Language of document : ECLI:EU:F:2009:131

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

29 septembre 2009 


Affaire F‑125/07


Armin Hau

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2006 – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus – Examen comparatif des mérites – Seuil de référence – Non-prise en compte de la qualité de ‘reliquat’ »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Hau demande l’annulation de la décision du Parlement, publiée le 21 novembre 2006, de ne pas inclure son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade B*7 au titre de l’exercice de promotion 2006.

Décision : La décision du Parlement, publiée le 21 novembre 2006, de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade B*7 au titre de l’exercice de promotion 2006 est annulée. Le Parlement est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Possibilité de motiver une décision de non‑promotion au stade précontentieux – Conséquences

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, et 90, § 2)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Prise en compte d’une proposition de promotion lors de l’exercice précédent

(Statut des fonctionnaires, art. 45)


1.      L’administration a la faculté de motiver une décision de non-promotion au stade précontentieux. Cependant, lorsque l’administration fait usage de cette faculté, force est de constater qu’elle prive les fonctionnaires concernés de la possibilité d’introduire une réclamation en connaissance des motifs de la décision attaquée, et partant, de développer leurs arguments en conséquence. Dès lors, dans la situation où un fonctionnaire a pris connaissance des motifs d’une décision uniquement au stade du rejet de la réclamation, l’administration ne peut lui opposer le respect du principe de concordance entre la réclamation et la requête à propos de moyens ou de griefs en rapport avec ces motifs.

(voir point 24)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, point 36


2.      Pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre de la décision de promotion prévue à l’article 45 du statut, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

L’existence d’un large pouvoir d’appréciation ne saurait cependant dispenser l’administration de son obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Le fait d’avoir été proposé pour une promotion lors de l’exercice de promotion antérieur à l’exercice en litige constitue un élément de mérite pertinent, à condition que le fonctionnaire n’ait pas démérité depuis l’exercice de promotion au cours duquel il avait été proposé à la promotion.

Par ailleurs, l’absence systématique de prise en compte de la qualité de « reliquat » risquerait de créer une discrimination entre fonctionnaires candidats à une promotion, dès lors qu’elle aboutirait à traiter de la même manière des situations objectivement différentes. En effet, la circonstance qu’un fonctionnaire a déjà atteint le seuil de promotion lors de l’exercice de promotion précédent étant intrinsèquement liée aux mérites dont celui-ci a fait preuve antérieurement place ce dernier dans une situation différente, au regard de cet aspect de son mérite, de celle des personnes n’ayant pas atteint ledit seuil de promotion lors de l’exercice précédent.

(voir points 26 à 28)

Référence à :

Cour : 23 octobre 1986, Vaysse/Commission, 26/85, Rec. p. 3131, point 26 ; 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14

Tribunal de première instance : 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T‑169/89, Rec. p. II‑1403, point 69 ; 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, RecFP p. I‑A‑113 et II‑519, point 80 ; 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 69

Tribunal de la fonction publique : 10 octobre 2007, Berrisford/Commission, F‑107/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 76