Language of document : ECLI:EU:T:2021:751

Le DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

28 octobre 2021 (*)

« Santé publique – Règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles – Interdiction d’exportation d’engrais organiques et d’amendements dérivés de matières de catégorie 2 – Défaut de la part de la Commission d’entamer la procédure en vue de réexaminer l’interdiction – Recours en carence – Proposition d’un projet de mesures mettant fin à la carence – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑201/18,

Diusa Rendering Srl, établie à Plaisance (Italie),

Assograssi Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali, établie à Buccinasco (Italie),

représentées par Me M. Moretto, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Bianchi, W. Farrell et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’entamer la procédure prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23), afin de réexaminer l’interdiction d’exportation d’engrais organiques et d’amendements dérivés de matières de catégorie 2 établie par l’article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO 2009, L 300, p. 1),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et O. Porchia, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Les requérantes, Diusa Rendering Srl et Assograssi – Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali, sont respectivement une société de droit italien qui produit et commercialise des engrais organiques et d’amendements, et une association de droit italien non reconnue qui a pour mission d’assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux de ses membres, chaque fois que des actions se révèlent appropriées et nécessaires, dans les domaines aussi bien juridique que technique, syndical et économique et d’intervenir également auprès des organismes et organes compétents, afin d’obtenir les meilleures conditions d’exercice de l’activité de production et de compétitivité de ses membres.

2        L’article 3, point 22, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO 2009, L 300, p.1), définit les engrais organiques et amendements comme étant : « les matières d’origine animale utilisées séparément ou ensemble pour assurer ou améliorer la nutrition des plantes et préserver ou améliorer les propriétés physicochimiques des sols ainsi que leur activité biologique ; ces engrais et amendements peuvent comprendre le lisier, le guano non minéralisé, le contenu de l’appareil digestif, le compost et les résidus de digestion ».

3        L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1069/2009 prévoit que les sous-produits animaux sont classés en catégories qui reflètent leur niveau de risque pour la santé publique et animale. Les trois catégories concernées, classées respectivement de la plus dangereuse à la moins dangereuse, sont définies à l’article 8 (« catégorie 1 »), à l’article 9 (« catégorie 2 ») et à l’article 10 (« catégorie 3 ») dudit règlement. L’article 32 de ce règlement autorise, par ailleurs, la mise sur le marché et l’utilisation des engrais organiques et amendements appartenant aux catégories 2 et 3, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions.

4        En ce qui concerne l’exportation vers les pays tiers de sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, l’article 43 du règlement no 1069/2009 est rédigé de la manière suivante :

« 1. L’exportation de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être incinérés ou mis en décharge est interdite.

2. L’exportation vers des pays tiers, qui ne sont pas membres de l’OCDE, de sous-produits animaux et de produits dérivés en vue de leur utilisation dans une usine de production de biogaz ou de compostage est interdite.

3. Les matières de catégorie 1 et de catégorie 2 ainsi que les produits qui en sont dérivés sont exportés uniquement à des fins autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, pour autant que des règles relatives à leur exportation aient été arrêtées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4. […] ».

5        Par lettre du 15 novembre 2017, et au titre de l’article 265 TFUE, les requérantes ont formellement mis en demeure la Commission européenne de présenter, dans un délai maximal de deux mois, un projet de mesures visant à autoriser l’exportation vers les pays tiers d’engrais organiques et d’amendements dérivés de sous-produits d’origine animale de catégorie 2, en lui signifiant que, si elle ne prenait pas position, un recours serait introduit devant le Tribunal.

6        Par lettre du 16 janvier 2018, la Commission, a accusé réception de la lettre du 15 novembre 2017, et elle a informé les requérantes que ses services étudiaient leurs demandes relatives à l’exportation d’engrais organiques vers des pays tiers, et qu’ils leur fourniraient une réponse au terme de leur analyse.

 Procédure devant le Tribunal, conclusions des parties et faits postérieurs à l’introduction du litige

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2018, les requérantes ont introduit le présent recours.

8        Dans la requête, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n1069/2009, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1), et du règlement (CE) 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO 2001 L  147, p. 1), ainsi que des principes généraux de non-discrimination et de proportionnalité, en s’abstenant de soumettre au vote du comité de réglementation, en application de la procédure définie à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23), un projet de mesures visant à réexaminer l’interdiction d’exporter les engrais organiques et amendements dérivés de matières de catégorie 2, maintenue en vigueur par l’article 43, paragraphe 3, du règlement no 1069/2009 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

9        Par lettre du 20 février 2019, la Commission a demandé la suspension de la procédure. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette demande le même jour, par lesquelles elles ont notamment marqué leur accord avec ladite suspension de la procédure.

