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Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2014 – DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission

(Affaire T-533/10)1

(« Aides d’État – Service public de radiodiffusion – Aide envisagée par l’Espagne en faveur de la RTVE – Modification du système de financement – Remplacement des revenus de la publicité par de nouvelles taxes sur les opérateurs de télévision et de télécommunications – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Mesure fiscale constituant le mode de financement de l’aide – Existence d’un lien d’affectation nécessaire entre la taxe et l’aide – Influence directe du produit de la taxe sur l’importance de l’aide – Proportionnalité »)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (Tres Cantos, Espagne) (représentants : H. Brokelmann et M. Ganino, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : G. Valero Jordana et C. Urraca Caviedes, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante : Telefónica de España, SA (Madrid, Espagne); et Telefónica Móviles España, SA (Madrid) (représentants : F. González Díaz et F. Salerno, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse : Royaume d’Espagne, (représentants : initialement J. Rodríguez Cárcamo et M. Muñoz Pérez, puis M. Muñoz Pérez, puis S. Centeno Huerta et N. Díaz Abad, puis N. Díaz Abad et enfin M. Sampol Pucurull, abogados del Estado); et Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Madrid) (représentants : A. Martínez Sánchez et J. Rodríguez Ordóñez, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/1/UE de la Commission, du 20 juillet 2010, relative au régime d’aide C 38/09 (ex NN 58/09) que l’Espagne envisage de mettre à exécution en faveur de l’organisme public espagnol de radiodiffusion (RTVE) (JO 2011, L 1, p. 9).

Dispositif

1)    Le recours est rejeté.

2)     DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA supportera ses propres dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé, les dépens de la Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE), en ce compris ceux afférents à la procédure de référé, ainsi que les dépens de la Commission européenne, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé, à l’exclusion des dépens occasionnés à cette dernière par l’intervention de Telefónica de España, SA et de Telefónica Móviles España, SA.

3)    Telefónica de España et Telefónica Móviles España supporteront leurs propres dépens et, conjointement, les dépens occasionnés à la Commission par leur intervention.

4)    Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé.

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1     JO C 30 du 29.1.2011.