Language of document : ECLI:EU:T:2015:280

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

13 mai 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Koragel – Marque communautaire verbale antérieure CHORAGON – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑169/14,

Ferring BV, établie à Hoofddorp (Pays-Bas), représentée par Me A. Thünken, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Kora Corp. Ltd, établie à Swords (Irlande),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 janvier 2014 (affaire R 721/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre Ferring BV et Kora Corp. Ltd,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2014,

à la suite de l’audience du 10 février 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 décembre 2011, Kora Corp. Ltd a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Koragel.

3        Les produits pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2/2012, du 2 janvier 2012.

5        Le 2 avril 2012, la requérante, Ferring BV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée, pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus. Cette opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure CHORAGON, enregistrée le 16 août 2010 sous le numéro 8695314 pour les produits de la classe 5 correspondant à la description suivante : « produits et substances pharmaceutiques ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

7        Par décision du 18 février 2013, la division d’opposition a entièrement rejeté l’opposition de la requérante, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

8        Le 18 avril 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation, dans lequel elle a demandé l’annulation de cette décision et le rejet de la demande d’enregistrement contestée.

9        Par décision du 13 janvier 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En effet, la chambre de recours a considéré que tout risque de confusion devait être écarté.

10      À l’appui de cette conclusion, en premier lieu, la chambre de recours a relevé que le public pertinent était constitué aussi bien du grand public que du public spécialisé du domaine médical et pharmaceutique.

11      En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que les produits désignés par la marque demandée étaient identiques aux produits et substances pharmaceutiques protégés par la marque antérieure en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, et similaires à ceux-ci en ce qui concerne les produits vétérinaires, les produits hygiéniques pour la médecine, les substances diététiques à usage médical, les emplâtres et matériel pour pansements, les désinfectants ainsi que les matières pour plomber les dents et les empreintes dentaires. En revanche, elle a écarté toute similitude avec les produits désignés par la marque antérieure en ce qui concerne, d’une part, les produits pour la destruction des animaux nuisibles, les fongicides et les herbicides et, d’autre part, les aliments pour bébés.

12      En troisième lieu, en ce qui concerne la similitude des signes qui constituent les marques en cause, la chambre de recours a relevé, tout d’abord, que les marques en cause étaient toutes deux des marques verbales. Sur le plan visuel, elle a observé que, compte tenu des différences distinguant les débuts de ces signes, auxquels le consommateur, habituellement, prête davantage attention, ainsi que celles distinguant leurs syllabes finales, la similitude était faible. Sur le plan phonétique, elle a estimé que, pour les parties germanophone et italophone du public pertinent, la similitude des signes serait supérieure à la moyenne, compte tenu de leur identité sur le plan de la structure syllabique, de la prosodie ainsi que de la prononciation des deux premières syllabes et de la consonne initiale de la dernière syllabe. En revanche, pour le reste du public, qui prononçait différemment les parties initiales des signes en cause, le degré de similitude était, selon la chambre de recours, moins important. Enfin, en l’absence de signification intelligible des deux signes en cause, la chambre de recours a écarté toute similitude conceptuelle.

13      En quatrième et dernier lieu, s’agissant de l’appréciation d’ensemble du risque de confusion, la chambre de recours a tout d’abord relevé que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque normal et que la requérante n’avait pas fait valoir de caractère distinctif accru. Ensuite, elle a estimé que le faible niveau de similitude visuelle des signes n’était pas suffisant pour motiver un risque de confusion, même pour la partie des consommateurs qui prononceraient de façon identique la partie initiale des signes constituant les marques en cause. En effet, s’agissant, en l’espèce, de produits pharmaceutiques, il convenait de présumer que le public pertinent ferait preuve à leur égard d’un degré d’attention accru, y compris des consommateurs finaux, dès lors qu’il s’agissait de produits pouvant influer sur leur état de santé. Pour ce qui concerne les produits dissemblables couverts par la marque demandée, la chambre de recours a écarté d’emblée tout risque de confusion, une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’étant pas remplie.

 Procédure et conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        accueillir l’opposition et rejeter la demande d’enregistrement de la marque communautaire Koragel ;

–        condamner l’OHMI et, le cas échéant, Kora Corp. aux dépens de l’instance ainsi qu’aux dépens de la procédure devant l’OHMI.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle soutient, en effet, que c’est à tort que la chambre de recours a écarté l’existence d’un risque de confusion, au moins dans l’esprit des consommateurs des régions de l’Union européenne où l’allemand est couramment parlé.

