Language of document : ECLI:EU:T:2009:72

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

18 mars 2009 (*)

« Dumping – Importations de certaines balances électroniques originaires de Chine – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Article 2, paragraphe 7, sous a) et c), et paragraphe 10, et article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96 »

Dans l’affaire T‑299/05,

Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd, établie à Shanghai (Chine),

Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd, établie à Huaxin Town (Chine),

représentées par M. R. MacLean, solicitor, et ME. Gybels, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.‑P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Me G. Berrisch, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mmes K. Talabér‑Ritz et E. Righini, puis par M. H. van Vliet et Mme Talabér‑Ritz, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 692/2005 du Conseil, du 28 avril 2005, modifiant le règlement (CE) n° 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 112, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili (rapporteur), président, M. F. Dehousse et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

A –  Enquête et règlement initiaux

1        Le 27 novembre 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan (JO L 301, p. 42, ci‑après le « règlement initial »).

2        Pendant l’enquête ayant abouti à l’adoption dudit règlement (ci‑après l’« enquête initiale »), la Commission a notamment examiné si les importations en provenance de ces trois pays et à destination de la Communauté européenne de certaines balances électroniques d’une portée n’excédant pas 30 kg, destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d’un dispositif permettant d’imprimer ces indications) (ci-après les « balances électroniques »), faisaient l’objet d’un dumping.

3        En ce qui concerne la Chine, trois producteurs-exportateurs ont décidé de coopérer à l’enquête et ont bénéficié d’un traitement individuel. Ces trois sociétés ont demandé à bénéficier du statut d’entreprise évoluant en économie de marché (ci‑après le « SEM »), conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 905/98 du Conseil, du 27 avril 1998 (JO L 128, p. 18), tel que rectifié (ci-après le « règlement de base »). Cependant, le Conseil a considéré que les conditions fixées par l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement n’étaient pas satisfaites et a rejeté cette demande. En conséquence, il a été nécessaire de comparer les prix à l’exportation des producteurs-exportateurs chinois à une valeur normale établie pour un pays analogue, à économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base (considérants 45 à 48 et 52 du règlement initial).

4        Les institutions ont considéré que l’Indonésie était le pays tiers à économie de marché le plus approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale (considérants 49 et 50 du règlement initial). Ladite valeur a donc été déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, à partir des valeurs normales établies pour une entreprise indonésienne, à savoir PT Toshiba TEC Corporation Indonesia (ci‑après « Toshiba Indonesia ») (considérant 53 du règlement initial).

5        Le Conseil a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine et au même stade commercial, ce qui a permis de mettre en évidence l’existence d’une marge de dumping pour les trois producteurs-exportateurs en cause allant de 9 % à 12,8 % (considérant 58 du règlement initial).

6        Compte tenu du faible degré de coopération de tous les autres producteurs-exportateurs chinois, la marge résiduelle de dumping a été fixée pour ces derniers au niveau de la marge individuelle la plus élevée relative à un seul modèle de balance électronique produit par les sociétés ayant coopéré, à savoir 30,7 %.

7        En conséquence, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement initial a imposé aux trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré des droits antidumping individuels dont le taux maximal était de 12,8 % et à toutes les autres sociétés chinoises un droit de 30,7 %.

B –  Procédure de réexamen

8        Les requérantes, les sociétés liées Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd (ci‑après « Shanghai Excell ») et Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd (ci‑après « Shanghai Adeptech »), fabriquent des balances électroniques en Chine. Shanghai Excell et Shanghai Adeptech ont commencé à exporter des balances électroniques vers la Communauté en juin 2003. Un taux de droit antidumping de 30,7 % leur a été appliqué.

9        Les requérantes ont déposé auprès de la Commission une demande de réexamen du règlement initial en qualité de « nouvel exportateur » au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Elles ont fait valoir qu’elles n’avaient pas exporté des balances électroniques vers la Communauté pendant la période d’enquête initiale, à savoir entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 1999 (ci-après la « période d’enquête initiale »), et qu’elles n’étaient liées à aucun des producteurs-exportateurs soumis aux mesures en cause.

10      Par le règlement (CE) n° 1408/2004 de la Commission, du 2 août 2004, portant ouverture d’un réexamen au titre de « nouvel exportateur » du règlement n° 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits de deux exportateurs de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement (JO L 256, p. 8), la Commission a ouvert le réexamen en ce qui concerne les requérantes. Le droit antidumping de 30,7 % sur leurs balances électroniques a été abrogé et la Commission a enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations desdites balances, l’enregistrement devant expirer neuf mois après la date d’entrée en vigueur du règlement n° 1408/2004.

11      Le 23 février 2005, la Commission a envoyé aux requérantes une lettre dans laquelle elle exposait les motifs sur la base desquels elle avait l’intention de leur accorder un traitement individuel et de leur imposer un droit antidumping de 54,8 %. Par lettre du 7 mars 2005, les requérantes ont contesté la position de la Commission.

C –  Règlement attaqué

12      Le 28 avril 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 692/2005 du Conseil, du 28 avril 2005, modifiant le règlement n° 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 112, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).

13      Dans le règlement attaqué, le Conseil a confirmé que les requérantes étaient des nouveaux exportateurs au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base (considérants 9 à 11).

14      Le Conseil a considéré que, les requérantes étant établies en Chine, la valeur normale devait être déterminée, comme dans le règlement initial, conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, au motif que les requérantes ne satisfaisaient pas aux deux premiers critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement, et que, partant, les conditions d’une économie de marché ne prévalaient pas en ce qui concerne la fabrication et la vente par elles des balances électroniques (considérants 12 à 26). Le Conseil a néanmoins estimé que les requérantes répondaient aux conditions d’octroi du traitement individuel énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (considérants 27 et 28).

15      Comme dans le règlement initial, le Conseil a calculé la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, à partir du prix ou de la valeur construite dans un pays similaire, à savoir l’Indonésie. La valeur normale a été calculée sur la base des informations communiquées par Toshiba Indonesia.

16      Le Conseil a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine et au même stade commercial et il a tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant les prix et leur comparabilité (considérants 42 à 45). Enfin, le Conseil a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné avec le prix à l’exportation moyen pondéré et a conclu à l’existence d’une marge de dumping s’élevant à 52,6 % (considérants 55 et 56).

17      En conséquence, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement attaqué a imposé un droit antidumping de 52,6 % sur les importations des requérantes dans la Communauté.

18      L’article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué a appliqué rétroactivement des droits d’un même taux aux importations enregistrées, conformément à l’article 3 du règlement n° 1408/2004. Les requérantes se sont ainsi vu imposer le droit de 52,6 % à partir d’août 2004. Enfin l’article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué a invité les autorités douanières de l’Union européenne à cesser d’enregistrer les importations des requérantes.

19      Conformément à l’article 2 du règlement attaqué, ce dernier est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 4 mai 2005.

20      Les droits institués par le règlement initial, tel qu’il a été modifié par le règlement attaqué, sont venus à expiration le 1er décembre 2005, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. À la suite de la publication de l’avis d’expiration prochaine des droits, l’industrie communautaire n’a pas demandé le réexamen des mesures venant à expiration, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2005, les requérantes ont introduit le présent recours.

22      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 novembre 2005, la Commission a demandé à intervenir à l’appui des conclusions du Conseil. Cette demande d’intervention a été accueillie par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 12 janvier 2006.

23      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a donc été attribuée.

24      Le 19 mars 2008, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci a invité les parties à répondre à certaines questions écrites et à lui faire parvenir certains documents. Les requérantes ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

25      Par lettre du 15 avril 2008, le Conseil a informé le Tribunal qu’il n’était pas en mesure de donner suite à ces demandes, en prétendant que certains des documents sollicités étaient confidentiels et qu’ils étaient, en tout état de cause, en possession de la Commission. En outre, le Conseil a fait valoir que les requérantes n’avaient plus d’intérêt à agir.

26      Par ordonnance du 7 mai 2008, conformément à l’article 65, sous b), à l’article 66, paragraphe 1, et à l’article 67, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal a enjoint au Conseil et à la Commission de produire certains des documents demandés ainsi que de les accompagner de certaines explications, tout en prévoyant qu’ils ne seraient pas communiqués aux requérantes à ce stade. Le Conseil et la Commission ont déféré à cette demande dans le délai imparti. Cependant, ils ont fait valoir qu’ils considéraient lesdits documents comme strictement confidentiels, dans la mesure où ils contenaient des informations commerciales sensibles relatives à Toshiba Indonesia.

27      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

28      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 20 mai 2008.

29      Lors de l’audience, les requérantes ont donné leur accord pour que le Tribunal puisse utiliser, le cas échéant, les informations contenues dans les documents considérés comme confidentiels par le Conseil et la Commission, qui ne leur ont pas été communiqués, ce dont il a été pris acte dans le procès‑verbal d’audience. Le Tribunal n’a, toutefois, jugé nécessaire d’utiliser aux fins du présent arrêt que des informations qui ont été mises à disposition des requérantes.

30      Également lors de l’audience, les requérantes ont renoncé à leur neuvième moyen, tiré d’une erreur dans leur identification dans le règlement attaqué, ce dont il a également été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

31      Enfin, lors de l’audience, il a été mis en évidence que les documents que les requérantes ont fait parvenir au Tribunal à la suite de sa demande du 19 mars 2008 ne sont pas les documents qui ont été demandés. Le Conseil a sollicité l’autorisation de déposer une copie de ces derniers, qui font partie du dossier administratif et qui lui ont été transmis par les requérantes lors de l’enquête ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué. Les requérantes se sont opposées à un tel dépôt, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience. Le Tribunal a fixé aux requérantes un délai pour soumettre leurs observations sur les documents en cause et sur leur éventuel versement au dossier.

32      Le 30 mai 2008, les requérantes ont déposé des observations sur les documents visés au point précédent et ont réitéré leur opposition à leur versement au dossier. Néanmoins, le Tribunal, considérant que le dépôt des documents en cause par le Conseil ne fait que réparer l’erreur commise par négligence ou volontairement par les requérantes, estime qu’il convient de les verser au dossier.

33      Le 6 juin 2008, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal un corrigendum des informations qu’il avait transmises au Tribunal à la suite de l’ordonnance de ce dernier du 7 mai 2008. Par lettre du 6 juin 2008, la Commission a informé le Tribunal que les explications qu’elle lui avait fournies à la suite de ladite ordonnance devaient être modifiées à la lumière du corrigendum déposé par le Conseil.

34      Le 10 juillet 2008, les requérantes ont soumis des observations sur le corrigendum en cause.

35      Le 24 septembre 2008, la procédure orale a été clôturée.

36      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué en ce qu’il les concerne ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

37      Dans ses mémoires, le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

38      Dans sa lettre du 15 avril 2008, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater qu’il n’y a plus lieu de statuer au motif que les requérantes n’ont plus d’intérêt à poursuivre la procédure ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 Sur la demande de non-lieu à statuer

A –  Arguments des parties

39      Le Conseil fait valoir que les balances électroniques des requérantes n’étaient soumises à aucun droit antidumping à partir de l’expiration du règlement initial, le 1er décembre 2005. D’ailleurs, il ressortirait des informations réunies auprès des États membres, d’une part, que ces derniers auraient prélevé des quantités très petites en concept des droits antidumping imposés par le règlement attaqué et, d’autre part, que ces faibles quantités n’auraient pas été payées par les requérantes, mais par des importateurs non liés à elles.

