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Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 février 2024 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad - Bulgarie) – Procédure engagée par « Profi Credit Bulgaria » EOOD, « Agentsia za sabirane na vzemania » EAD, « City Cash » OOD

(Affaire C-425/231 , City Cash e.a.)

(Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Examen d’office – Clauses abusives – Demande d’injonction de payer – Individualisation des montants réclamés – Instructions de la juridiction supérieure relatives à la délivrance d’une injonction de payer – Obligation de la juridiction inférieure de se conformer à ces instructions)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: « Profi Credit Bulgaria » EOOD, « Agentsia za sabirane na vzemania » EAD, « City Cash » OOD

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle une juridiction saisie d’une demande de délivrance d’une injonction de payer, portant sur une fraction de créances dues en vertu d’un contrat de crédit à la consommation, ne peut pas enjoindre au créancier de préciser la fraction des remboursements échelonnés réclamés au consommateur et, partant, est tenue de délivrer l’injonction de payer demandée pour la totalité du montant réclamé lorsque, en l’absence de cette précision, il est impossible pour cette juridiction de distinguer les prétentions découlant des clauses abusives du reste de la demande et, par conséquent, de rejeter cette demande uniquement pour la partie des prétentions découlant desdites clauses.

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13

doit être interprété en ce sens que :

sous réserve du respect du principe de l’autorité de la chose jugée, il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, à laquelle il incombe de statuer à la suite du renvoi d’une affaire par une juridiction supérieure, soit liée, conformément au droit procédural national, par des instructions émises par la juridiction supérieure l’obligeant à délivrer une injonction de payer, si cette juridiction estime que ces instructions ne tirent pas les conséquences juridiques du caractère abusif d’une clause d’un contrat de crédit à la consommation.

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1 JO C, C/2023/118.