Language of document : ECLI:EU:T:2021:759

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

27 octobre 2021 (*)

« Recours en annulation – Défaut de représentation de la partie requérante – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-378/21,

Gheorghe Piperea, demeurant à Bucarest (Roumanie), représenté par Me G. Piperea, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen

et

Conseil de l’Union européenne,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO 2021, L 211, p. 1), pour autant qu’il entrave la liberté de circulation ainsi que les autres droits et libertés fondamentaux de la partie requérante,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. L. Madise et Mme R. Frendo, juges,

Greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2021, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin, 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (OJ 2021, L 211, p. 1), pour autant qu’il entrave la liberté de circulation ainsi que les autres droits et libertés fondamentaux de la partie requérante.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2021, M. Claudiu-Vasile Ștefan a demandé à intervenir au soutien de la partie requérante.

 En droit 

4        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, les parties autres que les États membres et les institutions de l’Union, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE. L’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure précise pour sa part que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, les parties doivent être représentées par un agent ou un avocat dans les conditions prévues par cet article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

7        À cet égard, selon une jurisprudence constante, il ressort de ces dispositions, et, en particulier, de l’emploi du terme « représentées » que, aux fins de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, une « partie », au sens de ces mêmes dispositions, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 58 et jurisprudence citée).

8        Il est dès lors exclu qu’une partie et son représentant puissent être une seule et même personne (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2015, Lambauer/Conseil, C‑52/15 P, non publiée, EU:C:2015:549, point 20 ; arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 58, et ordonnance du 30 avril 2020, De la Riva Bosch/Commission, T‑87/20, non publiée, EU:T:2020:178, point 7). Cette obligation faite à une partie, y compris lorsqu’elle a la qualité d’avocat, de recourir à un tiers pour assurer sa représentation devant les juridictions de l’Union place les parties dans les mêmes conditions de défense devant ces juridictions, indépendamment de leur qualité professionnelle, et est de nature, dès lors, à garantir le principe d’égalité (ordonnance du 3 septembre 2015, Lambauer/Conseil, C‑52/15 P, non publiée, EU:C:2015:549, point 24 et jurisprudence citée).

9        En l’espèce, le requérant n’a pas eu recours aux services d’un tiers pour le représenter. Au contraire, en déposant lui-même la requête en sa double qualité de requérant et d’avocat, il a indiqué agir en son nom propre.

10      Le requérant a certes exposé que, si nécessaire, il serait représenté par un tiers, dont il a précisé l’identité.

11      Toutefois, la méconnaissance de l’obligation de représentation ne comptant pas au nombre des vices pouvant être régularisés au titre de l’article 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 78, paragraphe 6, du règlement de procédure (voir ordonnance du 30 avril 2020, De la Riva Bosch/Commission, T‑87/20, non publiée, EU:T:2020:178, point 12 et jurisprudence citée), la circonstance que le requérant a fait part de la possibilité de se faire représenter par un tiers dans le cas où le Tribunal l’estimerait nécessaire est sans incidence sur l’appréciation de la recevabilité du recours.

12      Par conséquent, le présent recours ne respecte manifestement pas les conditions de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de sorte que la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

13      Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de Claudiu-Vasile Ștefan.

 Sur les dépens

14      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure. Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, Claudiu-Vasile Ștefan supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de M. Claudiu-Vasile Ștefan.

3)      M. Gheorghe Piperea supportera ses propres dépens.

4)      M. Claudiu-Vasile Ștefan supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


* Langue de procédure : le roumain.