40      Le Conseil estime en conséquence que l’annulation du règlement attaqué n’aurait aucun effet juridique pour les requérantes qui, partant, n’auraient plus d’intérêt à poursuivre la présente procédure.

41      Les requérantes estiment que le Tribunal ne devrait pas examiner l’argument du Conseil du fait de son caractère tardif. En outre, elles confirment n’avoir payé aucun droit antidumping à la hauteur imposée par le règlement attaqué. Elles estiment, toutefois, que la soumission de leurs balances électroniques à un droit antidumping très élevé pendant une période de près de cinq mois a fait échouer leurs efforts de commercialisation en Europe, ce qui expliquerait précisément qu’une très faible partie des droits antidumping ait été acquittée par leurs importateurs. De plus, les requérantes soulignent qu’elles conservent un intérêt à agir, car elles comptent faire valoir le caractère illégal du règlement attaqué dans le cadre d’un recours en responsabilité ultérieur.

B –  Appréciation du Tribunal

42      Les conditions de recevabilité d’un recours et, notamment, le défaut d’intérêt à agir, relevant des fins de non-recevoir d’ordre public, il appartient au Tribunal de vérifier d’office si une partie requérante a un intérêt à obtenir l’annulation de la décision qu’elle attaque (ordonnance du Tribunal du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission, T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00 à T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00 à T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00, Rec. p. II‑787, point 22). Partant, il convient d’examiner l’argument soulevé par le Conseil sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son prétendu caractère tardif.

43      À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Flaherty e.a./Commission, C‑373/06 P, C‑379/06 P et C‑382/06 P, non encore publié au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée).

44      En l’espèce, selon le Conseil, les requérantes avaient, lors de l’introduction du recours, un intérêt à agir, mais elles l’ont perdu par la suite, car, depuis l’expiration du règlement initial et, par conséquent, du règlement attaqué, le 1er décembre 2005, les requérantes ne sauraient plus retirer aucun bénéfice d’une éventuelle annulation de ce dernier règlement, dans la mesure où, d’une part, celui‑ci ne s’applique plus à leurs exportations communautaires et, d’autre part, n’ayant payé aucun droit antidumping dans le passé en vertu dudit règlement, aucune somme ne leur serait remboursée comme conséquence directe de l’annulation.

45      Eu égard aux circonstances de l’espèce, la thèse du Conseil doit toutefois être écartée pour plusieurs raisons.

46      Premièrement, il y a lieu de préciser que l’expiration en cours d’instance de l’acte attaqué en annulation n’entraîne pas, à elle seule, l’obligation pour le juge communautaire de prononcer un non-lieu à statuer pour défaut d’objet ou pour défaut d’intérêt à agir à la date du prononcé de l’arrêt (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 47).

47      À cet égard, il importe de constater que le règlement attaqué n’a pas été formellement retiré par le Conseil (voir, en ce sens, arrêt Wunenburger/Commission, point 46 supra, point 48).

48      Deuxièmement, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu’une requérante peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’un acte d’une institution communautaire pour permettre d’éviter que l’illégalité dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir (arrêt Wunenburger/Commission, point 46 supra, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 24 juin 1986, AKZO Chemie/Commission, 53/85, Rec. p. 1965, point 21, et du 26 avril 1988, Apesco/Commission, 207/86, Rec. p. 2151, point 16).

49      Un tel intérêt à agir découle de l’article 233, premier alinéa, CE, en vertu duquel les institutions dont émane l’acte annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (arrêt Wunenburger/Commission, point 46 supra, point 51).

50      Certes, un tel intérêt à agir ne saurait exister que si l’illégalité alléguée est susceptible de se reproduire à l’avenir indépendamment des circonstances de l’affaire ayant donné lieu au recours formé par le requérant (arrêt Wunenburger/Commission, point 46 supra, point 52).

51      Or, tel est le cas d’un recours en annulation, tel que celui de l’espèce, introduit par des entreprises soumises à un droit antidumping à la suite d’une procédure de réexamen, alors même que ledit droit n’est plus d’application, dans la mesure où elles contestent la procédure qui a conduit à son imposition. En effet, contrairement à l’appréciation sur le fond de l’existence d’une pratique de dumping, les modalités d’une procédure de réexamen sont susceptibles d’être reprises à l’avenir dans le cadre de procédures analogues, de sorte que les requérantes conservent un intérêt à agir contre le règlement attaqué, même s’il est désormais privé d’effet à leur égard, dans la perspective de procédures antidumping futures dirigées contre elles (voir, en ce sens, arrêt Wunenburger/Commission, point 46 supra, points 56 à 59).

52      À cet égard, il convient de relever que, dans le cadre du présent recours, les requérantes contestent à plusieurs titres la méthode choisie par le Conseil, dans le règlement attaqué, pour décider si elles remplissaient les conditions pour se voir reconnaître le SEM ainsi que pour calculer leur marge de dumping, méthodes qui sont susceptibles d’être reprises à l’avenir dans le cadre de procédures analogues.

53      Troisièmement, une requérante peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’un acte l’affectant directement pour obtenir la constatation, par le juge communautaire, d’une illégalité commise à son égard, de sorte qu’une telle constatation puisse servir de base à un éventuel recours en indemnité destiné à réparer de façon adéquate le dommage causé par l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, Rec. p. I‑1375, point 74).

54      Tel est le cas en l’espèce. En effet, le règlement attaqué a soumis pendant une période de cinq mois l’importation des balances électroniques des requérantes à un droit antidumping qui est presque le double de celui appliqué à d’autres producteurs chinois et qui augmente leur prix de vente dans la Communauté de plus de 50 %.

55      Dans ce contexte, les requérantes conservent un intérêt à faire constater le caractère illégal du règlement attaqué, car, d’une part, cette constatation liera le juge communautaire en vue d’un recours en indemnité et, d’autre part, elle pourrait constituer la base d’une éventuelle négociation extrajudiciaire entre le Conseil et les requérantes visant à réparer le dommage subi par ces dernières.

56      Quatrièmement, accepter la thèse du Conseil reviendrait à admettre que les actes adoptés par les institutions ayant des effets limités dans le temps et venant à expiration après l’introduction d’un recours en annulation, mais avant que le Tribunal ne puisse prononcer l’arrêt pertinent, échapperaient à tout contrôle juridictionnel, s’ils n’avaient pas donné lieu à la perception de sommes.

57      Or, une telle situation est incompatible avec l’esprit de l’article 230 CE, en vertu duquel le juge communautaire contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne (BCE), autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. En effet, si la Communauté est une communauté de droit, c’est en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité ni au droit qui découle de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23).

58      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que les requérantes conservent un intérêt à agir.

 Sur le fond

59      Les requérantes invoquent huit moyens à l’appui de leur recours, certains d’entre eux pouvant être regroupés. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, premier tiret, du règlement de base. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Les cinquième et huitième moyens sont tirés d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. Enfin, les sixième et septième moyens sont tirés d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

60      Le Tribunal estime qu’il convient de traiter d’abord les deuxième et troisième moyens.

A –  Sur les deuxième et troisième moyens, tirés d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, respectivement, premier tiret et deuxième tiret, du règlement de base

61      L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base dispose que, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, par dérogation aux règles établies aux paragraphes 1 à 6 de la même disposition, la valeur normale est, en principe, déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché.

62      Néanmoins, l’article 2, paragraphe 7, sous b), dudit règlement prévoit :

« Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance [...] de Russie et [...] de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés [sous] c), que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n’est pas le cas, les règles [de l’article 2, paragraphe 7, sous] a), s’appliquent. »

63      Enfin, l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base dispose :

« La requête présentée au titre [de l’article 2, paragraphe 7, sous] b), doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché, à savoir si :

–        les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d’oeuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché,

–        les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins,

[…]

et

–        les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

[…] »

64      Dès l’ouverture de l’enquête de réexamen, les requérantes ont demandé à bénéficier du SEM. Le Conseil a considéré, dans le règlement attaqué, que cette demande devait être rejetée au motif que les requérantes ne satisfaisaient pas aux deux premières conditions énoncées au point précédent (considérants 13 à 15).

65      En ce qui concerne la première de ces conditions, le Conseil a estimé, dans le règlement attaqué, que plusieurs éléments révélaient l’existence d’une intervention significative de l’État sur les requérantes. Ces éléments sont, premièrement, le fait que les statuts d’une des requérantes autorisent son partenaire contrôlé par l’État, qui ne détient aucune part de la société et qui a été présenté comme un simple bailleur, à exiger une indemnisation si les objectifs fixés en matière de production, de ventes et de bénéfices ne sont pas atteints ; deuxièmement, le fait que l’autorisation des autorités locales soit nécessaire pour comptabiliser des immeubles en tant qu’actifs fixes et commencer à amortir les droits d’utilisation du sol ; troisièmement, le fait que l’une des requérantes n’ait jamais acquitté de loyer au titre de l’utilisation du sol et, quatrièmement, qu’elle bénéficie de garanties bancaires accordées gratuitement par une tierce partie (considérant 16 du règlement attaqué).

66      En ce qui concerne la deuxième condition, selon laquelle les entreprises voulant bénéficier du SEM doivent démontrer qu’elles utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins, le Conseil a considéré, au considérant 17 du règlement attaqué, que les requérantes enfreignaient certaines des « International Accounting Standards » (normes comptables internationales, ci‑après les « IAS »), adoptées par l’International Accounting Standards Board.

67      S’agissant de l’IAS 1, le Conseil a estimé que les requérantes contrevenaient à trois principes comptables fondamentaux : la méthode de la comptabilité d’engagement, la prudence et la prééminence du fond sur la forme. Selon le Conseil, les requérantes ne respectaient pas non plus l’IAS 2 sur les stocks, leurs immeubles n’étaient pas comptabilisés et amortis conformément à l’IAS 16, les droits d’utilisation du sol n’étaient pas amortis conformément à l’IAS 38, les requérantes violaient l’IAS 21 sur les effets des variations des cours des monnaies et l’IAS 36 sur la dépréciation d’actifs et, enfin, plusieurs rapports d’audit des requérantes relevaient des problèmes comptables relatifs aux stocks et signalaient que la société n’avait pas mis en place de procédure spécifique en matière de provisions pour dépréciation d’actifs. Le Conseil a également considéré que le fait que la plupart des violations des IAS n’aient pas été signalées dans les rapports d’audit indiquait que leurs audits n’étaient pas conformes aux normes internationales (considérants 17 et 18 du règlement attaqué).

1.     Arguments des parties

68      Les requérantes font valoir que l’appréciation faite par le Conseil aux considérants 12 à 26 du règlement attaqué, aux termes de laquelle elles ne satisfaisaient pas aux deux premiers critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, est incorrecte.