17      Dans le cadre de ce moyen unique, elle formule en substance quatre griefs à l’encontre de la décision attaquée. Premièrement, dans cette décision, la chambre de recours aurait apprécié de manière erronée le niveau d’attention du public pertinent. Deuxièmement, la chambre de recours aurait sous-estimé le degré de similitude des produits désignés par les marques en conflit en ce qui concerne, d’une part, les produits pour la destruction des animaux nuisibles, les fongicides et les herbicides et, d’autre part, les aliments pour bébés. Troisièmement, la chambre de recours aurait sous-estimé la similitude visuelle entre les signes en conflit. Quatrièmement, même dans l’hypothèse où la chambre de recours aurait correctement apprécié les facteurs précités, elle se serait en tout état de cause fondée sur une pondération erronée de ces facteurs dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

18      L’OHMI, quant à lui, considère que ces griefs ne sont pas fondés et ne peuvent qu’être écartés.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [arrêt du 11 juin 2014, Golam/OHMI – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX), T‑281/13, EU:T:2014:440, point 28 et jurisprudence citée].

21      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêt du 23 avril 2013, Apollo Tyres/OHMI – Endurance Technologies (ENDURACE), T‑109/11, EU:T:2013:211, point 28 et jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [arrêt du 16 octobre 2013, Mundipharma/OHMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T‑328/12, EU:T:2013:537, point 19 et jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner en l’espèce l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le public pertinent et son degré d’attention

 En ce qui concerne la détermination du public pertinent

24      D’une part, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué aussi bien du grand public que du public spécialisé du domaine médical et pharmaceutique, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante.

25      Cela étant, il résulte de la jurisprudence que le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [arrêt du 8 mai 2014, Pyrox/OHMI – Köb Holzheizsysteme (PYROX), T‑575/12, EU:T:2014:242, point 32 et jurisprudence citée]. Outre les utilisateurs des produits pharmaceutiques, il convient donc, en l’espèce, de prendre en compte également les consommateurs susceptibles d’utiliser les produits couverts par la marque demandée autres que les produits pharmaceutiques.

26      À cet égard, il convient de relever que la distinction entre une catégorie du public pertinent composée des consommateurs finaux et l’autre catégorie de ce public composée d’utilisateurs professionnels, qui est opérée par la chambre de recours en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, vaut également en ce qui concerne les produits vétérinaires, les produits hygiéniques pour la médecine, les substances diététiques à usage médical, les emplâtres et le matériel pour pansements, les désinfectants, les produits pour la destruction des animaux nuisibles, les fongicides et les herbicides. Tel n’est cependant pas le cas des matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, qui, comme l’a souligné la chambre de recours, sont destinées uniquement à un personnel de santé spécialisé. Tel n’est pas non plus le cas des aliments pour bébés, qui sont, en principe, des produits de consommation courante s’adressant seulement aux consommateurs finaux.

27      D’autre part, la protection dont bénéficie la marque antérieure s’étendant à l’ensemble du territoire de l’Union, c’est à bon droit que la chambre de recours a pris en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire.

28      Il est vrai que, comme la requérante le rappelle, il suffit, selon une jurisprudence constante, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’existe que dans une partie du territoire considéré [arrêt du 6 juin 2013, McNeil/OHMI – Alkalon (NICORONO), T‑580/11, EU:T:2013:301, point 20 et jurisprudence citée].

29      C’est pourquoi, en l’espèce, il convient d’examiner le bien-fondé du moyen unique de la requérante plus particulièrement au regard des consommateurs de langue allemande, la requérante soutenant qu’il existe un risque de confusion « au moins » dans l’esprit de ces consommateurs et concentrant son argumentation sur cette partie du public pertinent.

 En ce qui concerne le degré d’attention du public pertinent

30      La requérante soutient que le degré d’attention du public pertinent doit être considéré comme moyen, y compris pour les produits pharmaceutiques. À cet égard, la requérante estime que la chambre de recours n’a pas respecté le principe selon lequel l’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur la perception de la partie du public ayant le niveau d’attention le moins élevé. En effet, selon la requérante, dans la présente affaire, les produits et substances pharmaceutiques désignés par la marque antérieure couvrent un large éventail de produits, pour lesquels il serait contraire à la jurisprudence de considérer d’une manière générale que le niveau d’attention des consommateurs finaux à leur égard est accru. En outre, la requérante fait valoir qu’il y a également lieu en l’espèce de prendre en compte les consommateurs des produits de la marque contestée autres que les produits pharmaceutiques. Or, s’agissant le plus souvent de produits de consommation courante, pouvant être achetés sans ordonnance, et qui constituent une part importante des produits couverts par la marque contestée, le niveau d’attention du public pertinent ne pourrait en aucun cas être considéré comme plus élevé que la moyenne.

