait pris récemment diverses initiatives aux fins d’appuyer une approche cohérente dans la mise en œuvre des normes environnementales, impliquant notamment l’octroi aux autorités locales de fonds destinés à leur permettre de veiller au respect desdites normes, la soumission de ces autorités à un système de gestion de l’environnement élaboré par l’EPA, une approche plus structurée et efficace en matière d’inspections, l’élaboration d’un projet de loi comportant des dispositions renforcées en matière environnementale et la mise en place d’un office spécialisé à cet effet. Dans un article publié le 14 août 2002 dans l’Irish Times et que produit la Commission, il est de même rapporté que le ministre de l’Environnement irlandais a indiqué que la création d’un tel office figurait parmi ses priorités compte tenu de la nécessité manifeste d’assurer un respect plus strict et systématique de la législation sur les déchets.

139   Il résulte de ce qui précède, ainsi que du constat opéré au point 127 du présent arrêt en ce qui concerne les décharges municipales, qu’il est établi à suffisance de droit que, à la date à laquelle a expiré le délai de deux mois imparti dans l’avis motivé de 2001, l’Irlande manquait de manière générale et persistante à son obligation d’assurer la mise en œuvre correcte des articles 9 et 10 de la directive, en sorte que le grief de la Commission à cet égard doit être accueilli.

 Sur la violation de l’article 12 de la directive

–       Argumentation des parties

140   La Commission fait valoir que les Waste Management (Collection Permit) Regulations 2001 (ci‑après les «Regulations 2001»), qui lui ont été notifiés le 27 septembre 2001, opèrent une transposition tout à la fois tardive et insatisfaisante de l’article 12 de la directive. En effet, les Regulations 2001 fixeraient la date limite d’introduction des demandes d’autorisation au 30 novembre 2001. Sous réserve de l’introduction de la demande d’autorisation avant cette date, les opérateurs concernés seraient en outre autorisés à poursuivre leurs activités jusqu’au terme de la procédure. Cette transposition tardive aurait eu pour conséquence de soustraire les entreprises assurant la collecte et le transport de déchets à toute exigence d’autorisation ou d’enregistrement comme en attesteraient notamment les faits dénoncés par la plainte 2000/4157.

141   Selon le gouvernement irlandais, les Regulations 2001 assurent une transposition correcte de l’article 12 de la directive et ont mis fin au manquement. Quant aux mesures transitoires dénoncées par la Commission, ce gouvernement soutient que l’introduction d’une demande d’autorisation vaut à tout le moins enregistrement au sens dudit article 12, notion qui s’entendrait en effet d’une simple notification formelle à l’autorité, sans nécessité de satisfaire à des conditions préalables. Par ailleurs, le cas concret évoqué par la Commission ne traduirait pas davantage un manquement de l’Irlande à ses obligations.

–       Appréciation de la Cour

142   L’article 12 de la directive prévoit notamment que les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation.

143   Le gouvernement irlandais ne conteste pas l’affirmation de la Commission selon laquelle le régime d’autorisation tardivement mis en œuvre par les Regulations 2001 prévoit que, à compter du 30 novembre 2001, la collecte de déchets sera effectuée conformément aux prescriptions d’une autorisation délivrée par l’autorité locale et que toute demande d’autorisation relative à des activités existantes doit avoir été introduite avant cette date.

144   Il s’ensuit que, à la date à laquelle a expiré le délai de deux mois imparti dans l’avis motivé de 2001, les opérations de collecte de déchets n’étaient pas encore obligatoirement soumises à la détention d’une autorisation ou à un enregistrement. Par ailleurs, à supposer même que tous les opérateurs concernés aient introduit une demande d’autorisation en application des Regulations 2001 avant cette date, ce qui n’a pas été établi par le gouvernement irlandais, l’introduction d’une telle demande ne saurait, contrairement à ce que soutient ce dernier, être tenue pour équivalente à un enregistrement au sens de l’article 12 de la directive et, en conséquence, satisfaire aux exigences de cette disposition. En effet, celle-ci impose aux États membres d’opérer un choix entre un système d’autorisation ou une procédure d’enregistrement et l’Irlande n’a pas opté pour cette seconde solution.