69      Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes font valoir que l’analyse du Conseil dans le règlement attaqué relative à la question de savoir, d’une part, si leurs décisions concernant les prix et les coûts des intrants sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État à cet égard, et, d’autre part, si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché, est manifestement erronée.

70      Dans le cadre du troisième moyen, les requérantes font valoir que le Conseil a considéré à tort dans le règlement attaqué qu’elles ne remplissaient pas la deuxième condition prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, selon laquelle les entreprises qui demandent de se voir reconnaître le SEM doivent utiliser un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins.

71      À cet égard, les requérantes relèvent que les normes comptables appliquées en l’espèce par la Commission, à savoir les IAS, n’ayant pas été adoptées en Chine, aucune société établie dans ce pays ne serait tenue de les respecter. Partant, si leur application était exigée, aucune société chinoise ne pourrait obtenir le SEM. D’ailleurs, même au sein de la Communauté, le respect des IAS ne serait obligatoire que pour certaines sociétés, en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243, p. 1), et cela à partir du 1er janvier 2005.

72      En outre, les requérantes font valoir que, dans le procès-verbal du Conseil relatif au règlement n° 905/98, qui a introduit la notion de SEM dans le règlement de base, la Commission est invitée à l’appliquer de manière telle que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, aient les mêmes chances de bénéficier de ses dispositions. Cependant, les institutions communautaires auraient exigé que la comptabilité des requérantes soit conforme à une norme extrêmement stricte, à laquelle il leur était impossible de se conformer en tant que petites et moyennes entreprises.

73      Les requérantes critiquent le fait que les institutions communautaires n’ont pas essayé d’appliquer d’autres normes reconnues sur le plan international, bien qu’elles l’aient à plusieurs reprises demandé, et relèvent que, lors de la vérification par la Commission dans les locaux de Shanghai Adeptech, la Commission a demandé aux auditeurs de cette société de quitter momentanément les lieux, privant ainsi ladite société de toute possibilité d’expliquer la conformité de sa comptabilité aux standards internationaux.

74      Enfin, les requérantes estiment que, en appliquant dans le règlement attaqué des normes comptables inappropriées, comme les IAS, plutôt que les « normes comptables internationales » mentionnées à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de base, le Conseil a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des comptes audités des deux sociétés.

75      Le Conseil rétorque que les deuxième et troisième moyens doivent être rejetés comme non fondés.

2.     Appréciation du Tribunal

76      Il résulte aussi bien de l’utilisation du terme « et », entre le quatrième tiret et le cinquième tiret de l’article 2, paragraphe 7, sous c), que de la nature même des conditions qui y sont énoncées que celles-ci sont cumulatives, de sorte que si un producteur demandant de bénéficier du SEM n’en remplit pas une, sa demande doit être rejetée (arrêt du Tribunal du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T‑35/01, Rec. p. II‑3663, point 54).

77      Partant, le Conseil ayant considéré, dans le règlement attaqué, que la demande des requérantes de bénéficier du SEM devait être rejetée au motif qu’elles ne satisfaisaient à aucune des deux premières conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base (considérants 13 à 15), les présents moyens ne sauraient conduire à l’annulation du règlement attaqué que s’ils étaient simultanément accueillis.

78      Dans ce contexte, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner d’abord le troisième moyen.

79      À cet égard, il importe de rappeler à titre liminaire que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (arrêts du Tribunal du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T‑162/94, Rec. p. II‑427, point 72 ; du 29 janvier 1998, Sinochem/Conseil, T‑97/95, Rec. p. II‑85, point 51 ; du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T‑118/96, Rec. p. II‑2991, point 32 ; du 4 juillet 2002, Arne Mathisen/Conseil, T‑340/99, Rec. p. II‑2905, point 53, et Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, point 76 supra, point 48).

80      Il en résulte que le contrôle du juge communautaire sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits, ou de l’absence de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 240/84, Rec. p. 1809, point 19 ; arrêts Thai Bicycle/Conseil, point 79 supra, point 33 ; Arne Mathisen/Conseil, point 79 supra, point 54, et Shanghai Teraoka Electronics/Conseil, point 76 supra, point 49).

81      Il en va de même en ce qui concerne les situations de fait, d’ordre juridique et politique, qui se manifestent dans le pays concerné et que les institutions communautaires doivent évaluer pour déterminer si un exportateur agit dans les conditions du marché sans intervention significative de l’État et peut, par suite, bénéficier de l’octroi du statut propre aux entreprises évoluant en économie de marché (arrêt Shanghai Teraoka Electronics/Conseil, point 76 supra, point 49).

82      Par ailleurs, il convient de relever que la méthode de détermination de la valeur normale d’un produit visée à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base est une exception à la méthode spécifique prévue à cette fin à l’article 2, paragraphe 7, sous a), cette dernière étant en principe applicable dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché. Or, il est de jurisprudence constante que toute dérogation ou exception à une règle générale doit être interprétée strictement (arrêts de la Cour du 12 décembre 1995, Oude Luttikhuis e.a., C‑399/93, Rec. p. I‑4515, point 23 ; du 18 janvier 2001, Commission/Espagne, C‑83/99, Rec. p. I‑445, point 19, et du 12 décembre 2002, Belgique/Commission, C‑5/01, Rec. p. I‑11991, point 56 ; arrêt Shanghai Teraoka Electronics/Conseil, point 76 supra, point 50).

83      Enfin, il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur-exportateur qui souhaite bénéficier du SEM. En effet, l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base prévoit que la requête « doit […] contenir des preuves suffisantes ». Partant, il n’incombe pas aux institutions communautaires de prouver que le producteur-exportateur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, aux institutions communautaires d’apprécier si les éléments fournis par le producteur-exportateur sont suffisants pour démontrer que les conditions posées par l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base sont remplies et au juge communautaire de vérifier si cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste (arrêt Shanghai Teraoka Electronics/Conseil, point 76 supra, point 53).

84      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser si les arguments des requérantes sont de nature à démontrer que la considération du Conseil selon laquelle elles ne remplissaient pas la deuxième condition énoncée à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base est manifestement erronée.

85      À cet égard, les requérantes font valoir en substance, premièrement, que les IAS ne sont pas obligatoires en Chine et qu’elles le sont dans la Communauté uniquement pour certaines entreprises.

86      Or, en premier lieu, il y a lieu de relever que le fait que les entreprises chinoises ne se voient pas soumises en vertu de leur droit national au respect de certaines normes comptables n’a aucune influence sur la question de savoir si leur comptabilité peut être évaluée à la lumière desdites normes. En effet, la deuxième condition, prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, indique clairement que la comptabilité de toute entreprise provenant d’un pays n’ayant pas une économie de marché et voulant obtenir le SEM doit faire l’objet d’un audit conforme aux normes internationales, sans que, à cet égard, le fait que lesdites normes soient ou non d’application obligatoire dans son État d’origine soit pertinent. C’est d’ailleurs précisément au motif que ledit État n’a pas d’économie de marché que le règlement de base exige des entreprises concernées le respect de normes comptables qui ne sont pas nécessairement les normes nationales. »

87      En deuxième lieu, il y a lieu de signaler que le fait que les normes comptables internationales appliquées en l’espèce ne soient pas obligatoires pour toutes les entreprises communautaires en vertu d’un acte communautaire n’implique pas nécessairement que ces normes, voire d’autres normes comptables poursuivant les mêmes objectifs et les mettant en œuvre avec une rigueur identique, voire supérieure, ne soient pas obligatoires pour lesdites entreprises en vertu de leurs législations nationales. Ce fait n’implique pas non plus que lesdites normes ne soient pas largement reconnues sur le plan international ou qu’elles ne puissent synthétiser des principes comptables communs à la majorité des pays d’économie de marché, y compris les États membres.

88      Les requérantes font valoir, deuxièmement, qu’il est impossible pour une petite ou moyenne entreprise comme elles de se conformer aux IAS. Or, cet argument n’est qu’une simple affirmation, qui n’est pas étayée par la moindre preuve ni même par une explication sommaire des raisons pour lesquelles les standards comptables appliqués en l’espèce par la Commission seraient impossibles à atteindre pour une entreprise de petite taille ou de taille moyenne. En conséquence, l’argument des requérantes ne saurait être retenu.

89      Troisièmement, les requérantes critiquent le fait que les institutions communautaires n’ont pas examiné leur comptabilité à la lumière de normes comptables, autres que les IAS, reconnues sur le plan international.

90      Néanmoins, il y a lieu de constater qu’il relève de la large marge d’appréciation des institutions communautaires d’examiner la conformité de la comptabilité des entreprises voulant bénéficier du SEM avec les standards comptables internationalement reconnus de leur choix. Il appartient aux entreprises en cause, si elles n’étaient pas d’accord avec ce choix, de démontrer que les standards sélectionnés par les institutions ne sont pas internationalement reconnus ou que les éventuelles violations par sa comptabilité desdits standards ne constituent pas de telles violations à la lumière d’autres standards internationalement reconnus, dans la mesure où la charge de la preuve incombe au producteur-exportateur qui souhaite bénéficier du SEM (voir point 83 ci-dessus). Or, les requérantes n’ont démontré en l’espèce l’existence d’aucune de ces deux circonstances.

91      Enfin, en tout état de cause, afin de rejeter l’ensemble des arguments des requérantes, il suffit de constater qu’aucun d’eux n’est de nature à contredire la conclusion du Conseil, exposée au considérant 17 du règlement attaqué, selon laquelle les comptes des requérantes violent certains principes comptables fondamentaux, tels que ceux de la comptabilité d’engagement, de la prudence et de la prééminence du fond sur la forme. En effet, pour contester valablement cette conclusion du Conseil, qui suffit largement à étayer son appréciation selon laquelle les requérantes ne satisfont pas à la deuxième condition de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, les requérantes auraient dû démontrer que leur comptabilité respecte lesdits principes ou qu’elle est conforme aux standards comptables internationaux autres que les IAS, qui respectent eux-mêmes ces principes. Or, loin d’effectuer cette démonstration, les requérantes se sont contentées de critiquer le choix de la Commission relatif aux standards internationaux appliqués en l’espèce.

92      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.

93      Partant, à la lumière des considérations des points 76 et 77 ci‑dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième moyen.

B –  Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base

1.     Observations liminaires

94      Aux termes de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base :

« La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés [à l’article 2, paragraphe 7, sous c),] doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l’industrie communautaire a eu l’occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête. »

95      Le 2 août 2004, la Commission a adopté le règlement n° 1408/2004, en vertu duquel la procédure de réexamen a été ouverte. Ledit règlement est entré en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel, c’est-à-dire le 4 août 2004.

96      Le 3 août 2004, la Commission a envoyé aux requérantes un formulaire (ci‑après le « formulaire sur le SEM ») concernant, d’une part, la question de savoir si elles devaient bénéficier du SEM, prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base, et d’autre part, la question de leur traitement individuel. Le formulaire sur le SEM rempli séparément par chaque requérante devait parvenir à la Commission dans les quinze jours à compter de l’entrée en vigueur du règlement n° 1408/2004. À la même date, la Commission a envoyé aux requérantes un questionnaire (ci‑après le « questionnaire antidumping ») concernant la question de savoir si elles étaient en train de pratiquer du dumping dans la Communauté. Le questionnaire antidumping rempli séparément par chaque requérante devait parvenir à la Commission jusqu’au 13 septembre 2004.

