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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln - Allemagne) – Timac Agro Deutschland GmbH / Finanzamt Sankt Augustin

(Affaire C-388/14)1

(Renvoi préjudiciel – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés –Liberté d’établissement – Établissement stable non-résident – Prévention de la double imposition par exonération des revenus de l’établissement stable non-résident – Prise en compte des pertes réalisées par un tel établissement stable – Réintégration des pertes précédemment déduites en cas de cession de l’établissement non‑résident – Pertes définitives)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Timac Agro Deutschland GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Sankt Augustin

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime fiscal d’un État membre, tel que celui en cause au principal, en vertu duquel, en cas de cession par une société résidente d’un établissement stable situé dans un autre État membre à une société non-résidente relevant du même groupe que la première société, les pertes précédemment déduites au titre de l’établissement cédé sont réintégrées au résultat imposable de la société cédante lorsque, en vertu d’une convention préventive de la double imposition, les revenus d’un tel établissement stable sont exonérés d’imposition dans l’État membre où la société dont dépendait cet établissement a son siège.

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime fiscal d’un État membre, tel que celui en cause au principal, qui, en cas de cession par une société résidente d’un établissement stable situé dans un autre État membre à une société non-résidente relevant du même groupe que la première société, exclut la possibilité pour la société résidente de prendre en compte des pertes de l’établissement cédé dans sa base imposable lorsque, en vertu d’une convention préventive de la double imposition, la compétence exclusive d’imposer les résultats de cet établissement revient à l’État membre où il est situé.

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1 JO C 372 du 20.10.2014