145   Il résulte de ce qui précède que le grief de la Commission doit être accueilli en ce qu’il vise à faire constater que l’Irlande n’a pas correctement transposé l’article 12 de la directive.

 Sur la violation de l’article 5 de la directive

–       Argumentation des parties

146   La Commission soutient que l’Irlande n’a pas pris les mesures appropriées pour établir un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets, dès lors que de nombreuses installations fonctionnent sans autorisation, engendrant en outre des atteintes à l’environnement comme en atteste, par exemple, le cas des décharges de Tramore et de Kilbarry visées par la plainte 1999/5008.

147   Le caractère inadéquat du réseau d’élimination irlandais ressortirait également du fait que celui‑ci aurait atteint un seuil de saturation, ce qui aurait d’ailleurs contribué à l’apparition de déversements illégaux de déchets à grande échelle.

148   Le gouvernement irlandais conteste toute violation de l’article 5 de la directive. D’une part, la Commission n’aurait pas établi l’absence d’un système d’autorisation conforme à l’article 9 de cette directive à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé de 2001. D’autre part, pour autant que le terme«adéquat» puisse être interprété comme visant un espace disponible suffisant pour répondre aux besoins actuels d’élimination d’un État membre, les différents documents produits par la Commission aux fins d’établir une prétendue insuffisance de la capacité d’élimination en Irlande ne seraient pas probants. La Commission n’aurait notamment pas établi que des déchets n’ont pu être éliminés en raison de capacités insuffisantes des décharges et la circonstance que certaines de celles-ci approchent de la saturation n’aurait rien d’anormal. Elle omettrait en outre de tenir compte de facteurs tels que la possibilité de répartition des capacités d’élimination entre les autorités locales ou d’extension des décharges existantes, les projets d’ouverture de nouvelles décharges en cours d’examen ou le développement d’infrastructures de valorisation.

–       Appréciation de la Cour

149   L’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n’entraînent pas de coûts excessifs, réseau devant permettre l’élimination des déchets dans l’une des installations appropriées les plus proches, conformément à l’article 5 de la directive, relève des objectifs poursuivis par cette dernière (arrêt du 1er avril 2004, Commune de Braine‑le‑Château e.a., C‑53/02 et C‑217/02, non encore publié au Recueil, point 33).

150   Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, c’est «[a]ux fins de l’application des articles 4, 5 et 7» de celle‑ci que tout établissement ou toute entreprise qui effectue des opérations d’élimination doit obtenir une autorisation. Cette expression signifie que la mise en œuvre de l’article 5 de la directive est censée être réalisée notamment par la délivrance d’autorisations individuelles (voir, en ce sens, arrêt Commune de Braine‑le‑Château e.a., précité, points 40, 41 et 43).

151   Or, ainsi qu’il ressort du point 139 du présent arrêt, à la date à laquelle a expiré le délai de deux mois imparti dans l’avis motivé de 2001, l’Irlande manquait de manière générale et persistante à son obligation d’assurer la mise en œuvre correcte de l’article 9 de la directive en tolérant qu’un grand nombre d’installations d’élimination de déchets fonctionnent sans autorisation.

152   Ainsi que la Commission le soutient à bon droit, cette circonstance suffit à conclure que, à ladite date, l’Irlande ne satisfaisait pas aux obligations prescrites à l’article 5 de la directive.

153   En effet, ainsi qu’il ressort des points 118, 149 et 150 du présent arrêt, le régime d’autorisation prévu à l’article 9 de la directive est destiné à assurer que les opérations d’élimination des déchets répondent aux divers objectifs poursuivis par celle‑ci. À cette fin, les autorisations doivent, ainsi qu’il ressort du libellé même de cette disposition, comporter un certain nombre d’exigences portant notamment sur les types et quantités de déchets, les prescriptions techniques, les précautions à prendre en matière de sécurité, le site d’élimination et la méthode de traitement.

