Language of document : ECLI:EU:C:2016:789

Affaire C‑429/15

Evelyn Danqua

contre

Minister for Justice and Equality e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Règle de procédure nationale prévoyant, pour l’introduction d’une demande de protection subsidiaire, un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification du rejet de la demande d’asile – Autonomie procédurale des États membres – Principe d’équivalence – Principe d’effectivité – Bon déroulement de la procédure d’examen de la demande de protection subsidiaire – Bon déroulement de la procédure de retour – Incompatibilité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 octobre 2016

1.        Droit de l’Union européenne – Droits conférés aux particuliers – Modalités procédurales nationales – Conditions d’application – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité – Règle de procédure nationale prévoyant, pour l’introduction d’une demande de protection subsidiaire, un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification du rejet de la demande d’asile – Invocation du principe d’équivalence dénuée de pertinence

(Directives du Conseil 2004/83 et 2005/85)

2.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions

(Art. 267 TFUE)

3.        Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2004/83 – Règle de procédure nationale prévoyant, pour l’introduction d’une demande de protection subsidiaire, un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification du rejet de la demande d’asile – Inadmissibilité – Non-conformité avec le principe d’effectivité

(Directive du Conseil 2004/83)

1.      Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel portant sur la question de savoir si le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de procédure nationale soumettant une demande tendant à l’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire à un délai de forclusion de quinze jours ouvrables à compter de la notification, par l’autorité compétente, de la possibilité, pour le demandeur d’asile débouté, de présenter une telle demande, l’invocation du principe d’équivalence est dénuée de pertinence.

En effet, le respect du principe d’équivalence exige l’application indifférenciée d’une règle nationale aux procédures fondées sur le droit de l’Union et à celles fondées sur le droit national.

Or, la situation qui est à la base de la question préjudicielle concerne deux demandes fondées sur le droit de l’Union, à savoir une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié et une demande tendant au bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire.

(voir points 24, 30, 32, 35)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 36, 37)

3.      Le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de procédure nationale qui soumet une demande tendant à l’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire à un délai de forclusion de quinze jours ouvrables à compter de la notification, par l’autorité compétente, de la possibilité, pour un demandeur d’asile débouté, de présenter une telle demande.

En effet, en application du principe d’effectivité, une telle règle de procédure nationale doit permettre un accès effectif des personnes demandant à bénéficier de la protection subsidiaire aux droits qui leur sont conférés par la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. À cet égard, la procédure d’examen des demandes de protection subsidiaire revêt une importance particulière en ce qu’elle permet d’assurer aux demandeurs recherchant une protection internationale la préservation de leurs droits les plus essentiels par l’octroi d’une telle protection.

Dans ce contexte, compte tenu des difficultés auxquelles de tels demandeurs peuvent être confrontés, en raison, notamment, de la situation humainement et matériellement difficile dans laquelle ils peuvent se trouver, un tel délai de forclusion se révèle être particulièrement court et n’assure pas, en pratique, à tous ces demandeurs une possibilité effective de soumettre une demande visant à l’obtention de la protection subsidiaire et, le cas échéant, de se voir octroyer le statut conféré par cette protection. Dès lors, un tel délai ne peut être raisonnablement justifié aux fins d’assurer le bon déroulement de la procédure d’examen d’une demande d’octroi de ce statut.

Partant, la règle de procédure nationale en cause est de nature à compromettre l’accès effectif des demandeurs de protection subsidiaire aux droits qui leur sont reconnus par la directive 2004/83.

(voir points 39, 45, 46, 48, 49 et disp.)