31      À cet égard, en ce qui concerne, tout d’abord, le degré d’attention du public vis-à-vis des produits pharmaceutiques, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques. Ainsi les médicaments, délivrés sous ordonnance médicale ou non, peuvent être regardés comme bénéficiant d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [arrêt du 10 décembre 2014, Novartis/OHMI – Dr Organic (BIOCERT), T‑605/11, EU:T:2014:1050, point 20 et jurisprudence citée.] Comme le relève l’OHMI, il résulte de cette même jurisprudence que ces considérations sont applicables y compris lorsque les produits pharmaceutiques en cause visent à traiter des affections et troubles mineurs tels que des antidouleurs délivrés sans ordonnance [voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, Rec, EU:T:2010:520, point 26, et Maxigesic, point 22 supra, EU:T:2013:537, point 27].

32      Les arrêts du 17 octobre 2006, Armour Pharmaceutical/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN) (T‑483/04, Rec, EU:T:2006:323), et du 16 juin 2010, Kureha/OHMI – Sanofi-Aventis (KREMEZIN) (T‑487/08, EU:T:2010:237), dont la requérante se prévaut, n’aboutissent pas à une conclusion différente.

33      En effet, dans ces arrêts, le Tribunal a seulement conclu que le degré d’attention du public pertinent à l’égard des produits pharmaceutiques qui sont soumis à prescription médicale ou qui visent à soigner des affections graves était plus élevé que celui accordé aux produits pharmaceutiques délivrés sans prescription médicale ou destinés à soigner des affections mineures. En revanche, dans ces arrêts, le Tribunal n’a pas qualifié le degré d’attention dont le public pertinent serait susceptible de faire preuve, dans l’absolu, à l’égard de cette seconde catégorie de produits pharmaceutiques (voir, en ce sens, arrêts GALZIN, point 32 supra, EU:T:2006:323, point 79, et KREMEZIN, point 32 supra, EU:T:2010:237, point 69).

34      Par ailleurs, selon la Cour, exiger, comme la requérante, la prise en compte du degré d’attention le plus faible dont le public est susceptible de faire preuve en présence d’un produit et d’une marque reviendrait à dénier toute pertinence, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, au critère tiré du degré d’attention variable en fonction de la catégorie du produit (arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, Rec, EU:C:2006:25, points 42 et 43).

35      Enfin, s’agissant de la partie spécialisée du public pertinent, il résulte d’une jurisprudence constante que les professionnels du domaine médical et pharmaceutique font preuve d’un degré élevé d’attention, quelles que soient les indications thérapeutiques des produits pharmaceutiques en cause (arrêt TOLPOSAN, point 31 supra, EU:T:2010:520, point 26 et jurisprudence citée), ce que la requérante, au demeurant, ne conteste pas.

36      La circonstance que, comme la requérante le relève à juste titre, la chambre de recours a omis de prendre en compte les produits autres que les produits pharmaceutiques désignés par la demande d’enregistrement contestée, aux fins de la définition du public pertinent et donc de son degré d’attention, reste néanmoins sans incidence sur l’appréciation portée par cette instance sur ce degré d’attention.

37      En effet, d’une part, par analogie avec la jurisprudence rappelée au point 35 ci-dessus, il y a lieu de présumer que le public professionnel fera preuve d’un degré d’attention élevé à l’égard de tous les produits autres que les produits pharmaceutiques qui le concernent en l’espèce, c’est-à-dire les produits vétérinaires, les produits hygiéniques pour la médecine, les substances diététiques à usage médical, les emplâtres et le matériel pour pansements, les désinfectants, les produits pour la destruction des animaux nuisibles, les fongicides et les herbicides ainsi que les matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.