154   Combinées aux plans de gestion visés à l’article 7 de la directive, les prescriptions qui doivent figurer dans les autorisations individuelles constituent dès lors manifestement une condition indispensable à l’établissement, conformément à l’article 5 de la même directive, d’un réseau d’installations d’élimination intégré et adéquat tenant compte, comme le prévoit cette dernière disposition, notamment des meilleures technologies disponibles qui n’entraînent pas de coûts excessifs, ainsi que des conditions géographiques ou du besoin d’installations spécialisées pour certains types de déchets, tout en permettant l’élimination dans l’une des installations appropriées les plus proches, grâce à l’utilisation des méthodes et des technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé publique.

155   Par ailleurs, il ressort des documents produits par la Commission, notamment du rapport évoqué au point 92 des conclusions de M. l’avocat général et de l’étude datant de juillet 2002 mentionnée au point 134 du présent arrêt, que, à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé de 2001, le réseau irlandais des installations d’élimination considéré dans son ensemble était proche de la saturation et ne suffisait pas à absorber les déchets produits dans cet État membre. Il résulte en outre desdits documents que cette situation s’accompagnait de l’apparition d’un nombre élevé de décharges et de dépôts illégaux à travers tout le pays.

156   Force est de constater que les informations précises et circonstanciées contenues dans ces divers documents n’ont pas été contestées de manière substantielle et détaillée par l’Irlande qui s’est bornée à mettre en doute, en des termes très généraux, leur caractère probant, ne satisfaisant pas, dès lors, aux exigences rappelées aux points 42 à 47 du présent arrêt.

157   Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé de 2001, l’Irlande avait omis de prendre les mesures appropriées aux fins de la mise en œuvre d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination qui, ainsi qu’il ressort de l’article 5 de la directive, doit être de nature à permettre à la Communauté dans son ensemble d’assurer l’élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but.

158   Il résulte de tout ce qui précède que le grief de la Commission tiré de la violation de l’article 5 de la directive doit être accueilli.

 Sur la violation de l’article 4 de la directive

–       Argumentation des parties

159   La Commission soutient que l’absence prolongée d’un régime d’autorisation opérationnel conforme aux articles 9 et 10 de la directive suffit, à elle seule, à établir que l’Irlande n’a pas pris les mesures requises pour assurer la valorisation ou l’élimination des déchets sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter atteinte à l’environnement, ainsi qu’elle était tenue de le faire en application de l’article 4, premier alinéa, de la directive.

160   Cette dernière disposition devant être interprétée conformément aux principes de précaution et de prévention, sa violation ne nécessiterait pas l’existence d’un préjudice effectif. En l’occurrence, ainsi qu’il ressortirait notamment de l’instruction des plaintes 1997/4705, 1997/4792, 1999/4801, 1999/5008, 2000/4408, 2000/4145 et 2000/4633, les opérations illégales dénoncées dans celles-ci auraient effectivement occasionné de nombreuses dégradations de sites présentant un intérêt particulier ainsi que des dommages réels à l’environnement, sans que l’Irlande ait pris les mesures nécessaires pour y remédier, notamment en veillant à la réhabilitation des sites et à l’élimination ou à la valorisation appropriées de déchets illégalement déposés sur ceux‑ci.

161   Le gouvernement irlandais n’aurait pas davantage satisfait à son obligation d’interdire le rejet ou l’élimination incontrôlée de déchets, conformément à l’article 4, second alinéa, de la directive.

162   S’agissant du premier alinéa dudit article 4, le gouvernement irlandais considère que la Commission n’a établi ni l’absence d’un système d’autorisations conforme à l’article 9 de la directive à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé de 2001 ni l’existence d’atteintes concrètes à l’environnement imputables aux autorités irlandaises. Par ailleurs, la directive n’empêcherait pas d’autoriser une activité de mise en décharge de déchets dans des zones écologiquement sensibles.