97      Le 19 août 2004, les requérantes ont déposé à la Commission les formulaires sur le SEM remplis, et, le 20 août 2004, elles ont envoyé une traduction en anglais d’un document joint auxdits formulaires.

98      Le 3 septembre 2004, la Commission a envoyé aux requérantes une demande de renseignements complémentaires concernant leurs réponses aux formulaires sur le SEM. La réponse était requise pour le 13 septembre 2004. Elle a également demandé aux requérantes qu’une société liée à elles, à savoir Excell Precision Co. Ltd, établie à Taïwan (ci‑après « Excell Taïwan »), ainsi que toute autre société liée aux requérantes vendant des balances électroniques, remplisse une annexe au questionnaire antidumping (ci‑après l’« annexe au questionnaire »).

99      Le 20 septembre 2004, les requérantes ont déposé les questionnaires antidumping remplis auprès de la Commission.

100    Le 21 septembre 2004, après que la Commission a accordé une prolongation du délai, les requérantes ont répondu à la lettre précitée du 3 septembre 2004. Le 4 octobre 2004, la Commission a demandé aux requérantes de compléter leur réponse.

101    Le 5 octobre 2004, les requérantes ont transmis à la Commission l’annexe au questionnaire remplie séparément par Excell Taïwan et par une seconde société taïwanaise qui leur est liée, à savoir Summing International Ltd.

102    Entre le 18 et le 21 octobre 2004, la Commission a effectué des vérifications sur place des informations fournies par les requérantes dans leurs réponses au formulaire sur le SEM.

103    Le 26 octobre 2004, la Commission a demandé aux requérantes de compléter les informations fournies dans leurs formulaires sur le SEM. Les réponses à ces questions ont été déposées auprès de la Commission le 3 novembre 2004. La Commission a présenté une nouvelle demande d’information à cet égard le 15 novembre, dont les réponses lui ont été soumises le 17 novembre 2004.

104    Le 7 janvier 2005, la Commission a demandé aux requérantes que d’autres sociétés liées, à savoir Bright Advance Co. Ltd et Total Lead Ltd, établies à Samoa, complètent l’annexe au questionnaire.

105    Par lettre du 14 janvier 2005, la Commission a informé les requérantes que le bénéfice du SEM ne leur serait pas accordé.

106    L’annexe au questionnaire complétée séparément par Bright Advance et Total Lead a été remise à la Commission le 25 janvier 2005.

2.     Arguments des parties

107    Les requérantes font valoir que le réexamen au titre de nouvel exportateur ayant été ouvert le 4 août 2004 par le règlement n° 1408/2004, le délai de trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête imposé à la Commission, par l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième alinéa, du règlement de base, pour trancher la question de savoir si un producteur remplit les critères nécessaires afin de bénéficier du SEM (ci‑après le « délai de trois mois »), serait venu à échéance le 4 novembre 2004. Or, la Commission aurait pris une décision concernant leur SEM le 14 janvier 2005 et largement dépassé ce délai sans justification.

108    Les requérantes font valoir que le délai de trois mois garantit la sécurité juridique. Il ressortirait de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au traitement des anciens pays n’ayant pas une économie de marché dans les procédures antidumping [COM (97) 677 final] ainsi que de la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement de base [COM (97) 677 final] que le but du délai de trois mois est de forcer les institutions communautaires à prendre une décision irrévocable sur le SEM sans affecter le cours normal de l’enquête. Les requérantes estiment que le dépassement du délai de trois mois doit entraîner l’annulation du règlement attaqué, car ce délai serait sinon dépourvu d’effet utile.

109    Les requérantes estiment avoir complètement rempli leurs formulaires sur le SEM dans le délai requis, comme il ressortirait du considérant 13 du règlement attaqué. De même, la Commission aurait demandé par la suite de nombreux renseignements et clarifications, dont plusieurs auraient déjà été fournis. Les requérantes auraient répondu dans les délais prescrits et auraient uniquement demandé une prorogation de cinq jours pour répondre à la lettre du 3 septembre 2004. D’autres prorogations auraient été accordées, mais elles concerneraient les réponses au questionnaire antidumping et non celles au formulaire sur le SEM, lequel aurait été accepté sans observations relatives à son exhaustivité. De même, les requérantes reconnaissent avoir dépassé certains délais de réponse relatifs à des demandes d’information concernant leurs questionnaires antidumping, mais non leurs formulaires sur le SEM.

110    Les requérantes relèvent que la Commission a mis deux mois, après réception des dernières réponses aux demandes de renseignements relatives aux formulaires sur le SEM, pour prendre une décision sur leur droit à bénéficier du SEM. Par ailleurs, elles estiment que le Conseil ne saurait faire valoir que la Commission continuait à les interroger pour justifier la violation du délai de trois mois, car il lui incombait de mettre un terme à ce processus.

111    Les requérantes font valoir, enfin, que le dépassement du délai de trois mois a eu une influence importante sur la décision de vérifier ou non les informations fournies par elles-mêmes et par Toshiba Indonesia. En effet, la durée d’une enquête de réexamen étant limitée à un total de neuf mois en vertu de l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête aurait dépassé ce dernier délai si la Commission avait effectué une vérification. À défaut de cette vérification, les calculs de marge antidumping effectués dans le règlement attaqué n’auraient ni tenu compte des ajustements réclamés, par les requérantes ni pu être affinés sur la base des informations fournies par Toshiba Indonesia, lesquelles auraient pu aboutir à ce que les résultats desdits calculs soient différents.

112    Le Conseil admet que la Commission n’a pas pris de décision relative au SEM dans le délai de trois mois, mais estime, soutenu par la Commission, que cela ne conduit pas à l’illégalité du règlement attaqué.

3.     Appréciation du Tribunal

113    Il est constant entre les parties que le délai de trois mois a été dépassé en l’espèce. Elles s’opposent en revanche sur les conclusions à tirer, du point de vue juridique, de ce dépassement. Les requérantes estiment que, contrairement à ce que le Conseil soutient, le délai de trois mois est impératif et que son dépassement doit emporter l’annulation automatique du règlement attaqué.

114    À cet égard, la question essentielle aux fins de la présente affaire n’est pas celle de déterminer le caractère impératif ou non du délai de trois mois, mais uniquement d’examiner quelles doivent être les conséquences de son dépassement par la Commission et, notamment, d’évaluer si ledit dépassement doit entraîner en l’espèce l’annulation du règlement attaqué.

115    Il y a lieu de rejeter d’emblée la thèse des requérantes, aux termes de laquelle tout dépassement du délai de trois mois par la Commission doit entraîner automatiquement l’annulation du règlement relatif au réexamen adopté par la suite.

116    En effet, il convient de relever que l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base ne contient aucune indication quant aux conséquences d’un dépassement du délai de trois mois par la Commission. En particulier, cet article ne précise pas si un tel dépassement entraîne l’octroi obligatoire du SEM ou l’impossibilité de continuer l’enquête en cause, seules raisons pour lesquelles le règlement attaqué pourrait être annulé automatiquement du fait dudit dépassement.

117    Partant, dans la mesure où une telle précision ne ressort pas davantage d’une autre disposition du règlement de base, il y a lieu d’examiner la finalité et la structure dudit règlement afin de déterminer s’il doit être interprété en ce sens qu’il impose l’octroi obligatoire du SEM ou l’impossibilité de continuer l’enquête de réexamen concernée lorsque le délai de trois mois est dépassé par la Commission (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 20 janvier 2005, Merck, Sharp & Dohme, C-245/03, Rec. p. I‑637, point 26).

118    S’agissant de la question de savoir s’il ressort de la finalité et de la structure du règlement de base que le dépassement par la Commission du délai de trois mois impose l’octroi du SEM aux entreprises l’ayant demandé, il importe de souligner, premièrement, la différence de traitement que le règlement de base réserve au dépassement par les institutions des délais procéduraux autres que le délai de trois mois.

119    Ainsi, par exemple, si dans un délai d’un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne prend pas de décision contraire à la proposition de clôture de l’enquête soumise par la Commission dans les cas prévus à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 9, paragraphe 2, l’enquête est réputée close aux termes de ces dispositions. De même, si le Conseil ne décide pas dans un délai d’un mois, en statuant à la majorité simple, de rejeter la proposition de la Commission visée à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, tel que modifié par le règlement (CE) n° 461/2004, du 8 mars 2004 (JO L 77, p. 12), ou celle visée à l’article 14, paragraphe 4, de ce même règlement, lesdites propositions sont adoptées, en vertu des dispositions en cause.

120    Il y a donc lieu de constater que, lorsque le règlement de base entend sanctionner l’inobservation d’un délai procédural par les institutions par une acceptation de plein droit d’une demande, ou par d’autres conséquences concrètes, il l’indique expressément.

121    Il convient de rappeler, deuxièmement, que le paragraphe 7, sous b), de l’article 2 du règlement de base prévoyant, pour certains pays, une exception au mode de détermination de la valeur normale visé au paragraphe 7, sous a), cette exception doit faire l’objet d’une interprétation stricte (voir arrêt Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, point 76 supra, point 50, et la jurisprudence citée). Elle ne saurait, donc, s’appliquer automatiquement en cas de dépassement du délai de trois mois par la Commission, faute d’une disposition le prévoyant.

122    S’agissant, enfin, de la question de savoir s’il ressort de la finalité et de la structure du règlement de base que le dépassement par la Commission du délai de trois mois empêche les institutions communautaires d’adopter un règlement imposant aux entreprises en cause des droits antidumping, il y a lieu de conclure que, au moins dans le cadre d’une enquête de réexamen telle que celle de l’espèce, le règlement de base doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une telle conséquence.

123    En effet, dans le cadre d’une demande de réexamen d’un règlement initial en qualité de « nouvel exportateur » au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, une ou plusieurs entreprises soumises à un droit antidumping fixé à une époque à laquelle elles n’exportaient pas encore les produits en cause vers la Communauté, sollicitent l’examen de la marge de dumping à l’égard de leur propre situation économique, afin de se voir éventuellement imposer un nouveau droit antidumping, dépendant uniquement de cette situation et qui pourrait être inférieur à celui applicable auparavant, voire être complètement supprimé.

124    Dans ces circonstances, il serait inapproprié de conclure que si lesdites entreprises étaient établies dans un pays n’ayant pas d’économie de marché et demandaient à bénéficier du SEM, la Commission devrait s’abstenir de poursuivre l’enquête à leur égard si elle dépassait le délai de trois mois, dans la mesure où cela nuirait au but de la demande initiale de ces entreprises, à savoir l’obtention d’un réexamen de leur situation individuelle, et ce pour des raisons qui échapperaient à leur contrôle.