38      D’autre part, comme le souligne l’OHMI, des produits qui concernent la santé des consommateurs finaux ou celle de leurs animaux domestiques, voire qui visent à la protéger, tels que les produits vétérinaires, les produits hygiéniques pour la médecine, les substances diététiques à usage médical, les emplâtres et matériel pour pansements et les désinfectants, bénéficieront d’un degré d’attention accru de la part de ces mêmes consommateurs (arrêt METABIOMAX, point 20 supra, EU:T:2014:440, points 30 à 32 et jurisprudence citée). De même, ainsi que le Tribunal l’a déjà constaté, dès lors qu’ils sont nécessaires au bien-être et à la santé des enfants, qui plus est en bas âge, les aliments pour bébés sont susceptibles de faire l’objet d’un degré d’attention au moins supérieur à la moyenne de la part des consommateurs, quand bien même il s’agirait de produits de consommation courante commercialisés dans la grande distribution [arrêt du 22 mai 2012, Nordmilch/OHMI – Lactimilk (MILRAM), T‑546/10, EU:T:2012:249, point 27].

39      Il en va de même des produits pour la destruction des animaux nuisibles, des fongicides et des herbicides. En effet, d’une part, les consommateurs prêteront une attention particulière à l’efficacité de ces produits qu’ils achètent pour se protéger contre la présence dans leur environnement d’organismes vivants nuisibles ou indésirables. D’autre part, le consommateur moyen n’ignore pas que, comme l’OHMI le souligne, ces produits sont susceptibles de présenter des risques pour la santé du fait de leurs propriétés biocides.

40      Dès lors, il y a lieu de conclure que le degré d’attention du public pertinent pour l’ensemble des produits en cause sera au moins supérieur à la moyenne pour l’ensemble des produits en cause. L’omission de la chambre de recours relevée au point 36 ci-dessus n’affecte donc pas le bien-fondé de son appréciation sur ce point et le premier grief de la requérante doit, par conséquent, être écarté [voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – López Cabré (VOGUE), T‑229/12, EU:T:2014:95, point 53].

 Sur la comparaison des produits

41      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (voir arrêt METABIOMAX, point 20 supra, EU:T:2014:440, point 33 et jurisprudence citée).

42      La requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours concernant la similitude avec les produits désignés par la marque antérieure des produits autres que les produits pour la destruction des animaux nuisibles, les fongicides et les herbicides et les aliments pour bébés.

43      Ces appréciations de la chambre de recours n’étant, par ailleurs, pas entachées d’erreur, il convient de les entériner.

44      En revanche, en ce qui concerne les produits énumérés au point 42 ci-dessus, la requérante considère que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude avec les produits désignés par la marque antérieure. En effet, d’une part, la requérante estime que les produits pour la destruction des animaux nuisibles, les fongicides et les herbicides, en particulier les deux premières catégories de produits, « couvrent » des agents actifs employés dans le cadre de soins médicaux. Par conséquent, « au moins » à l’égard de ces deux catégories de produits, il y aurait lieu de conclure à l’identité avec les produits désignés par la marque antérieure.

45      D’autre part, selon la requérante, au regard de leur composition, de leur objectif, de leur mode d’utilisation et de leurs canaux de distribution, les aliments pour bébés présentent des points communs avec les produits pharmaceutiques. Ces deux catégories de produits seraient également complémentaires, en vue de répondre aux besoins ou déficits nutritionnels spéciaux des nourrissons, et pourraient aussi se faire concurrence dans certains cas. La requérante en conclut donc qu’il existe un degré de similitude au moins moyen entre les aliments pour bébés et les produits et substances pharmaceutiques.

46      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que le terme « herbicide » désigne toute préparation phytosanitaire visant à protéger l’environnement, et en particulier les cultures, contre les plantes indésirables. Ainsi, l’objectif d’un tel produit est tout à fait distinct de l’objectif des produits pharmaceutiques de protéger la santé humaine et il est notoire que les substances actives qu’ils contiennent n’ont pas, en général, de rapport avec celles utilisées dans les produits pharmaceutiques. En outre, les canaux de distribution sont également différents. Enfin, au regard tant de leur destination que de leur nature, il n’y a ni concurrence ni complémentarité avec les produits pharmaceutiques. Il y a donc lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les herbicides et les produits pharmaceutiques ne sont pas similaires.