163   La Commission n’aurait pas davantage établi que les autorités irlandaises se sont abstenues de régler les problèmes persistants nés d’activités antérieures. Des mesures appropriées seraient prévues dans les autorisations délivrées à l’égard de sites existants, tels que ceux de Kilbarry et de Tramore, ainsi que celui de Drumnaboden, visés respectivement dans les plaintes 1999/5008 et 2000/4408, tandis que l’identification et l’évaluation des décharges fermées avant d’être soumises à autorisation serait prévue à l’article 22, paragraphe 7, sous h), de la loi de 1996, en sorte que d’éventuelles mesures de remise en état tenant compte du rapport coût efficacité pourraient intervenir.

164   La Commission n’aurait pas non plus établi une violation de l’article 4, second alinéa, de la directive à la date d’expiration du délai imparti dans ledit avis motivé.

–       Appréciation de la Cour

165   Il convient de rappeler que l’obligation d’éliminer les déchets sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement fait partie des objectifs mêmes de la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement et que l’article 4 de la directive vise notamment à mettre en œuvre le principe d’action préventive qui figure à l’article 174, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, CE, en vertu duquel il incombe à la Communauté et aux États membres de prévenir, de réduire et, dans la mesure du possible, de supprimer, dès l’origine, les sources de pollutions ou de nuisances par l’adoption de mesures de nature à éradiquer les risques connus (voir arrêts du 5 octobre 1999, Lirussi et Bizzaro, C‑175/98 et C‑177/98, Rec. p. I‑6881, point 51, et du 4 juillet 2000, Commission/Grèce, C-387/97, Rec. p. I-5047, point 94).

166   D’une part, ledit article 4 énonce divers objectifs que les États membres doivent respecter dans l’exécution des obligations plus spécifiques que comportent pour eux d’autres dispositions de la directive (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 1994, Comitato di coordinamento per la difesa della cava e.a., C‑236/92, Rec. p. I‑483, point 12).

167   À cet égard, il ressort des termes mêmes des articles 9, paragraphe 1, premier alinéa, et 10 de la directive que c’est notamment «[a]ux fins de l’application» de l’article 4 de celle‑ci que tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations d’élimination ou de valorisation de déchets doit obtenir une autorisation. Ainsi qu’il a été rappelé au point 150 du présent arrêt, cette expression signifie que la mise en œuvre dudit article 4 est censée être réalisée notamment par la délivrance de telles autorisations individuelles (arrêt Commune de Braine‑le‑Château e. a., précité, points 41 et 43).

168   D’autre part, même si l’article 4, premier alinéa, de la directive ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour assurer que les déchets sont éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, il n’en reste pas moins que cette disposition, qui comporte des obligations autonomes par rapport à celles découlant des autres dispositions de la directive, lie les États membres quant à l’objectif à atteindre, tout en laissant à ces derniers une marge d’appréciation dans l’évaluation de la nécessité de telles mesures (arrêts précités San Rocco, point 67, et du 4 juillet 2000, Commission/Grèce, points 55 et 58).

169   S’il n’est certes, en principe, pas possible de déduire directement de la non‑conformité d’une situation de fait avec les objectifs fixés à l’article 4, premier alinéa, de la directive que l’État membre concerné a nécessairement manqué aux obligations imposées par cette disposition, à savoir prendre les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, il est néanmoins constant que la persistance d’une telle situation de fait, notamment lorsqu’elle entraîne une dégradation significative de l’environnement pendant une période prolongée sans intervention des autorités compétentes, peut révéler que les États membres ont outrepassé la marge d’appréciation que leur confère cette disposition (arrêt San Rocco, précité, points 67 et 68).

170   En l’espèce, il est établi, ainsi qu’il ressort du point 139 du présent arrêt, que, à la date à laquelle a expiré le délai de deux mois imparti dans l’avis motivé de 2001, l’Irlande manquait, de manière générale et persistante, à son obligation d’assurer la mise en œuvre correcte des articles 9 et 10 de la directive.

