Language of document : ECLI:EU:T:2014:190

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

24 mars 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure juridictionnelle – Substitution d’une partie au litige – Transferts des droits de la demanderesse d’une marque communautaire »

Dans l’affaire T‑595/10,

Alberto Zenato, demeurant à Vérone (Italie), représenté par Me A. Rizzoli, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona, établie à Vérone,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 septembre 2010 (affaire R 63/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona et M. Alberto Zenato,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2011,

vu les ordonnances de suspension de la procédure des 7 juillet 2011, 16 février et 13 juillet 2012,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 1er avril 1996, le requérant, M. Alberto Zenato, a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale RIPASSA en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Le 27 mai 1998, Masi Agricola SpA, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. Masi Agricola a ensuite cédé la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée à la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona (chambre de commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de Vérone). L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure VINO DI RIPASSO faisant l’objet de l’enregistrement italien n° 528778, en date du 22 avril 1988, renouvelé le 13 avril 2008 sous le numéro n° 1334125.

3        Par décision du 2 novembre 2009, la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion et a rejeté l’opposition. Le 31 décembre 2009, l’opposante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

4        Par décision du 30 septembre 2010, la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a renvoyé le dossier à cette dernière pour la poursuite de la procédure. Le 7 avril 2011, la chambre de recours a adopté une décision rectificative.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2010, le requérant a formé un recours contre la décision de la première chambre de recours. Le mémoire en réponse de l’OHMI a été déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2011.

6        Par ordonnances des 7 juillet 2011, 16 février et 13 juillet 2012, le président de la septième chambre du Tribunal, à la suite des demandes du requérant des 24 mai, 27 décembre 2011 et 22 juin 2012, a ordonné la suspension de la procédure. Par décision du 12 septembre 2013, le Tribunal a rejeté la demande de suspension de la procédure introduite par le requérant le 26 juin 2013. La procédure a repris le 30 juin 2013.

7        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 2014, le représentant du requérant a informé le Tribunal du transfert de la marque demandée à Cantina Broglie 1 Srl et a demandé la substitution de M. Zenato dans la présente procédure par Cantina Broglie 1 Srl. Il a également fourni la preuve d’un mandat donné par Cantina Broglie 1 Srl et a annexé à sa lettre du 11 mars 2014 une attestation de l’OHMI du 7 mars 2014, confirmant l’inscription au registre des marques communautaires du transfert de la marque demandée à Cantina Broglie 1 Srl.

8        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 mars 2014, l’OHMI a indiqué ne pas avoir d’objection à ce que Cantina Broglie 1 Srl se substitue à M. Zenato.

9        Il ressort d’une jurisprudence constante que, en cas de cession d’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige, le nouveau titulaire de ce droit, ayant cause de la partie devant la chambre de recours, peut être autorisé par ordonnance à se substituer au cédant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, dès lors que l’ancien titulaire du droit ne s’y oppose pas et que le Tribunal, après avoir entendu les autres parties à l’instance, l’estime approprié [voir ordonnance du Tribunal du 19 juin 2009, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, non publiée au Recueil, point 8, et la jurisprudence citée].

10      Par ailleurs, en l’absence de dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure du Tribunal régissant explicitement la substitution d’une partie à une autre, il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions procédurales des articles 115 et 116 du règlement de procédure. En particulier, l’ayant cause doit accepter le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution (ordonnance Thai Silk, point 9 supra, point 9).

11      En l’espèce, le représentant de M. Zenato, ancien titulaire des droits liés à la demande de marque communautaire à l’encontre de laquelle l’opposition a été introduite, a informé le Tribunal du transfert de la marque demandée à Cantina Broglie 1 Srl et il a demandé, en tant que représentant de cette dernière, la substitution de M. Zenato dans la présente procédure par Cantina Broglie 1 Srl.

12      L’OHMI n’a pas soulevé d’objection à la substitution de M. Zenato par Cantina Broglie 1 Srl.

13      Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser Cantina Broglie 1 Srl à se substituer à M. Zenato en tant que partie requérante dans la présente affaire.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Cantina Broglie 1 Srl est autorisée à se substituer à M. Alberto Zenato en tant que partie requérante.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 24 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. van der Woude


* Langue de procédure : l’italien.