Language of document :

Recours introduit le 20 mars 2014 –Léon Van Parys / Commission

(affaire T-171/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Firma Léon Van Parys NV (Anvers, Belgique) (représentants: P. Vlaemminck, B. Van Vooren et R. Verbeke, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la lettre de la Commission du 24 janvier 2014 par laquelle cette dernière informe la requérante de la suspension du délai de traitement au titre de l’article 907 du règlement (CEE) n° 2454/93;

dire pour droit que l’article 909 du règlement (CEE) n° 2454/93 a sorti son plein effet en faveur de la requérante à la suite de l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2013, T-324/10, dans le dossier REM/REC 07/07;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation des articles 907 et 909 du règlement n° 2454/931 , ainsi que de la violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 41 concernant le droit à une bonne administration.

L’arrêt du tribunal du 19 mars 2013, Firma van Parys/Commission, T-324/10, a annulé ex tunc la décision de la Commission C(2010) 2858, en sorte que le délai de traitement de neuf mois était déjà arrivé à expiration et que la Commission ne pouvait donc plus statuer sur la demande de remise.

À tout le moins, il faut considérer que la Commission est dépourvue de compétence pour poser des actes qui vont au-delà de la simple mise en concordance de sa décision partiellement annulée avec l’arrêt du tribunal du 19 mars 2013, T-324/10. Ce faisant, la Commission enfreint en effet l’article 266, paragraphe 1, TFUE relatif à la compétence de la Commission s’agissant de prendre des mesures d’exécution de l’arrêt du Tribunal.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 907 du règlement n° 2454/93, ainsi que de la violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 41 concernant le droit à une bonne administration, en ce que la Commission a fait un usage illégal de la possibilité de demander des informations prévue à l’article 907 du règlement n° 2454/93, aux fins d’éviter ou à tout le moins de reporter l’application de l’article 909 du règlement n° 2454/93.

____________

____________

1     Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).