171   Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 98 de ses conclusions, cette circonstance suffit à établir que l’Irlande a manqué, également de manière générale et persistante, aux exigences de l’article 4 de la directive, disposition étroitement liée aux articles 9 et 10 de celle-ci.

172   D’une part, en effet, ainsi qu’il a été rappelé aux points 118 et 167 du présent arrêt, le régime d’autorisation visé aux articles 9 et 10 de la directive est destiné à assurer que les opérations d’élimination et de valorisation de déchets menées sous le couvert de telles autorisations répondent aux objectifs énoncés à l’article 4, premier alinéa, de celle-ci. À cette fin, lesdites autorisations doivent nécessairement comporter un certain nombre de prescriptions ainsi que le prévoit expressément l’article 9 de la directive, disposition qui se réfère notamment, à cet égard, aux types et quantités de déchets, aux prescriptions techniques, aux précautions à prendre en matière de sécurité, au site d’élimination ou encore à la méthode de traitement. Il s’ensuit que le contrôle exercé à l’endroit de telles demandes d’autorisation et les prescriptions, conditions et obligations que comportent ces autorisations constituent autant de moyens pour atteindre les objectifs énumérés audit premier alinéa.

173   D’autre part, il ressort de l’article 4, second alinéa, de la directive que les États membres doivent notamment interdire toute élimination incontrôlée des déchets.

174   En l’occurrence, le manquement d’ordre général et persistant aux obligations découlant de l’article 4 de la directive, qui a ainsi été établi en raison de la méconnaissance des exigences des articles 9 et 10 de celle‑ci, s’accompagne en outre, dans certaines des situations concrètes dénoncées par la Commission, d’un manquement à l’obligation plus spécifique rappelée aux points 168168 et 169 du présent arrêt.

175   Il ressort en effet des points 54, 55, 84, 94 et 101 du présent arrêt que, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé de 2001, l’Irlande s’était abstenue, en présence de situations de fait durablement non conformes aux objectifs de l’article 4, premier alinéa, de la directive et qui ont entraîné une dégradation significative de l’environnement, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les déchets en cause étaient éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, en sorte que cet État membre a outrepassé la marge d’appréciation que lui confère cette disposition.

176   Il découle de tout ce qui précède que le grief de la Commission tiré d’une violation de l’article 4 de la directive est fondé.

 Sur la violation de l’article 8 de la directive

–       Argumentation des parties

177   Selon la Commission, l’Irlande a également enfreint l’article 8 de la directive, en ne veillant pas à ce que les détenteurs de déchets éliminés sans autorisation remettent ceux‑ci à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise autorisée à pratiquer des opérations d’élimination ou de valorisation, ou encore assurent eux‑mêmes une telle élimination ou valorisation après avoir obtenu une autorisation conforme aux exigences de la directive. Des exemples concrets de violation de cette disposition ressortiraient notamment de l’examen des faits dénoncés dans les plaintes 1997/4792, 1999/4801, 1999/5112, 2000/4145 et 2000/4633.

178   Le gouvernement irlandais fait valoir que la Commission n’a pas prouvé le manquement allégué.

–       Appréciation de la Cour

179   L’article 8 de la directive, qui assure notamment la mise en œuvre du principe d’action préventive, prévoit qu’il incombe aux États membres de vérifier que le détenteur de déchets les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations d’élimination et de valorisation de déchets ou que ce détenteur en assure lui‑même la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de la directive (arrêt Lirussi et Bizzaro, précité, point 52).

180   Il convient de relever, en premier lieu, que de telles obligations constituent le corollaire de l’interdiction d’abandon, de rejet et d’élimination incontrôlée des déchets prévue à l’article 4, second alinéa, de la directive, disposition dont la violation par l’Irlande a déjà été constatée au point 176 du présent arrêt (voir arrêt du 7 septembre 2004, Van de Walle e.a., C‑1/03, non encore publié au Recueil, point 56).

