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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 3 août 2005 - ACEA Electrabel Produzione SpA / Commission des Communautés européennes

(Affaire T-303/05)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie(s) requérante(s): ACEA Electrabel Produzione SpA (Rome/Italie) [représentant(s): Mes Luca G. Radicati di Brozolo, Massimo Merola, Chiara Bazoli, Fabrizion D'Alessandri]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la Commission du 16 Mars 2005, relative à une aide pour la réduction de gaz à effet de serre moyennant l'emploi de sources d'énergie alternative (aide d'État n° C 35/03), dans la partie où elle qualifie d'aides d'État les mesures de financement pour la construction d'un réseau de chauffage urbain sur le territoire de Torrino-Mezzocammino, ainsi que dans la partie où elle suspend le versement de l'aide jusqu'à ce que l'Italie n'ait fourni la preuve de la restitution par l'ACEA de l'aide déclarée illégale et incompatible avec la décision 2003/193/CE du 5 juin 2002 relative aux avantages fiscaux accordés aux anciennes entreprises municipalisées;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante dans la présente affaire est une société contrôlée par Electrabel SA et ACEA. Elle a été plus précisément l'une des trois sociétés opératives contrôlées par le holding ACEA Electrabel Holding SpA, une joint venture créée par Electrabel et ACEA pour œuvrer dans le secteur de l'énergie électrique et du gaz.

Le recours est dirigé contre la décision du 16 mars 2003, par laquelle la Commission a mis fin à la procédure engagée conformément à l'article 88, paragraphe 2, CE, pour examiner la compatibilité avec le droit communautaire des financements accordés par la région du Latium pour l'extension d'un réseau de chauffage urbain sur le territoire de Torrino-Mezzocammino, dans les environs de Rome (aide d'État n° C 35/03 - ex NN 90/2002).

La requérante demande au Tribunal de première instance des Communautés européennes de déclarer nulle ladite décision, dans la partie où elle qualifie d'aides d'État les mesures de financement pour la construction d'un réseau de chauffage urbain sur le territoire de Torrino-Mezzocammino, ainsi que dans la partie où elle suspend le versement de l'aide jusqu'à ce que l'Italie n'ait fourni la preuve de la restitution par l'ACEA de l'aide déclarée illégale et incompatible avec la décision 2003/193/CE du 5 juin 2002 relative aux avantages fiscaux accordés aux anciennes entreprises municipalisées ("décision sur les avantages fiscaux").

Le recours est notamment fondé sur les moyens principaux suivants:

a)    la mesure en question ne constitue pas une aide d'État, du moment qu'elle n'est pas susceptible d'affecter la concurrence et, en tout état de cause, elle ne porte pas préjudice au commerce intracommunautaire. Ses effets ne dépassent pas, en effet, le niveau local, s'agissant d'une mesure destinée à subventionner un projet (la construction d'un réseau de chauffage dans un quartier près de Rome) qui ne bénéficiera qu'à un nombre restreint d'utilisateurs, dans une zone circonscrite du territoire italien, voire un seul quartier périphérique d'une ville;

b)    le bénéficiaire (à savoir la requérante) de la mesure n'est pas la même personne que le bénéficiaire de la décision sur les avantages fiscaux (à savoir l'ACEA) et ne constitue pas une seule et même entité économique avec cette dernière, de sorte qu'il apparaît tout à fait injustifié d'ordonner la suspension du versement du financement;

c)    même en voulant faire abstraction de l'erreur dans l'identification du bénéficiaire et en voulant considérer (quod non) l'ACEA comme étant le destinataire effectif du financement en question, l'application de la jurisprudence Deggendorf 1 à la présente espèce s'avère non pertinente. En particulier, la Commission n'a pas démontré qu'étaient réunies les conditions (et, notamment, l'effet de cumul des mesures antérieures avec les nouvelles mesures) qui, selon les principes découlant de cette même jurisprudence, sont nécessaires pour pouvoir suspendre le versement de la mesure.

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1 - Arrêt du Tribunal du 13 septembre 1995, TWD/Commission (T-244/93 et T-486/93, Rec. p. II-2265), confirmé par l'arrêt de la Cour du 15 mai 1997, TWD/Commission (C-355/95 P, Rec. p. I-2549).