10      Le 25 février 2019, conformément à l’article 69, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la procédure a été suspendue jusqu’au 4 novembre 2019.

11      De nouvelles demandes de suspension ont été déposées par la Commission le 22 octobre 2019 ainsi que les 14 avril, 28 septembre et 24 décembre 2020. Il a été fait droit à chacune d’entre elles, toujours avec l’accord des requérantes, et, pour la dernière fois, jusqu’au 30 juin 2021.

12      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 2021, la Commission a indiqué avoir proposé un projet de mesures visant à réexaminer l’interdiction d’exporter des engrais organiques dérivés de matières de catégorie 2 visée à l’article 43, paragraphe 3, du règlement no 1069/2009, et avoir obtenu l’avis favorable du comité compétent à ce sujet. Elle a précisé que le texte serait adopté une fois achevées les procédures internes avec le Parlement européen, et elle a demandé au Tribunal de bien vouloir constater que le recours était devenu sans objet.

13      Le 24 juin 2021, les requérantes ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer. Elles ont déposé leurs observations sur ladite demande le 8 juillet 2021. Elles ont notamment indiqué qu’elles considéraient elles-aussi que le recours était devenu sans objet, tout en précisant néanmoins maintenir les conclusions formulées dans la requête au sujet des dépens, par lesquelles elles demandaient au Tribunal de condamner la Commission à ces derniers.

 En droit

14      Il résulte de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’une partie peut demander que le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Conformément à l’article 130, paragraphe 7, du même règlement, le Tribunal statue dans les meilleurs délais sur la demande visée audit article 130, paragraphe 2, ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de celle-ci au fond.

15      Il importe de souligner que, selon une jurisprudence constante, la voie de recours prévue à l’article 265 TFUE est fondée sur l’idée que l’inaction illégale de l’institution mise en cause permet de saisir le juge de l’Union afin que celui-ci déclare que l’abstention d’agir est contraire au traité, lorsque l’institution concernée n’a pas remédié à cette abstention (arrêt du 12 juillet 1988, Parlement/Conseil, 377/87, EU:C:1988:387, point 9 ; voir, également, ordonnance du 29 avril 2009, HALTE/Commission, T‑58/06, non publiée, EU:T:2009:125, point 27 et jurisprudence citée).

16      En l’espèce, il est constant que la Commission a procédé à la proposition du projet de mesures que les requérantes l’avaient préalablement invitée à adopter et dont l’omission fondait la demande de celles-ci visant à faire constater, au titre de l’article 265 TFUE, la carence de cette institution.

17      Au demeurant, ainsi que cela a été souligné au point 13 ci-dessus, les requérantes ont indiqué qu’elles considéraient elles-mêmes que le recours était devenu sans objet.

18      Par conséquent, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande fondée sur l’article 265 TFUE et visant à faire constater la carence de la Commission, sans qu’il soit besoin d’examiner si la Commission était effectivement en état de carence à la date d’introduction du présent recours (voir, en ce sens, ordonnance du 6 septembre 2006, Bayer CropScience e.a./Commission, T‑34/05, non publiée, EU:T:2006:242, point 48 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 137 de son règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

20      Il a été indiqué au point 8 ci-dessus que les requérantes demandent à ce que la Commission soit condamnée aux dépens. Dans sa lettre du 23 juin 2021, la Commission a proposé de compenser les frais de procédure, tandis que, dans leurs observations du 8 juillet 2021, les requérantes ont précisé maintenir les conclusions qu’elles avaient formulé à propos des dépens, ainsi que cela ressort du point 13 ci-dessus.

21      En l’espèce, il convient d’observer que la proposition du projet de mesures visée par l’introduction du présent recours est survenue postérieurement à l’introduction dudit recours, et après qu’un délai de plus de trois ans se soit écoulé.

22      Dans ces circonstances, il y a lieu de décider que la Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par les requérantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

2)      La Commission européenne supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par Diusa Rendering Srl et par Assograssi - Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali.

Fait à Luxembourg, le 28 octobre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Langue de procédure : l’italien.