181   En second lieu, l’exploitant ou le propriétaire d’une décharge illégale doit être considéré comme le détenteur des déchets au sens de l’article 8 de la directive, en sorte que cette disposition impose à l’État membre concerné l’obligation de prendre, à l’égard de cet opérateur, les mesures nécessaires pour que ces déchets soient remis à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise d’élimination, à défaut pour ledit exploitant ou propriétaire de pouvoir lui‑même en assurer la valorisation ou l’élimination (voir, notamment, arrêts San Rocco, précité, point 108; du 9 septembre 2004, Commission/Italie, C‑383/02, non publié au Recueil, points 40, 42 et 44, ainsi que du 25 novembre 2004, Commission/Italie, C‑447/03, non publié au Recueil, points 27, 28 et 30).

182   La Cour a par ailleurs jugé qu’il n’est pas satisfait à une telle obligation lorsqu’un État membre se limite à ordonner la mise sous séquestre de la décharge illégale et à diligenter une procédure pénale contre l’exploitant de celle‑ci (arrêt San Rocco, précité, point 109).

183   En l’occurrence, force est de constater que, ainsi que la Commission le fait valoir à bon droit, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé de 2001, l’Irlande n’avait pas satisfait à son obligation d’assurer la mise en œuvre correcte de l’article 8 de la directive.

184   En effet, ainsi qu’il ressort des points 127 et 139 du présent arrêt, il est établi que, à ladite date, l’Irlande manquait de manière générale et persistante à son obligation d’assurer la mise en œuvre correcte de l’article 9 de la directive, en tolérant la poursuite d’activités d’élimination de déchets par des entreprises ou des établissements dépourvus de l’autorisation prévue par ladite disposition, sans assurer la cessation et la sanction effectives desdites activités.

185   Il peut dès lors être déduit du constat dressé au point précédent que l’Irlande s’est abstenue d’assurer que les détenteurs de déchets se conforment à l’obligation qui leur incombe de remettre ceux‑ci à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive ou d’en assurer eux‑mêmes la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de cette dernière.

186   En outre, il ressort des constats opérés aux points 60, 89, 94 et 101 du présent arrêt que, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé de 2001, l’Irlande s’était, dans les divers cas concrets concernés, abstenue de satisfaire à l’obligation rappelée au point 181 du présent arrêt.

187   Le grief de la Commission tiré de la violation de l’article 8 de la directive doit dès lors être accueilli.

 Sur la violation des articles 13 et 14 de la directive

–       Argumentation des parties

188   Selon la Commission, l’absence de respect des articles 9 et 10 de la directive implique inévitablement une méconnaissance de l’article 13 de celle-ci, prévoyant que les entreprises ou établissements qui assurent les opérations visées auxdits articles 9 et 10 sont soumis à des contrôles périodiques, et de l’article 14 de celle‑ci, relatif à la tenue de registres par lesdits opérateurs.

189   L’Irlande soutient qu’elle n’a pas méconnu les articles 9 et 10 de la directive. Elle conteste en outre avoir manqué à son obligation de mettre en œuvre des contrôles périodiques. L’article 15 de la loi de 1996 transposerait correctement l’article 13 de la directive et rien dans cette dernière disposition n’indiquerait que les contrôles requis ne puissent être effectués qu’à l’égard d’opérateurs détenant une autorisation. Selon l’Irlande, il n’y aurait pas davantage de lien automatique entre l’octroi d’une autorisation et la tenue du registre exigée par l’article 14 de la directive.

–       Appréciation de la Cour

190   Selon l’article 13 de la directive, les contrôles périodiques appropriés qu’exige cette disposition doivent notamment porter sur les établissements ou entreprises qui assurent les opérations visées aux articles 9 et 10 de la même directive. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort notamment du point 118 du présent arrêt, de tels établissements ou entreprises doivent, en vertu de ces deux dernières dispositions, obtenir une autorisation individuelle préalable comportant un certain nombre de prescriptions et de conditions.

