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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 26 juillet 2005 - Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision / Conseil

(Affaire T-299/05)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision (Shanghai (Chine)) [représentant(s): Me R. MacLean, solicitor]

Partie(s) défenderesse(s): le Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler le règlement (CE) n° 692/2005 1 du Conseil du 28 avril 2005 en ce qu'il s'applique à elles et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le règlement attaqué imposait un droit antidumping sur les exportations des requérants de certaines balances électroniques qui s'appliquait également rétroactivement aux importations de ces produits enregistrées conformément au règlement (CE) n° 1408/2004 de la Commission 2. Les autorités douanières de l'UE ont également reçu l'instruction de cesser l'enregistrement des importations de produits originaires de la République populaire de Chine pour les parties requérantes.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal annuler ce règlement. À l'appui de leur recours, ils invoquent une violation de l'article 2, paragraphe 7, sous e), deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil au motif que la Commission a rendu une décision sur la question du statut de société agissant dans le cadre de l'économie de marché pour les requérants après l'expiration du délai de trois mois prévus dans cet article. Ils invoquent en outre des erreurs manifestes d'appréciation sur la question de savoir s'ils opéraient dans les conditions d'une économie de marché. Les requérants considèrent lesdites erreurs comme des violations de l'article 2, section A, paragraphe 7, sous c), premier alinéa du règlement (CE) n° 384/96.

Le règlement attaqué à été adopté après un "réexamen pour nouveaux" à l'égard des requérants. Ces derniers font valoir que lors de cette enquête, les institutions communautaires n'ont pas appliqué les mêmes méthodes que lors de l'enquête initiale qui a conduit à l'imposition du droit antidumping et que, par conséquent, l'article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96 a lui aussi été violé.

Les requérants soutiennent également que les institutions communautaires n'ont pas correctement appliqué les critères relatifs à l'appréciation de la valeur normale, du prix à l'exportation et de la marge bénéficiaire, violant ainsi les articles 2, section A, paragraphe 7, sous a) et 2, section C, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 384/96.

En dernier lieu, les requérants affirment que le règlement attaqué ne les identifie pas correctement en ce qu'il indique des adresses erronées pour chacun d'entre eux, ce qu'ils considèrent comme une erreur significative de fait.

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1 - - JO L 112, p. 1.

2 - - JO L 256, p. 8.