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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 8 février 2002 par Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd. contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-26/02)

            Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 février 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd., représentée par MM. Jacques Buhart et Pierre-M. Louis du cabinet Coudert Frères de Bruxelles (Belgique).

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler l'article 3, sous f), de la décision de la Commission du 21 novembre 2001 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/E-1/37.512 - Vitamines);

-à titre subsidiaire, réduire substantiellement l'amende infligée à la requérante; et

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante est une société pharmaceutique japonaise dont la filiale a fabriqué de la D-Pantolactone, du D-Pantothénate de calcium (Vitamine B5) et de la Pyridoxine (Vitamine B6) au cours de la période de référence. Dans la décision attaquée, la Commission a infligé des amendes à la requérante et à sept autres sociétés pour participation à huit différentes ententes secrètes de répartition des marchés et de fixation des prix concernant des produits vitaminiques.

La requérante ne conteste pas la constatation de la Commission selon laquelle elle a violé l'article 1er du traité CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en participant à plusieurs accords affectant les marchés des vitamines B5 et B6 de la Communauté et de l'EEE. En outre, la requérante ne conteste pas les faits constatés par la Commission. Elle demande, toutefois, l'annulation de l'article 3, sous f), de la décision lui infligeant une amende de 23,4 millions d'euros ou, à titre subsidiaire, une réduction substantielle de cette amende.

La requérante soutient notamment que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation, a incorrectement appliqué le droit aux faits et a violé les lignes directrices pour le calcul des amendes

-en ne classant pas la requérante dans une troisième catégorie, derrière Hoffmann-La Roche et BASF, lorsqu'elle a fixé le point de départ du montant de l'amende, calculé en fonction de la gravité de l'infraction, ou, à titre subsidiaire et en violation du principe d'égalité de traitement, en ne classant pas la requérante dans la seconde catégorie avec BASF;

-en ne considérant pas l'exécution partielle par la requérante de l'entente relative aux vitamines B5 comme une circonstance atténuante justifiant une réduction substantielle du montant de base de l'amende;

-en n'accordant pas à la requérante l'immunité totale ou une réduction très substantielle de 75 % à 100 % de l'amende sanctionnant l'infraction relative aux vitamines B5 en application de la section B de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, en raison de la coopération de la requérante au cours de la procédure ou, à titre subsidiaire, une moindre réduction de l'amende en application de la section C ou de la section D de cette même communication.

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