191   Or, force est de constater que, à défaut d’octroi de telles autorisations et, dès lors, en l’absence de prescriptions et de conditions fixées par celles‑ci à l’égard d’une entreprise ou d’un établissement donné, les contrôles qui seraient effectués auprès de ceux-ci ne peuvent, par hypothèse, répondre aux exigences de l’article 13 de la directive. En effet, un objet essentiel des contrôles prévus par cette disposition est, à l’évidence, de s’assurer du respect des prescriptions et des conditions fixées dans l’autorisation délivrée conformément aux articles 9 et 10 de la directive.

192   Il en va de même en ce qui concerne la tenue de registres par les établissements ou entreprises visés par ces dernières dispositions, qui, ainsi que le précise l’article 14 de la directive, doivent notamment indiquer les quantités et la nature des déchets ou encore le mode de traitement de ceux-ci. En effet, de telles indications sont notamment conçues afin de permettre à l’autorité de contrôle de s’assurer du respect des prescriptions et des conditions fixées dans les autorisations délivrées conformément à la directive et qui, aux termes mêmes de l’article 9 de celle-ci, doivent notamment porter sur les types et les quantités de déchets ainsi que sur la méthode de traitement.

193   En l’occurrence, il ressort du point 139 du présent arrêt que, à la date à laquelle a expiré le délai de deux mois imparti dans l’avis motivé de 2001, l’Irlande ne satisfaisait pas, de manière générale et persistante, à son obligation d’assurer la mise en œuvre correcte des articles 9 et 10 de la directive. Il s’ensuit que cet État membre manquait, dans une mesure correspondante, à son obligation d’assurer la mise en œuvre correcte des articles 13 et 14 de celle-ci.

194   Il résulte de ce qui précède que le grief de la Commission tiré de la violation de ces dernières dispositions est fondé.

 Sur la violation de l’article 10 CE

195   La Commission demande en outre à la Cour de constater que l’Irlande a méconnu les obligations qui lui incombent au titre de l’article 10 CE en ne répondant pas à sa lettre du 20 septembre 1999 visant à obtenir des observations sur la plainte 1999/4478.

196   Le gouvernement irlandais ne conteste pas avoir manqué à ses obligations résultant de ladite disposition.

197   À cet égard, il convient de rappeler que les États membres sont tenus, en vertu de l’article 10 CE, de faciliter à la Commission l’accomplissement de sa mission, consistant notamment, selon l’article 211 CE, à veiller à l’application des dispositions prises par les institutions en vertu du traité (voir, notamment, arrêt du 13 décembre 1991, Commission/Italie, C‑33/90, Rec. p. I‑5987, point 18).

198   Il s’ensuit que les États membres sont tenus de coopérer de bonne foi à toute enquête entreprise par la Commission en vertu de l’article 226 CE et de fournir à celle‑ci toutes les informations demandées à cette fin (arrêts du 11 décembre 1985, Commission/Grèce, 192/84, Rec. p. 3967, point 19, et du 13 juillet 2004, Commission/Italie, C‑82/03, non encore publié au Recueil, point 15).

199   Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le grief de la Commission tiré d’une violation de l’article 10 CE.

200   Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater que:

–       en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une mise en œuvre correcte des dispositions des articles 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 de la directive, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions;

–       en n’ayant pas répondu à une demande de renseignements, datée du 20 septembre 1999, concernant des opérations relatives à des déchets à Fermoy, dans le comté de Cork, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 10 CE.

 Sur les dépens

201   En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l’Irlande et celle‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une mise en œuvre correcte des dispositions des articles 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.

2)      En n’ayant pas répondu à une demande de renseignements, datée du 20 septembre 1999, concernant des opérations relatives à des déchets à Fermoy, dans le comté de Cork, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 10 CE.

3)      L’Irlande est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l'anglais.