Language of document : ECLI:EU:T:2014:609

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

25 juin 2014 (1)

« Recours en carence – Demande visant à obtenir le prononcé d’une injonction – Demande visant à obtenir un arrêt déclaratoire – Irrecevabilité manifeste – Absence d’engagement d’une procédure en manquement – Irrecevabilité manifeste – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-170/14,

António José dos Santos Patrício, demeurant à Lisbonne (Portugal), représenté par Me J. Teixeira Alves, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours tendant à obtenir du Tribunal certaines déclarations et constatations relatives à l’absence de réaction de la Commission au regard de la prétendue méconnaissance par les autorités portugaises des articles 29, 30 et 31 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. M. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions du requérant

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2014, le requérant, M. António José dos Santos Patrício, a introduit le présent recours.

2        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que la Commission européenne, par le biais de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou d’un autre de ses organes, doit s’abstenir de prendre une part active dans la violation des règles de détermination de la valeur en douane des marchandises établies notamment par les articles 29 et suivants du code des douanes communautaire ;

–        déclarer que la Commission n’a pas pris les mesures qu’elle était tenue de prendre pour faire cesser les comportements illicites en cause ;

–        condamner la Commission à agir à l’encontre des autorités douanières portugaises pour faire cesser immédiatement la violation des dispositions susmentionnées ;

–        condamner la Commission à agir à l’encontre des autorités douanières portugaises pour que celles-ci révoquent immédiatement tous les actes de recouvrement a posteriori ayant entraîné l’imputation au requérant d’une dette de 663 943,23 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 de son règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Il y a lieu de relever que, dans le cadre d’un recours en carence introduit sur le fondement de l’article 265 TFUE, le Tribunal est compétent pour constater, notamment, que la Commission s’est illégalement abstenue de statuer. Le Tribunal n’est, en revanche, compétent dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, ni pour prononcer des arrêts déclaratoires (arrêt du Tribunal du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, Rec. p. II‑145, point 23, et ordonnance du Tribunal du 6 mars 2011, NZOZ Nutrimed Kłęk & Szybiński/Commission, T‑578/11, non publiée au Recueil, point 14), ni pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (ordonnance de la Cour du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, Rec. p. I‑3709, point 24, et ordonnance NZOZ Nutrimed Kłęk & Szybiński/Commission, précitée, point 12).

6        Il s’ensuit que sont irrecevables les premier et deuxième chefs de conclusions du requérant, en ce qu’ils tendent à ce que le Tribunal prononce un arrêt déclaratoire, ainsi que les troisième et quatrième chefs de conclusions, en ce qu’ils tendent à ce que le Tribunal adresse à la Commission une injonction.

7        Par ailleurs, il convient de constater que le requérant n’identifie pas, dans sa requête, un acte spécifique adopté par la Commission ou par une autre institution ou un autre organe ou organisme de l’Union et il ne saurait, par conséquent, être considéré que l’un ou plusieurs des chefs de conclusions du recours visent, en réalité, l’annulation d’un tel acte.

8        S’il devait être considéré que le deuxième chef de conclusions du recours tend, en substance, à obtenir du Tribunal qu’il constate la carence de la Commission en ce qu’elle s’est abstenue d’engager la procédure prévue à l’article 258 TFUE à l’encontre de la République portugaise, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. 291, et ordonnance du Tribunal du 12 novembre 1996, SDDDA/Commission, T‑47/96, Rec. p. II‑1559, point 41).

9        En effet, les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’en vue de faire constater qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union s’est abstenu d’adopter, en violation du traité, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles seraient recevables à contester la légalité par la voie du recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 novembre 1996, T. Port, C‑68/95, Rec. p. I‑6065, points 58 et 59).

10      Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du Tribunal du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, Rec. p. II‑1115, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, Rec. p. II‑141, point 32). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales, de sorte que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnance de la Cour du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec. p. I‑3935, point 21 ; ordonnance du Tribunal du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, Rec. p. II‑2863, point 33, et arrêt du Tribunal du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, Rec. p. II‑351, point 55).

11      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté pour incompétence manifeste du Tribunal et, en tout état de cause, pour autant que le deuxième chef de conclusions est concerné, comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de signifier le recours à la Commission.

 Sur les dépens

12      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. António José dos Santos Patrício supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2014.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      D. Gratsias


1 Langue de procédure : le portugais.