47      En deuxième lieu, il convient, à titre liminaire, de relever que c’est au demandeur de la marque en cause qu’il incombe de limiter, le cas échéant, sa demande d’enregistrement de marque à certains produits non couverts par la marque antérieure. Ainsi, en l’absence d’une telle limitation en ce qui concerne les produits pour la destruction des animaux nuisibles et les fongicides, c’est à bon droit que la chambre de recours, dans le cadre de la comparaison des produits, a porté son examen sur ces catégories des produits, en tant que telles, sans les scinder en sous-catégories ou en éléments individuels [voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2011, Pukka Luggage/OHMI – Azpiroz Arruti (PUKKA), T‑483/10, EU:T:2011:692, points 37 et 38, et du 11 juin 2014, Golam/OHMI – Glaxo Group (METABIOMAX), T‑62/13, EU:T:2014:436, point 44].

48      Or force est de constater que, à la différence des herbicides, les produits pour la destruction des animaux nuisibles et les fongicides couvrent un large éventail de produits qui, contrairement à ce que la chambre de recours a retenu, ne se limite pas à des produits destinés à la protection des plantes.

49      Ainsi, la signification habituelle du terme anglais « vermin » (animaux nuisibles) désigne, dans le langage courant, toute espèce animale dont la présence est considérée comme un risque ou une nuisance pour l’homme, pour son environnement ainsi que pour les activités humaines. Ce terme peut donc viser, notamment, des espèces animales représentant un risque ou une nuisance potentielle pour la santé humaine et pour celle des animaux domestiques, par exemple, une espèce parasite ou une espèce qui peut être la source, par sa présence ou son contact, de différentes pathologies animales ou humaines.

50      Par conséquent, il ne saurait être exclu que certains produits pour la destruction des animaux nuisibles puissent être utilisés en vue de prévenir les risques pour la santé humaine ou animale que représentent les espèces dont l’élimination est recherchée. En outre, l’utilisation de ces produits peut être complémentaire de celle des produits pharmaceutiques ou vétérinaires utilisés pour traiter les affections causées, directement ou indirectement, par la présence de ces espèces animales ou le contact avec elles. D’ailleurs, certains de ces produits, notamment certains insecticides, peuvent être vendus dans des pharmacies.

51      Ainsi, au regard de la destination d’une partie des produits pour la destruction des animaux nuisibles, de leur caractère complémentaire par rapport aux produits pharmaceutiques ou vétérinaires et de leurs canaux de distribution, il y a lieu de conclure à une faible similitude de cette catégorie avec les produits visés par la marque antérieure [voir, en ce sens et par analogie, en ce qui concerne les insecticides pour éliminer les acariens détriticoles, arrêt du 10 septembre 2008, Astex Therapeutics/OHMI – Protec Health International (astex TECHNOLOGY), T‑48/06, EU:T:2008:329, points 40 à 45].

52      De même, contrairement à ce que l’OHMI soutient, la signification habituelle, dans le langage courant, du terme anglais « fungicide » (fongicide) n’est pas restreinte aux produits chimiques phytosanitaires. En effet, il apparaît que ce terme désigne, de manière générale, tout principe actif utilisé pour éliminer les champignons parasites, sans restriction à un domaine particulier. Ainsi, les termes spécialisés utilisés pour désigner les traitements des infections fongiques humaines ou animales, auxquels se réfère l’OHMI, renvoient plutôt à des sous-catégories incluses dans la notion générale de « fongicide » qu’à des catégories distinctes de celle-ci.

53      Au demeurant, il y a lieu de relever que, dans son arrêt du 12 juillet 2012, medi/OHMI (medi) (T‑470/09, EU:T:2012:369), le Tribunal a considéré que les fongicides pouvaient avoir une destination médicale ou thérapeutique (voir, en ce sens et par analogie, arrêt medi, précité, EU:T:2012:369, points 36 à 38).

54      Par conséquent, pour des raisons analogues à celles exposées aux points 48 à 51 ci-dessus, il convient de conclure à une faible similitude entre les fongicides et les produits visés par la marque antérieure.

55      En troisième lieu, il convient de relever que les aliments pour bébés couvrent un large éventail de produits, dont la plupart sont des produits de consommation courante et qui n’ont pas, comme le souligne l’OHMI, d’objet ni de propriétés médicales.