125    Il serait également inapproprié de conclure que la Commission devrait engager une nouvelle enquête à l’égard des entreprises en cause et à la demande de celles‑ci, une fois le délai de trois mois dépassé, dans la mesure où cela ne ferait qu’aggraver en pratique la méconnaissance dudit délai, en reportant la décision définitive sur le SEM à un stade encore ultérieur.

126    La thèse selon laquelle tout dépassement du délai de trois mois par la Commission doit emporter automatiquement l’annulation du règlement relatif au réexamen adopté par la suite étant par conséquent rejetée, il convient ensuite d’examiner si le dépassement du délai de trois mois opéré en l’espèce doit entraîner l’annulation du règlement attaqué.

127    À cet égard, il convient de préciser que le délai de trois mois, imposé en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base a notamment pour objet d’assurer que la question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés audit article ne soit pas tranchée en fonction de son effet sur le calcul de la marge de dumping. Ainsi, la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base s’oppose à ce que les institutions, après avoir adopté une décision sur le SEM, réévaluent par la suite les informations dont elles disposaient à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Nanjing Metalink International/Conseil, T‑138/02, Rec. p. II‑4347, point 44).

128    Partant, l’effet utile dudit délai ne serait pas remis en cause, si pendant la période entre l’expiration du délai de trois mois et la décision sur le SEM, et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y avait lieu de constater que les entreprises demandant la reconnaissance du SEM avaient mis la Commission dans l’impossibilité de savoir quel effet pourrait avoir sa décision sur le SEM sur le calcul de la marge de dumping.

129    En l’espèce, il importe de relever que le dépassement du délai de trois mois par la Commission n’a pas permis à celle-ci de trancher la question de savoir si les requérantes devaient bénéficier du SEM en fonction de son effet sur le calcul de la marge de dumping. En effet, il suffit de constater à cet égard que les requérantes avaient fourni des informations sur les prix à l’exportation facturés à des sociétés liées et non aux clients indépendants, alors que cette dernière information était essentielle pour le calcul de la marge de dumping. L’information concernant les prix à l’exportation facturés aux clients indépendants n’est parvenue complètement à la Commission que le 28 janvier 2005, c’est-à-dire après la décision définitive sur la demande d’obtention du SEM.

130    Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où il n’incombe pas aux institutions communautaires de prouver qu’une entreprise ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier du SEM, mais que celles-ci doivent uniquement apprécier si les éléments fournis par cette entreprise sont suffisants pour démontrer si lesdites conditions sont remplies (voir point 83 ci-dessus), on ne saurait exiger de la Commission qu’elle adopte une décision sur la demande d’une entreprise de bénéficier du SEM avant un délai raisonnable à partir du moment où cette entreprise lui a fourni toutes les informations nécessaires, pour lui permettre, notamment, d’évaluer correctement ces informations ainsi que, comme il est prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, de consulter spécifiquement le comité consultatif et de donner à l’industrie communautaire l’occasion de présenter ses observations.

131    Or, il convient de souligner que les réponses aux formulaires sur le SEM initialement fournies par les requérantes ont dû être complétées sur des points importants à la demande de la Commission à plusieurs reprises et, notamment, par la lettre envoyée par les requérantes à la Commission le 21 septembre 2004, à la suite d’une demande de prorogation du délai accordée par la Commission aux requérantes à cet effet. Par ailleurs, la Commission a encore dû demander aux requérantes, par sa lettre du 4 octobre 2004, de compléter leur réponse.

132    De même, il ressort du dossier que les formulaires sur le SEM que les requérantes ont remplis et les informations qu’elles ont envoyées à cet égard à la Commission étaient, même à un stade ultérieur, entachés de lacunes importantes concernant notamment des questions relatives à leur comptabilité, empêchant ainsi la Commission de prendre position sur leur droit à bénéficier du SEM dans le délai de trois mois.

133    En particulier, les réponses des requérantes laissaient subsister des doutes importants sur la manière dont elles réalisaient des provisions comptables correspondant à la dépréciation des actifs, comme il ressort d’un courriel envoyé par la Commission aux requérantes le 26 octobre 2004. Or, la Commission pouvait légitimement estimer qu’elle devait disposer de cette information pour se prononcer sur la question de savoir si les requérantes satisfaisaient à la deuxième condition énoncée à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base.

134    D’ailleurs, il ressort du même courriel que la version anglaise des comptes audités de Shanghai Adeptech, qui était également nécessaire pour que la Commission puisse se prononcer sur la satisfaction par les requérantes de la deuxième condition énoncée à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, était incomplète.

135    Enfin, il ressort du courriel en cause que les requérantes avaient fourni certaines informations concernant la structure du capital de Shanghai Adeptech qui étaient en contradiction avec les pièces justificatives transmises. Or, la structure du capital des requérantes est une question fondamentale dans l’analyse par la Commission de leur satisfaction de la première condition énoncée à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base.

136    Il ressort également du dossier, et notamment de la télécopie que les requérantes ont adressée à la Commission le 3 novembre 2004, que les informations nécessaires pour combler les lacunes en cause n’ont été complètement fournies qu’à cette dernière date, c’est-à-dire la veille de l’expiration du délai de trois mois.

137    En conséquence, il n’est pas possible d’interpréter le considérant 13 du règlement attaqué, contrairement à ce que font valoir les requérantes, comme indiquant que leurs réponses aux formulaires sur le SEM étaient complètes. Cette interprétation ne ressort pas du libellé du considérant en question et elle est d’ailleurs expressément contredite par la correspondance échangée entre les requérantes et la Commission.

138    Enfin, en tout état de cause, il convient de conclure que, en l’absence d’une disposition prévoyant soit expressément, soit implicitement, les conséquences du dépassement d’un délai procédural tel que celui de l’espèce, le dépassement en question ne peut entraîner l’annulation en tout ou en partie de l’acte dont le processus d’adoption comprend le délai en cause que s’il est établi que, en l’absence de cette prétendue irrégularité, ledit acte aurait pu avoir un contenu différent (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 47, et du 23 avril 1986, Bernardi/Parlement, 150/84, Rec. p. 1375, point 28).

139    Or, les requérantes n’ont pas établi que, en l’absence du dépassement du délai de trois mois par la Commission, le Conseil aurait pu adopter un règlement différent plus favorable à leurs intérêts que le règlement attaqué.

140    En effet, les requérantes font uniquement valoir à cet égard que le dépassement du délai de trois mois a eu un effet sur la décision de la Commission d’effectuer des vérifications sur place des informations qu’elles ont elles-mêmes fournies, ainsi que des informations données par Toshiba Indonesia. Elles font également valoir que si ces vérifications avaient eu lieu, la Commission aurait disposé d’une information d’une meilleure qualité qui aurait pu aboutir à l’adoption d’un règlement différent.

141    Il convient de rejeter ces arguments pour deux raisons.

142    Premièrement, les requérantes n’ont pas démontré que le dépassement du délai de trois mois par la Commission soit lié à la décision de celle‑ci de ne pas effectuer les visites en cause ou qu’il ait eu un effet quelconque sur cette décision.

143    En effet, les requérantes se limitent à soutenir à cet égard que la durée d’une enquête de réexamen telle que celle de l’espèce est limitée à un total de neuf mois en vertu de l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, et que, si la Commission avait effectué les visites en cause, ce dernier délai aurait été dépassé.

144    Il convient de relever qu’il est certes exact que l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base dispose que les enquêtes de réexamen au titre du paragraphe 4 du même article doivent être menées dans les neuf mois suivant leur ouverture et que si l’enquête n’est pas menée dans ce délai, les mesures antidumping applicables restent inchangées. Néanmoins, les requérantes n’expliquent pas pourquoi, si les institutions avaient décidé de réaliser les visites de vérification qu’elles estimaient nécessaires, le délai de neuf mois n’aurait pas été respecté.

145    Deuxièmement, et à titre surabondant, les requérantes n’ont pas démontré que la réalisation par la Commission des visites de vérification qu’elles exigeaient aurait nécessairement fourni à cette institution des informations pouvant conduire à l’adoption d’un règlement plus favorable à leurs intérêts que le règlement attaqué. En effet, les requérantes ne sauraient prétendre que si la Commission avait vérifié au moyen d’une visite les informations qu’elles lui avaient elles-mêmes fournies, le Conseil aurait pu adopter un règlement final plus favorable à leurs intérêts. En outre, en ce qui concerne les informations fournies par Toshiba Indonesia, il importe de relever que les requérantes ne fournissent aucun élément permettant de penser que si la Commission les avait vérifiées sur place, le règlement attaqué aurait pu leur être plus favorable.

146    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que le présent moyen doit être rejeté.

C –  Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base

147    L’article 11, paragraphe 9, du règlement de base dispose :

« Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l’article 17. »

148    Pendant l’enquête initiale, trois producteurs-exportateurs chinois ont décidé de coopérer et ont reçu un traitement individuel, tout comme les requérantes lors de l’enquête de réexamen. Ces trois sociétés, comme les requérantes lors de l’enquête de réexamen, ont demandé à bénéficier du SEM, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

149    En ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois, pendant l’enquête initiale, et les requérantes lors de l’enquête de réexamen, le Conseil a considéré que les conditions fixées par l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base n’étaient pas satisfaites et a rejeté la demande des entreprises concernées de bénéficier du SEM. En conséquence, il a été nécessaire de comparer les prix à l’exportation des producteurs-exportateurs en cause à une valeur normale établie pour un pays analogue, à économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base (considérants 45 à 48 et 52 du règlement initial).

150    Tant dans l’enquête initiale que dans l’enquête de réexamen, les institutions ont conclu que l’Indonésie était le pays tiers à économie de marché le plus approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale (considérants 49 et 50 du règlement initial).

151    Lors de l’enquête initiale, la valeur normale a été déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, à partir des valeurs normales établies pour un producteur indonésien, à savoir Toshiba Indonesia, en utilisant le modèle du segment inférieur le plus concurrentiel vendu sur le marché indonésien et sur les marchés d’exportation en quantités importantes et qui s’est révélé comparable aux modèles chinois exportés vers la Communauté (considérant 53 du règlement initial).

152    Lors de l’enquête de réexamen, la valeur normale a aussi été calculée à partir des informations communiquées par Toshiba Indonesia. Toutefois, bien qu’ayant considéré que les ventes à l’exportation de cette dernière étaient importantes, le Conseil a estimé que ses ventes à des clients indépendants sur le marché indonésien n’étaient pas suffisamment représentatives pour déterminer la valeur normale et a décidé de se fonder sur une valeur construite pour des types de produits comparables à ceux exportés par les requérantes vers la Communauté, sur la base du coût de production des balances électroniques fabriquées en Indonésie augmenté d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux (ci‑après les « frais de VAG ») ainsi qu’aux bénéfices (considérants 29 à 33 et 37 à 39 du règlement attaqué).

153    Quant au prix à l’exportation, il a été calculé, lors de l’enquête initiale, dans le cas de ventes à des importateurs indépendants dans la Communauté, sur la base des prix réellement payés ou à payer, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. En cas de vente par l’intermédiaire d’importateurs liés, il a été construit sur la base du prix auquel les produits sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base (considérants 54 et 55 du règlement initial).

