Language of document : ECLI:EU:F:2009:143

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

22 octobre 2009 (*)

« Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire F‑10/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Laleh Aayhan, demeurant à Strasbourg (France), et 79 autres agents auxiliaires du Parlement européen, dont les noms figurent en annexe, représentés par Me R. Blindauer, avocat,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté initialement par M. M. Mustapha-Pacha et Mme R. Ignătescu, puis par Mmes R. Ignătescu et S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Tagaras, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 janvier 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 janvier suivant), les requérants demandent notamment l’annulation de la décision du Parlement européen du 25 octobre 2007, portant rejet de leur réclamation introduite le 27 juin 2007 et visant à obtenir que l’ensemble des contrats à durée déterminée ayant lié les requérants au Parlement soit considéré comme un seul contrat à durée indéterminée se prolongeant au-delà du 1er janvier 2007.

 Sur le non-lieu à statuer

2        Les requérants ont fait valoir qu’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), a été introduite en date du 18 septembre 2006 (ci-après la « demande ») et que cette demande a été rejetée par décision du Parlement du 26 octobre 2006. Contre cette décision de rejet, les requérants ont introduit le 19 décembre 2006 une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut (ci-après la « première réclamation »). Cette première réclamation a été rejetée par décision du Parlement du 20 avril 2007 au motif que, contrairement aux qualifications données par les requérants, celle-ci devait être requalifiée en demande.

3        Eu égard aux doutes existants quant à la qualification de la première réclamation et dans l’hypothèse où le Tribunal requalifierait celle-ci en demande, les requérants ont introduit une seconde réclamation en date du 27 juin 2007 contre la décision du Parlement du 20 avril 2007. Cette seconde réclamation a été rejetée par décision du Parlement du 25 octobre 2007.

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juin 2007, les requérants ont, en outre, demandé l’annulation de la décision du Parlement du 20 avril 2007 portant, à leur avis, rejet de leur première réclamation. Ce recours a été enregistré sous le numéro F‑65/07. Dans le cadre de ce dernier litige, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité en raison du caractère prématuré du recours, la décision du 20 avril 2007 devant, selon lui, être qualifiée de décision portant rejet d’une demande et non de décision portant rejet d’une première réclamation.

5        Par requête du 21 janvier 2008, les requérants ont introduit la présente affaire en demandant l’annulation de la décision du 25 octobre 2007 du Parlement européen, portant rejet de leur seconde réclamation.

6        Par ordonnance du 1er avril 2008, le président de la deuxième chambre du Tribunal a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑65/07, Aayhan e.a./Parlement.

7        Par arrêt du 30 avril 2009, le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire F‑65/07, Aayhan e.a./Parlement après avoir, néanmoins, considéré que la lettre du 19 décembre 2006, citée au point 2 ci-dessus, constituait bien une première réclamation et que le recours était en conséquence recevable.

8        Le 19 mai 2009, le Tribunal a interrogé les parties sur les suites à réserver à la présente affaire au vu de l’arrêt susmentionné. Le Parlement a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur celle-ci. Les requérants n’ont pas répondu dans le délai imparti.

9        Le 18 juin 2009, lors d’une communication téléphonique, le conseil des requérants a informé le greffe, que ceux-ci allaient adresser au Tribunal une demande de suspension de la procédure dans la présente affaire.

10      Le 21 juillet 2009, les requérants ont introduit, devant le Tribunal de première instance, un pourvoi contre l’arrêt F‑65/07, Aayhan e.a./Parlement. Ce pourvoi a été inscrit sous la référence T‑283/09 P. Ils n’ont, en revanche, pas communiqué de demande de suspension.

11      Au vu de ce pourvoi et par courrier du 8 septembre 2009, le Tribunal a invité les parties à déposer des observations sur la suite à réserver à la présente affaire. Il leur a demandé, plus spécialement, de se prononcer sur l’éventualité d’une suspension de la procédure dans l’attente de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑283/09 P, ainsi que sur la possibilité d’un désistement, voire d’un non-lieu à statuer.

12      Le Parlement s’est déclaré d’avis que la présente affaire était devenue sans objet au fond et qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Les requérants n’ont pas déposé d’observations.

13      Par ordonnance du 12 octobre 2009, le Tribunal de première instance a rejeté le pourvoi dans l’affaire T‑283/09 P, Aayhan e.a./Parlement.

14      Dans ces conditions compte tenu en particulier de l’inaction des requérants dans la présente affaire, il convient de constater, conformément à l’article 75 du règlement de procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celle-ci (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal de première instance du 6 décembre 1999, Boyes/Commission, T‑81/98, Rec. p. II‑3501, point 9, et du 22 juin 2006, Free Trade Foods/Commission, T‑108/01, non publiée au Recueil, point 20).

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 89, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

16      En l’espèce, il convient de décider, en application de cette disposition, que les requérants supporteront l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y pas lieu de statuer sur le recours F‑10/08, Aayhan e.a./Parlement.

2)      Les requérants supportent leurs propres dépens ainsi que ceux du Parlement européen.

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

ANNEXE

Compte tenu du nombre élevé de requérants dans cette affaire, leurs noms ne sont pas repris dans la présente annexe.


* Langue de procédure : le français.