56      Cela étant, ces produits se définissent néanmoins comme des aliments qui, d’un point de vue médical, sont aptes à être consommés par des bébés qui, en raison de leur physiologie ou pour d’autres raisons d’ordre médical, ne sont pas encore capables de consommer tous types d’aliments normaux. Ce sont donc, comme le souligne la requérante, des produits spécialement composés en vue de préserver la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Par ailleurs, comme la requérante le relève également, il ne peut être exclu que certains aliments pour bébés présentent un caractère complémentaire par rapport aux médicaments qui leur sont administrés, notamment dans le cadre du traitement de déficits nutritionnels des enfants en bas âge, en ce sens que les uns sont indispensables ou importants pour l’usage de l’autre.

57      Enfin, contrairement à ce que l’OHMI laisse entendre, ne saurait, de manière générale, être considéré comme négligeable le fait que certains aliments pour bébés soient commercialisés en pharmacie. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée au point 41 ci-dessus, les canaux de distribution des produits concernés peuvent constituer un facteur pertinent aux fins de la comparaison de ces produits.

58      Par conséquent, au regard d’une certaine connexité entre certains aliments pour bébés et les produits et substances pharmaceutiques s’agissant de leur destination, de leur utilisation et de leurs canaux de distribution, il y a lieu de conclure à une faible similitude entre ces produits (voir, en ce sens, arrêt METABIOMAX, point 47 supra, EU:T:2014:436, point 43).

 Sur la comparaison des signes en conflit

59      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt METABIOMAX, point 20 supra, EU:T:2014:440, point 38 et jurisprudence citée).

 En ce qui concerne la comparaison visuelle

60      En l’espèce, la requérante estime, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, que le degré de similitude visuelle entre la marque verbale antérieure CHORAGON et la marque verbale demandée Koragel est au moins moyen. À cet égard, la requérante fait valoir que les deux signes en cause contiennent une séquence identique de quatre lettres sur sept ou huit au total et que les lettres « h » et « k », qui sont placées immédiatement avant cette séquence, sont hautement similaires sur le plan visuel. Par ailleurs, elle allègue que les consommateurs de langue allemande seraient conscients des variantes orthographiques caractérisant les noms inventés commençant par « k » ou par « ch », ce qui tendrait à estomper dans leur mémoire la différence entre ces deux éléments.

61      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la partie initiale de la marque antérieure qui précède immédiatement la partie centrale identique, « orag », est composée de deux lettres « c » et « h », tandis qu’elle ne l’est que d’une seule lettre, « k », en ce qui concerne la marque demandée. Ensuite, force est de constater que, sur le plan de l’impression visuelle générale, les différences entre la lettre « k » et la lettre « h » l’emportent sur leurs points communs et que, a fortiori, il n’existe aucun point commun entre la lettre « k » et la lettre « c ». L’impression visuelle générale sera d’autant plus différente que, comme il a été rappelé au point 59 ci-dessus, le consommateur ne se livrera pas à un examen de ces différents détails.

62      En second lieu, contrairement à ce que suggère la requérante, les signes en conflit ne peuvent pas être considérés par le consommateur de langue allemande comme deux variantes orthographiques d’un même mot, ne serait-ce qu’à cause des terminaisons de ces deux signes, « on » d’un côté, et « el » de l’autre, qui n’ont aucun point commun. Par conséquent, le parallèle que la requérante établit entre ces signes et des prénoms pouvant, en allemand, indifféremment commencer par « k » ou par « ch » est dénué de pertinence.

63      Ainsi, il est raisonnable de présumer que, loin d’être diluées dans la mémoire des consommateurs de langue allemande, qui perçoivent les signes en conflit comme un tout, les différences entre les parties initiales de ces signes retiendront d’autant plus leur attention qu’elles sont renforcées par les différences entre leurs parties finales.

64      Il y a donc lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la similitude visuelle des signes est faible.

 En ce qui concerne la comparaison phonétique

65      La requérante ne conteste pas les appréciations portées par la chambre de recours s’agissant de la similitude phonétique entre les signes en conflit, et en particulier s’agissant de la similitude phonétique supérieure à la moyenne en ce qui concerne le public germanophone.

66      Il convient d’approuver cette conclusion. En effet, s’il est vrai que, sur le plan phonétique, les deux premières syllabes ainsi que le son initial de la troisième syllabe des signes en conflit se prononceront, en général, de manière identique en allemand, les deux sons finaux « é » et « l », d’une part, et « o » et « n », d’autre part, se distinguent nettement dans cette langue. Par conséquent, si la similitude phonétique entre ces signes est supérieure à la moyenne en ce qui concerne, du moins, les consommateurs de langue allemande, elle n’en est pas pour autant élevée.