154    Lors de l’enquête de réexamen, le Conseil ayant considéré que les requérantes avaient vendu leurs balances électroniques dans la Communauté par l’intermédiaire de sociétés liées, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix de revente payés par le premier acheteur indépendant dans la Communauté (considérant 42 du règlement attaqué).

155    Lors de l’enquête initiale, le Conseil a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable, il a tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Certains ajustements au titre des différences de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de crédit, de commissions, d’impositions à l’importation et de coûts après-vente ont été pratiqués (considérant 56 du règlement initial).

156    Lors de l’enquête de réexamen, le Conseil a également comparé la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine et au même stade commercial. Il a tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant les prix et leur comparabilité. En particulier, étant donné qu’il a conclu que les négociants liés aux requérantes exerçaient des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, le Conseil a ajusté le prix à l’exportation pour tenir compte d’une commission, conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base (considérants 43 à 45 du règlement attaqué).

1.     Arguments des parties

157    Les requérantes font état, d’emblée, de l’existence d’une contradiction dans le règlement initial. Le considérant 50 dudit règlement indique que, compte tenu de l’importance du volume des ventes intérieures et à l’exportation effectuées par Toshiba Indonesia, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois a été calculée conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement de base. Or, les réponses au questionnaire fournies par Toshiba Indonesia lors de la procédure pertinente feraient apparaître qu’elle n’effectuait aucune vente intérieure de balances électroniques.

158    Mis à part cette contradiction, les requérantes font valoir que les institutions communautaires ont modifié lors de l’enquête de réexamen des aspects importants de la méthode de détermination de la valeur normale et du prix à l’exportation appliquée lors de l’enquête initiale.

159    Ainsi, premièrement, le Conseil aurait pris en compte, dans le considérant 37 du règlement attaqué, les frais de VAG d’une société liée à Toshiba Indonesia, alors que le règlement initial ne mentionnerait pas de tels ajouts. Deuxièmement, le Conseil aurait effectué des ajustements de la valeur normale en fonction des coûts après-vente, des garanties, du coût du crédit ou des commissions sur les ventes intérieures dans l’enquête initiale, et non dans l’enquête de réexamen (considérant 43 du règlement attaqué). Troisièmement, des vérifications auraient été effectuées dans les locaux de Toshiba Indonesia au cours de l’enquête initiale, et non pendant l’enquête de réexamen. Or, l’obligation d’appliquer aux deux enquêtes la même méthode s’étendrait aux vérifications, et ce d’autant plus que, selon le Conseil, les conditions dans lesquelles Toshiba Indonesia opérait avaient considérablement changé. Quatrièmement, le Conseil aurait introduit au considérant 45 du règlement attaqué des ajustements des prix à l’exportation sous couvert de prétendues commissions sur les ventes versées à des compagnies liées.

160    Le Conseil conteste les arguments avancés par les requérantes.

2.     Appréciation du Tribunal

161    Il importe de rappeler que, lors de l’enquête initiale, comme lors de l’enquête de réexamen, la valeur normale a été déterminée sur la base des données relatives à un producteur situé dans un pays analogue à la Chine. Dans les deux cas, le pays analogue choisi a été l’Indonésie et le producteur indonésien sélectionné a été Toshiba Indonesia.

162    Les requérantes estiment, néanmoins, que les méthodes selon lesquelles les deux enquêtes ont été menées à partir de ladite sélection de Toshiba Indonesia présentent certaines différences. Selon les requérantes, l’existence de ces différences emporte une violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.

163    Partant, il convient de vérifier l’existence des différences méthodologiques dont les requérantes font état et, dans l’affirmative, de les examiner à la lumière de la disposition susvisée afin de déterminer si leur existence constitue une violation de cette dernière.

164    La première différence méthodologique entre l’enquête initiale et celle de réexamen qui a été mise en exergue par les requérantes est le fait que, pour le calcul de la valeur normale des produits de Toshiba Indonesia dans cette dernière enquête, le Conseil a pris en compte des frais de VAG d’une entreprise liée à ladite société, alors qu’il ne l’a pas fait dans le règlement initial.

165    Force est de constater qu’il existe effectivement à cet égard une différence entre les méthodes suivies dans les deux enquêtes, comme le Conseil l’a lui‑même admis aux considérants 40 et 41 du règlement attaqué. En effet, son existence ressort clairement de la lecture comparée des considérants 37 et 38 du règlement attaqué, d’une part, et du considérant 53 du règlement initial, d’autre part.

166    Ainsi, dans le règlement attaqué, la valeur normale des produits de Toshiba Indonesia a été déterminée sur la base du coût de production des balances électroniques fabriquées par cette entreprise augmenté d’un montant correspondant aux frais de VAG ainsi qu’aux bénéfices. À cet égard, les frais de VAG pris en compte sont ceux de Toshiba Indonesia elle‑même et ceux d’une société liée à cette dernière.

167    En revanche, dans le règlement initial, la valeur normale des produits de Toshiba Indonesia a été calculée sur la base des prix de leurs balances électroniques comparables à celles produites en Chine, vendues sur le marché indonésien et sur les marchés d’exportation en quantités importantes.

168    Cette différence entre les deux enquêtes s’explique par le fait que, dans le règlement attaqué, le Conseil a calculé une valeur normale construite et, partant, non liée à des prix de vente réels pratiqués par Toshiba Indonesia, tandis que dans le règlement initial, il a calculé une valeur normale fondée sur de tels prix.

169    En effet, selon l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, lorsque les ventes du produit similaire sont insuffisantes, la valeur normale du produit similaire peut être calculée de deux manières. Premièrement, elle peut être calculée sur la base du coût de production dans le pays d’origine, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de VAG et d’une marge bénéficiaire raisonnable. Deuxièmement, elle peut être calculée sur la base des prix à l’exportation, pratiqués au cours d’opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs.

170    Comme il ressort du dossier ainsi que du corrigendum du Conseil du 6 juin 2008, les ventes indonésiennes des balances électroniques prises en considération lors de l’enquête initiale étaient insuffisantes pour calculer la valeur normale des produits de Toshiba Indonesia. Dans ces circonstances, le Conseil a choisi de calculer ladite valeur sur la base des prix à l’exportation de Toshiba Indonesia, ainsi que des prix des ventes indonésiennes de cette dernière.

171    Lors de l’enquête de réexamen, les ventes de balances électroniques du modèle en cause de Toshiba Indonesia étaient aussi insuffisantes pour permettre au Conseil de calculer la valeur normale à partir de leurs prix. Cependant, à cette occasion, le Conseil a décidé de calculer la valeur normale selon la première possibilité prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des coûts de production en Indonésie augmentés d’une somme raisonnable correspondant aux frais de VAG et aux profits.

172    Il est donc évident que face à deux situations identiques, à savoir l’absence de ventes intérieures suffisantes de Toshiba Indonesia, le Conseil a réagi lors des deux enquêtes en cause de deux manières différentes. Partant, force est de conclure qu’une modification de la méthode de calcul de la valeur normale s’est produite en l’espèce et qu’elle n’est pas due à un changement de circonstances. Cela a d’ailleurs été expressément reconnu par le Conseil dans son corrigendum du 6 juin 2008.

173    Cependant, il convient de relever que le fait que le Conseil ait déterminé dans le règlement attaqué la valeur normale des produits de Toshiba Indonesia sur la base du coût de production des balances électroniques fabriquées par cette entreprise augmenté d’un montant correspondant aux frais de VAG ainsi qu’aux bénéfices tandis que, dans le règlement initial, il avait calculé ladite valeur sur la base des prix des balances électroniques de Toshiba Indonesia comparables à celles produites en Chine, vendues sur le marché indonésien et sur les marchés d’exportation en quantités importantes, ne constitue pas en l’espèce un changement de méthode méconnaissant l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.

174    En effet, il y a lieu de relever que si le Conseil avait calculé la valeur normale dans le règlement attaqué comme il l’avait fait dans le règlement initial, à savoir en tenant compte des prix à l’exportation de Toshiba Indonesia ainsi que des prix de ses ventes indonésiennes, il aurait méconnu l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

175    Ainsi, ledit article dispose, comme il a été mentionné au point 169 ci-dessus, que lorsque les ventes du produit similaire sont insuffisantes, la valeur normale dudit produit peut être calculée soit sur la base du coût de production dans le pays d’origine, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de VAG et d’une marge bénéficiaire raisonnable, soit sur la base des prix à l’exportation, pratiqués au cours d’opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs, ce qui exclut la possibilité d’y ajouter le prix des ventes internes jugées insuffisantes.

176    Or, il y a lieu de rappeler que bien que l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base prévoit que dans toutes les enquêtes de réexamen effectuées en vertu dudit article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, il ressort également dudit article que la méthode appliquée doit être conforme aux dispositions des articles 2 et 17 du règlement de base.

177    Il s’ensuit que les institutions ne sont pas tenues d’appliquer dans une enquête de réexamen une méthode qui a été suivie pendant l’enquête initiale si celle-ci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2 du règlement de base.

178    Toute interprétation contraire aboutirait à une situation absurde dans laquelle, si le Conseil avait calculé la valeur normale sur la base de l’addition des prix réels à l’exportation ainsi que des prix réels des ventes indonésiennes de Toshiba Indonesia, les requérantes auraient pu demander à bon droit l’annulation du règlement attaqué pour violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, tandis que si le Conseil avait calculé une valeur normale construite, les requérantes auraient pu demander l’annulation du règlement attaqué pour violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.

179    Il découle de ce qui précède que l’existence de la première différence méthodologique entre les enquêtes initiale et de réexamen dont les requérantes font état ne saurait emporter l’annulation du règlement attaqué.

180    La deuxième différence méthodologique mise en exergue par les requérantes est le fait que, dans l’enquête initiale, le Conseil a effectué certains ajustements de la valeur normale des produits de Toshiba Indonesia en fonction, notamment, de ses coûts après-vente, alors qu’un tel ajustement n’a pas été effectué lors de l’enquête de réexamen.

181    À cet égard, il convient de constater que, dans une enquête antidumping, il peut s’avérer nécessaire d’effectuer, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements du prix à l’exportation et de la valeur normale pour tenir compte des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. Cependant de tels ajustements ne sont généralement pas nécessaires lorsque la valeur normale utilisée est une valeur construite et, donc, artificiellement déterminée. En effet, dans une telle situation, la valeur normale, loin de refléter un chiffre réel devant être purgé d’éléments affectant sa comparabilité, est composée uniquement du coût de production en cause, majoré d’un montant raisonnable de frais de VAG et de marge bénéficiaire. En conséquence, l’absence d’ajustements de la valeur normale des produits de Toshiba Indonesia calculée dans le règlement attaqué est la conséquence directe du fait que, dans ledit règlement, le Conseil a utilisé une valeur normale construite.

182    Or, le Conseil ayant à juste titre appliqué une méthode fondée sur une valeur construite (voir points 177 à 179 ci‑dessus), les requérantes ne sauraient contester les conséquences pratiques résultant de ladite méthode.