 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle

67      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant que, dans la perspective du public pertinent, il y ait une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, point 98 et jurisprudence citée, et METABIOMAX, point 20 supra, EU:T:2014:440, point 53 et jurisprudence citée).

68      Or, en l’espèce, force est de constater que, même si le suffixe « gel » du signe Koragel est susceptible d’être compris par l’ensemble du public pertinent comme se référant à un produit à visée médicale ou vétérinaire à base de gel, ce contenu conceptuel ne saurait suffire à conférer au signe considéré une signification claire et déterminée au sens de la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, si le signe CHORAGON peut évoquer, pour une partie du public pertinent, un terme à caractère scientifique d’origine grecque, il n’en est pas moins dépourvu de tout contenu conceptuel intelligible.

69      Par conséquent, il convient d’en conclure non pas, comme la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle, ce qui suppose qu’une comparaison conceptuelle soit possible, mais plutôt qu’aucune comparaison conceptuelle n’est possible [arrêts du 22 mai 2012, Retractable Technologies/OHMI – Abbott Laboratories (RT), T‑371/09, EU:T:2012:244, point 41, et MILRAM, point 37 supra, EU:T:2012:249, point 42].

 Sur le risque de confusion

70      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt METABIOMAX, point 20 supra, EU:T:2014:440, point 56 et jurisprudence citée).

71      Cependant, ainsi qu’il a été rappelé au point 22 ci-dessus, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives. Dès lors, il convient de rejeter l’opposition indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité des signes en conflit, si les produits en conflit sont différents (voir, en ce sens, ordonnance du 9 mars 2007, Alecansan/OHMI, C‑196/06 P, EU:C:2007:159, point 26).

72      En l’espèce, il y a lieu d’écarter, d’emblée, le risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure en ce qui concerne les herbicides, qui sont différents des produits désignés par la marque antérieure.

73      Par ailleurs, s’agissant des autres produits désignés par la marque demandée, il y a lieu d’approuver l’appréciation globale de la chambre de recours au terme de laquelle elle a conclu à l’absence de risque de confusion quant à l’origine des produits.

74      En effet, en l’espèce, il convient de tenir compte, notamment, du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, qui n’est pas contesté, du degré de similitude visuelle faible et du niveau d’attention au moins accru des consommateurs à l’égard des produits en cause. Par ailleurs, si la chambre de recours a commis une inexactitude en ne concluant pas à l’absence de comparaison conceptuelle possible entre les signes en cause, cette absence n’est pas un facteur de nature à renforcer la similitude entre ces signes. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, il y a lieu de considérer, à l’instar de la décision attaquée, que même les consommateurs de langue allemande, pour qui la similitude phonétique sera au-dessus de la moyenne, n’éprouveront aucune difficulté à distinguer les marques en conflit, y compris en ce qui concerne les produits identiques.

75      C’est pourquoi le parallèle établi par la requérante avec l’appréciation globale du risque de confusion portée par le Tribunal dans l’arrêt NICORONO, point 28 supra (EU:T:2013:301), n’est pas pertinent. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal avait considéré que, en prenant en compte l’impression d’ensemble, les marques en conflit devaient être considérées comme similaires, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (arrêt NICORONO, point 28 supra, EU:T:2013:301, point 70). En outre, il n’était pas contesté dans cette affaire que la marque antérieure présentait un caractère distinctif accru (arrêt NICORONO, point 28 supra, EU:T:2013:301, points 75 et 76). Les facteurs pertinents pour l’appréciation globale du risque de confusion dans cette affaire ne sont donc pas comparables à ceux de l’espèce.

76      Par ailleurs, comme le Tribunal l’a relevé aux points 36 et 40 ci-dessus, l’omission de la chambre de recours concernant la détermination du public pertinent ne saurait avoir d’incidence sur le bien-fondé de son appréciation globale du risque de confusion, compte tenu du degré d’attention accru du public à l’égard de l’ensemble des produits considérés. Il en va de même de l’erreur de la chambre de recours relative à la comparaison des produits, qui a été constatée aux points 48 à 58 ci-dessus, puisqu’il résulte du point 74 ci-dessus que le risque de confusion doit être écarté pour l’ensemble des produits en cause, y compris les produits identiques.