183    La troisième différence méthodologique mise en exergue par les requérantes est le fait que le Conseil a introduit au considérant 45 du règlement attaqué des ajustements des prix à l’exportation sous couvert de prétendues commissions sur les ventes versées à des compagnies liées aux requérantes, tandis qu’il ne l’a pas fait dans le cadre du règlement initial.

184    Or, cette différence, existant effectivement entre les deux enquêtes en cause, ne constitue pas un changement de méthode interdit par l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.

185    En effet, lors de l’enquête initiale, le Conseil n’a pas calculé le prix à l’exportation des requérantes, qui ne faisaient pas l’objet de ladite enquête. C’est précisément pour ce motif qu’elles ont demandé, et obtenu, la reconnaissance de la qualité de nouvel exportateur, ainsi qu’il ressort des considérants 9 à 11 du règlement attaqué. Or, le prix à l’exportation pratiqué par chaque exportateur doit nécessairement être calculé à l’occasion de chaque enquête à la lumière de la situation particulière dudit exportateur. On ne saurait donc considérer que le calcul en l’espèce du prix à l’exportation en appliquant des ajustements – ressortant des circonstances dans lesquelles le Conseil a estimé que les requérantes exportaient leurs produits à la Communauté – puisse constituer un changement de méthode au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.

186    La dernière différence méthodologique mise en exergue par les requérantes est le fait que des visites de vérification des informations fournies par Toshiba Indonesia ont été effectuées au cours de l’enquête initiale, alors que cela n’a pas été le cas lors de l’enquête de réexamen.

187    Cependant il y a lieu de conclure que l’obligation de la Commission, au titre de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, d’appliquer dans toutes les enquêtes de réexamen effectuées en vertu dudit article, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, ne comporte pas l’obligation ou l’interdiction d’effectuer des visites de vérification dans le cadre de l’enquête de réexamen selon que ces visites aient été effectuées ou non dans le cadre de l’enquête initiale. En effet, la vérification d’une information ne peut pas être considérée comme faisant partie de la méthode choisie pour déterminer l’existence du dumping mais, uniquement, comme un moyen de se procurer des renseignements permettant d’appliquer la méthode en question.

188    Eu égard à ce qui précède, le présent moyen doit être rejeté.

D –  Sur les cinquième et huitième moyens, tirés d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base

189    L’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, prévoit :

« Dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché […], la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu.

Les parties à l’enquête sont informées rapidement après l’ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires. »

190    Le Conseil a calculé la valeur normale construite de Toshiba Indonesia dans le règlement attaqué sur la base de son coût de production des balances électroniques en Indonésie augmenté d’un montant raisonnable correspondant aux frais de VAG ainsi qu’aux bénéfices (considérant 37).

191    Pour calculer la marge bénéficiaire applicable, le Conseil a décidé, étant donné qu’il avait préalablement conclu que Toshiba Indonesia n’effectuait pas suffisamment de ventes à des clients indépendants sur son marché intérieur, d’appliquer la même marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale de certaines balances électroniques importées de Taïwan lors de l’enquête initiale, car ces balances étaient de la même gamme que celles de Toshiba Indonesia (considérant 39 du règlement attaqué).

1.     Arguments des parties

192    Dans le cadre du cinquième moyen, les requérantes font valoir que, bien que les institutions communautaires ont l’obligation de s’assurer de l’exactitude des informations qui leur sont fournies, la Commission n’a pas vérifié celles fournies par Toshiba Indonesia, qui seraient pourtant inadéquates pour calculer la valeur normale construite.

193    En particulier, à en juger par les versions non confidentielles des informations soumises par Toshiba Indonesia, ces dernières présenteraient plusieurs défauts. Le tableau concernant la rentabilité ne contiendrait aucune donnée sur les coûts de production, les achats de produits finis ou les variations des stocks et les ajustements. Le tableau concernant les stocks n’indiquerait aucun mouvement de stock, ce qui serait irréaliste. Le tableau concernant les ventes sur le marché intérieur ne contiendrait pas les informations demandées. Le tableau concernant les coûts de production contiendrait, d’une part, des informations relatives aux charges directes, aux travaux en cours et aux frais généraux apparaissant comme étant « non applicable[s] » ou égales à « 0 » et, d’autre part, des chiffres relatifs aux frais de transport, de manutention, ainsi qu’aux frais de VAG inchangés. Enfin, le total des frais de VAG indiqué dans le tableau qui s’y rapporte aurait augmenté entre le dernier exercice et la procédure d’enquête alors qu’il a diminué dans un autre tableau. Il incomberait donc au Conseil d’établir que les versions confidentielles des réponses au questionnaire de ce producteur sont suffisamment cohérentes.

194    En tout état de cause, compte tenu du grand nombre de défauts des informations fournies, la Commission n’aurait pu qu’effectuer un calcul approximatif et donc erroné de la valeur normale construite à appliquer lors du réexamen.

195    Les requérantes ajoutent que, en ne vérifiant pas lors de l’enquête de réexamen les données et les informations fournies par Toshiba Indonesia tandis qu’elle l’avait fait lors de l’enquête initiale, la Commission les a traitées de manière discriminatoire. À cet égard, les requérantes signalent qu’il n’y aurait pas de précédent dans les enquêtes communautaires de réexamen dans lequel les institutions communautaires n’ont pas vérifié à la fois les prix à l’exportation et la valeur normale.

196    D’ailleurs, si, comme le Conseil le soutient, les circonstances dans la présente affaire avaient considérablement changé, une nouvelle enquête s’imposerait d’autant plus.

197    En outre, dans le cadre du huitième moyen, les requérantes font valoir que le calcul effectué par le Conseil de la marge bénéficiaire à prendre en compte pour la valeur normale construite de Toshiba Indonesia enfreint l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. En effet, cette marge bénéficiaire aurait été déduite d’un marché différent et d’une période antérieure de plus de cinq ans, ce qui serait inhabituel, dès lors notamment que Toshiba Indonesia ne réalise plus de ventes sur le marché intérieur probablement parce qu’il n’est plus aussi rentable qu’auparavant.

198    S’agissant du cinquième moyen, premièrement, le Conseil fait valoir que la décision d’effectuer des visites de vérification relève de l’appréciation de la Commission. Or, aucune visite n’aurait été nécessaire chez Toshiba Indonesia lors de l’enquête de réexamen parce que les informations qu’elle avait fournies concorderaient avec celles fournies dans le cadre de l’enquête initiale, vérifiées par la Commission, et accompagnées de pièces justificatives.

199    Deuxièmement, le Conseil estime que les informations fournies par Toshiba Indonesia étaient appropriées pour calculer la valeur normale construite et que les institutions les ont correctement appréciées.

200    Troisièmement, le Conseil conteste les prétendus défauts dans l’information fournie par Toshiba Indonesia allégués par les requérantes.

201    Quatrièmement, le Conseil fait valoir que les requérantes n’ont pas démontré avoir subi de discrimination au sens de la jurisprudence.

202    S’agissant du huitième moyen, le Conseil fait valoir qu’il a déterminé correctement la marge bénéficiaire de Toshiba Indonesia lorsqu’il a construit la valeur normale dans le règlement attaqué. D’ailleurs, si les institutions avaient utilisé les marges bénéficiaires réelles correspondant aux rares ventes intérieures réalisées par le producteur indonésien, la valeur normale construite aurait été plus élevée.

2.     Appréciation du Tribunal

203    Par les présents moyens, les requérantes invoquent, en substance, trois griefs. Premièrement, elles relèvent que le calcul de la valeur normale construite de Toshiba Indonesia réalisé par le Conseil dans le règlement attaqué n’est ni fiable ni correct au motif que le calcul du coût de production et des frais de VAG de ladite société a été effectué sur la base de certaines informations fournies par la société en cause qu’elles jugent défectueuses et non vérifiées. Deuxièmement, elles relèvent que le calcul de la valeur normale des produits de Toshiba Indonesia est incorrect au motif que la marge bénéficiaire de cette dernière a été calculée sur la base de celle d’une entreprise taïwanaise. Enfin, troisièmement, les requérantes estiment qu’elles ont fait l’objet d’une discrimination.

204    Le choix entre différentes méthodes de calcul de la marge de dumping et la détermination de la valeur normale d’un produit supposent l’appréciation de situations économiques complexes et le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits, ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt de la Cour du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, Rec. p. I‑7723, point 41, et la jurisprudence citée). Les requérantes ne sauraient donc prétendre à l’annulation du règlement attaqué pour les motifs énoncés dans le cadre des deux premiers griefs dont elles se prévalent que si elles parviennent à démontrer que les erreurs qu’elles invoquent sont manifestes.

205    Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner séparément, d’abord, les deux premiers griefs invoqués par les requérantes et, ensuite, le grief tiré de l’existence d’une discrimination à l’encontre de ces dernières.

a)     Sur le premier grief, concernant la détermination de la valeur normale construite sur la base d’informations non vérifiées et défectueuses

206    Les requérantes formulent en substance deux critiques à l’égard des informations fournies par Toshiba Indonesia sur la base desquelles la valeur normale construite a été calculée.

207    En premier lieu, les requérantes font valoir que les informations fournies par Toshiba Indonesia n’ont pas été vérifiées au moyen de visites et que, en conséquence, elles ne sont pas fiables.

208    À cet égard, il importe de relever que l’absence de vérification au moyen de visites d’une information fournie dans le cadre d’une enquête antidumping ne rend pas cette information erronée ni nécessairement peu fiable.

209    En effet, bien que la Commission doive, aux termes de l’article 6, paragraphe 8, du règlement de base, vérifier dans la mesure du possible les renseignements fournis par des parties intéressées sur lesquels les conclusions sont fondées, sauf dans les circonstances prévues à l’article 18 du même règlement, c’est-à-dire, en cas de défaut de coopération, rien ne l’empêche de vérifier ces renseignements de la manière qu’elle juge la plus appropriée, et non uniquement au moyen d’une visite. Cette interprétation est confirmée par le fait que l’article 16 du règlement de base dispose que les visites de vérification sont uniquement menées lorsque la Commission l’estime opportun.

210    Il convient, partant, d’examiner si la Commission avait suffisamment vérifié les informations fournies par Toshiba Indonesia autrement qu’au moyen d’une visite de vérification.

211    À cet égard, le Conseil fait valoir que les informations fournies par Toshiba Indonesia concordaient avec celles fournies dans le cadre de l’enquête initiale ainsi qu’avec des pièces justificatives fournies par ladite société. Cette affirmation n’a pas été contestée par les requérantes.

212    D’ailleurs, les institutions communautaires pouvaient légitimement tenir compte, lors de leur évaluation de l’opportunité de vérifier par des visites les informations fournies par Toshiba Indonesia dans le cadre de l’enquête de réexamen, du fait que cette société avait déjà fourni des informations lors de l’enquête initiale et, partant, avait déjà permis aux institutions en cause de tester la fiabilité des renseignements fournis, y compris au moyen de visites, à des dates raisonnablement proches de celles de l’enquête de réexamen.

213    Dans ces circonstances, il convient de conclure que les institutions concernées n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant qu’il n’était pas nécessaire de vérifier davantage les informations fournies par Toshiba Indonesia au moyen d’une visite.