77      Certes, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait, à tort, accordé une importance prépondérante aux différences visuelles entre leurs signes par rapport à leurs similitudes phonétiques. Au contraire, selon la requérante, compte tenu des conditions de commercialisation des produits en cause, il conviendrait de mettre davantage l’accent sur les similitudes phonétiques que sur les similitudes visuelles, conformément à la pratique établie de l’OHMI.

78      Toutefois, ainsi qu’il ressort clairement du point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas négligé l’existence d’une similitude phonétique au-dessus de la moyenne et, pour écarter le risque de confusion, s’est fondée non seulement sur le faible degré de similitude visuelle, mais également sur le degré d’attention accru du public pertinent et le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure. Pour les mêmes raisons, il convient d’écarter comme manquant en fait l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait, à tort, considéré que le niveau d’attention accru du public pertinent suffisait, en lui-même, à exclure tout risque de confusion.

79      Par ailleurs, les spécificités des conditions de commercialisation des produits en cause ne justifient pas en l’espèce de donner plus d’importance à la comparaison phonétique qu’à la comparaison visuelle.

80      Ainsi, s’agissant, tout d’abord, des produits pharmaceutiques disponibles seulement sur prescription médicale, il convient de relever que, la marque de ces derniers étant retranscrite sur une ordonnance par le médecin prescripteur, le consommateur est nécessairement confronté à une représentation visuelle de cette marque, avant de les commander, le cas échéant oralement, auprès d’un pharmacien.

81      En tout état de cause, il y a lieu de tenir compte du degré d’attention généralement élevé du consommateur à l’égard des produits pharmaceutiques, qu’ils soient délivrés sur prescription médicale ou non. Ainsi, comme l’a d’ailleurs relevé l’OHMI à l’audience, il y a lieu de présumer qu’un produit pharmaceutique fera généralement l’objet, avant son achat, d’une vérification visuelle de la part du consommateur, lorsque le professionnel, à qui il a commandé ce produit, le lui présente. Les mêmes considérations sont applicables aux autres produits désignés par la marque demandée qui nécessitent également d’être commandés à un professionnel, tels que les produits vétérinaires ou les produits à usage médical.

82      En outre, le reste des produits en cause est généralement disponible en libre-service, de sorte que le consommateur est susceptible d’avoir d’abord une représentation visuelle de ces produits et de les examiner sur cette base, quand bien même il aurait également recours aux recommandations orales d’un professionnel avant d’effectuer son achat.

83      Par conséquent, si la similitude phonétique entre les marques en conflit joue indéniablement un rôle significatif du fait des conditions d’achat de certains des produits en cause, ce rôle ne saurait être regardé comme prépondérant par rapport à celui de la similitude visuelle. L’arrêt du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS) (T‑288/08, EU:T:2012:124), cité par la requérante à l’appui de son argumentation, ne saurait infirmer une telle analyse dans la mesure où le Tribunal y a précisément conclu, s’agissant d’un éventail de produits comparable à celui en cause en l’espèce, qu’aucun élément ne permettait d’attribuer un poids prépondérant à l’aspect visuel ou, au contraire, à l’aspect phonétique dans l’appréciation globale du risque de confusion (arrêt ZYDUS, précité, EU:T:2012:124, point 65).

84      De même, contrairement à ce que la requérante allègue, il ne saurait être présumé, de manière générale, que les éléments de différence entre les marques tendraient à s’estomper dans la mémoire du consommateur au profit des éléments de similitude. Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent [arrêts ZYDUS, point 83 supra, EU:T:2012:124, point 64, et du 11 décembre 2013, Eckes-Granini/OHMI – Panini (PANINI), T‑487/12, EU:T:2013:637, point 63]. En outre, il résulte de la jurisprudence rappelée au point 67 ci-dessus que, dans certaines circonstances, des différences que les signes présentent sous certains aspects, par exemple, sous l’aspect conceptuel, peuvent, dans l’esprit des consommateurs, neutraliser dans une large mesure les similitudes existant entre ces signes sous d’autres aspects, par exemple, sous l’aspect visuel ou phonétique.

85      En définitive, il convient de conclure que c’est à bon droit qu’au terme de l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit la chambre de recours a conclu à l’absence d’un tel risque.

86      Par suite, il convient de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que l’opposition soit accueillie et que la demande d’enregistrement de la marque communautaire Koragel soit rejetée.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

88      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ferring BV est condamnée aux dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.