214    En second lieu, les requérantes ont relevé, bien que de façon très succincte, l’existence de certains défauts concrets dans les informations fournies par Toshiba Indonesia qu’elles auraient découverts en examinant leurs versions non confidentielles et dont il résulterait que la Commission n’aurait pu effectuer qu’un calcul approximatif et donc erroné de la valeur normale attribuée à Toshiba Indonesia.

215    Premièrement, elles font valoir que les informations fournies par Toshiba Indonesia dans un tableau spécifique concernant sa rentabilité ne contiennent aucune donnée sur les coûts de production, les achats de produits finis ou les variations des stocks et les ajustements.

216    Il convient toutefois de relever que le Conseil, dans le règlement attaqué, n’a pas calculé la valeur normale construite de Toshiba Indonesia sur la base de sa propre marge bénéficiaire, mais sur la base de la marge bénéficiaire d’une société taïwanaise. Il s’ensuit que même si les informations fournies par Toshiba Indonesia dans le tableau concernant sa rentabilité étaient incomplètes, cela n’aurait pu avoir la moindre influence sur le calcul de la valeur normale construite. En conséquence, toute critique des requérantes relative à ces informations est inopérante.

217    Deuxièmement, les requérantes font valoir que les informations fournies par Toshiba Indonesia dans un tableau spécifique concernant les stocks n’indiquent aucun mouvement de stock, ce qui serait irréaliste.

218    Il convient de relever à cet égard, d’une part, que les requérantes n’ont nullement expliqué en quoi cette information aurait été ou aurait dû être utilisée pour calculer la valeur normale construite et que, partant, elles ne sauraient prétendre que son caractère erroné aurait pu affecter le calcul de ladite valeur. Il convient de relever, d’autre part, que le Conseil a rétorqué, sans être contredit par les requérantes, que Toshiba Indonesia expédiait ses produits à une entreprise liée, à savoir, Toshiba TEC Singapore (ci‑après « Toshiba Singapore »), qui se chargeait de la vente des balances électroniques et donc également des stocks, ce qui explique la circonstance dont les requérantes font état (voir, à cet égard, points 259 à 262 ci-après). En conséquence, il y a lieu de conclure que les requérantes n’ont démontré l’existence d’aucun défaut dans le tableau en question susceptible de remettre en cause le calcul de la valeur normale.

219    Troisièmement, les requérantes font valoir que les informations fournies par Toshiba Indonesia dans un tableau spécifique concernant les ventes sur le marché intérieur ne correspondent pas aux informations demandées par la Commission.

220    Il convient de relever, toutefois, que les requérantes n’ont nullement expliqué en quoi cette information prétendument inexistante aurait dû être utilisée pour calculer la valeur normale construite et que, partant, elles ne sauraient prétendre que son absence aurait pu affecter le calcul de ladite valeur. Par ailleurs, le Conseil a rétorqué, sans être contredit par les requérantes, que ledit tableau portait sur des informations relatives à l’ensemble de l’Indonésie et non à Toshiba Indonesia elle-même, laquelle ne disposait d’aucune information concernant les autres producteurs, les importations et les exportations du produit en question en Indonésie, ce qui explique que ce tableau ne contienne pas une partie des informations demandées par la Commission.

221    En conséquence, il y a également lieu de conclure que les requérantes n’ont démontré l’existence d’aucun défaut dans le tableau en cause susceptible de remettre en cause le calcul de la valeur normale.

222    Quatrièmement, les requérantes font valoir que les informations fournies par Toshiba Indonesia dans un tableau spécifique concernant les coûts de production contiennent, d’une part, des informations relatives aux charges directes, aux travaux en cours et aux frais généraux apparaissant comme étant « non applicable[s] » ou égales à « 0 » et, d’autre part, des chiffres inchangés pour les frais de transport, de manutention, ainsi que pour les frais de VAG.

223    Le Conseil a indiqué en ce qui concerne les informations relatives aux charges directes, aux travaux en cours et aux frais généraux, sans être contredit par les requérantes, que les mentions « non applicable » et « 0 » s’expliquaient par le fait que Toshiba Indonesia avait donné des informations sur ses propres coûts concernant un modèle de balance électronique qui, après fabrication, avait été expédié à Toshiba Singapore. Partant, ce serait cette dernière qui supporterait la quasi-totalité des frais concernés.

224    Par ailleurs, il importe de relever qu’il ressort du dossier que le questionnaire envoyé en l’espèce par la Commission à Toshiba Indonesia reprend une structure standard qui est conçue pour une pluralité de produits et qui comporte, parmi d’autres éléments, plusieurs tableaux divisés en cases prédéfinies. Or, ainsi que le Conseil l’indique, certaines cases ne peuvent être utilisées pour certains produits ou pour certains modèles. Dans ces conditions, la réponse transmise par le destinataire du questionnaire en cause ne peut qu’indiquer des valeurs comme « 0 » ou « non applicable » et, partant, les requérantes ne sauraient valablement critiquer l’information en cause au motif de l’existence desdites mentions sans indiquer, même succinctement, en quoi le renseignement des cases concernées aurait été pertinent.

225    D’ailleurs, le Conseil a fait valoir, sans être contredit par les requérantes, que, dans le cadre du tableau en cause, Toshiba Indonesia avait fourni seulement des données pour des balances électroniques et non pour d’autres produits, ce qui explique pourquoi la colonne intitulée « Tous les produits » indique toujours la mention « non applicable ».

226    Quant au fait que les chiffres pour les frais de transport, de manutention, ainsi que pour les frais de VAG restent inchangés, il suffit de relever que les requérantes n’expliquent pas, même de façon sommaire, en quoi cela montrerait que le tableau en cause contient des informations erronées. Partant, les requérantes ne sauraient se prévaloir de cette prétendue erreur pour contester la légalité du règlement attaqué.

227    Il s’ensuit que les requérantes n’ont pas démontré que les informations fournies par Toshiba Indonesia dans le cadre du tableau en cause soient défectueuses.

228    Cinquièmement, les requérantes estiment que l’augmentation du total des frais de VAG indiqué dans le tableau qui s’y rapporte entre le dernier exercice et la période d’enquête n’est pas crédible dès lors que le total a diminué dans un autre tableau.

229    Or, il y a lieu de souligner que les requérantes se limitent à nouveau à mettre en cause l’exactitude d’une information sans expliquer en quoi elle aurait dû être utilisée pour calculer la valeur normale construite, de sorte qu’elles ne sauraient prétendre que l’existence de cette information très concrète parmi les nombreuses données fournies par Toshiba Indonesia et en vertu desquelles la valeur normale construite a été calculée aurait pu affecter en l’espèce ledit calcul.

230    En tout état de cause, il y a lieu de relever que le tableau se rapportant aux frais de VAG concerne tous les produits fabriqués par Toshiba Indonesia, alors que l’autre tableau dont les requérantes font état porte uniquement sur le modèle concret à partir duquel le calcul de la valeur normale a été réalisé, ce qui explique la différence relevée par les requérantes.

231    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que les requérantes ne sont pas parvenues à démontrer que la Commission n’aurait pu effectuer qu’un calcul approximatif et donc erroné de la valeur normale attribuée à Toshiba Indonesia sur la base des informations fournies par cette entreprise. Partant, le présent grief ne saurait prospérer.

b)     Sur le deuxième grief, concernant le caractère manifestement inapproprié de la marge bénéficiaire attribuée à Toshiba Indonesia

232    Il convient de relever, d’emblée, que les requérantes ne contestent pas que le montant de la marge bénéficiaire attribuée à Toshiba Indonesia par le Conseil lors de la construction de la valeur normale soit raisonnable.

233    Les requérantes se limitent à soutenir que la détermination du montant de ladite marge sur la base de celle attribuée à une société taïwanaise dans le cadre de l’enquête initiale est déraisonnable, et ce au motif que le marché taïwanais est différent du marché indonésien et que la période d’enquête initiale est antérieure à la période d’enquête de réexamen.

234    Cependant, il y a lieu de constater que les requérantes n’ont présenté au Tribunal aucun élément de nature à prouver qu’il est manifestement erroné de considérer que la marge bénéficiaire réalisée cinq ans avant le début de l’enquête de réexamen pour une société taïwanaise produisant, comme le Conseil le relève sans être contredit par les requérantes, des balances électroniques de la même gamme que celles de Toshiba Indonesia, peut être raisonnablement attribuable à cette dernière lors de la construction de sa valeur normale.

235    En particulier, les requérantes n’ont pas établi que les conditions de commercialisation des balances électroniques étaient différentes au cours de ces deux périodes à Taïwan et en Indonésie, et encore moins que ces différences étaient susceptibles d’affecter les marges bénéficiaires des sociétés commercialisant des balances électroniques dans ces deux pays au point qu’il ne serait manifestement pas raisonnable d’utiliser la marge bénéficiaire d’une entreprise taïwanaise pour calculer celle attribuable à une entreprise indonésienne lorsque sa marge réelle n’est pas utilisable.

236     Il s’ensuit que le présent grief ne peut être accueilli.

c)     Sur le troisième grief, concernant l’existence d’une discrimination

237    Les requérantes font valoir, en substance, qu’elles ont subi une discrimination, car les informations fournies par Toshiba Indonesia ont été vérifiées au moyen d’une visite lors de l’enquête initiale et qu’elles ne l’ont pas été lors de l’enquête de réexamen.

238    Il convient de relever à cet égard que le respect des principes d’égalité et de non‑discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts de la Cour du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C‑248/04, Rec. p. I‑10211, point 72, et du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Rec. p. I‑3633, point 56).

239    Or, les requérantes n’ont pas démontré que l’enquête de réexamen et l’enquête initiale constituaient des situations comparables, notamment en ce qui concerne la crédibilité que devaient accorder les institutions communautaires aux informations fournies par Toshiba Indonesia dans les deux cas. En particulier, l’enquête de réexamen portait sur un producteur ayant déjà fait l’objet de l’enquête initiale et, partant, ayant déjà permis à la Commission de vérifier la fiabilité des informations fournies, ce qui n’était pas le cas au moment de l’enquête initiale (voir point 212 ci‑dessus).

240    Partant, il convient de rejeter le grief tiré de l’existence d’une discrimination.

E –  Sur les sixième et septième moyens, tirés d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base

241    L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1972/2002 du Conseil, du 5 novembre 2002 (JO L 305, p. 1), prévoit :

« Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu’il s’agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants.

[…]

i) Commissions

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées. Le terme ‘commissions’ couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.

[…] »

242    Dans le règlement attaqué, la valeur normale a été calculée sur la base du coût de production des balances électroniques fabriquées par Toshiba Indonesia, augmenté, premièrement, d’un montant raisonnable correspondant aux frais de VAG de cette dernière, qui a été calculé en ajoutant aux frais de VAG de Toshiba Indonesia une partie des frais de VAG de Toshiba Singapore et, deuxièmement, d’un montant raisonnable correspondant aux bénéfices de Toshiba Indonesia (considérants 29 à 33 et 37 à 39).

243    Le Conseil ayant conclu que les requérantes avaient vendu leurs balances électroniques dans la Communauté par l’intermédiaire de sociétés liées, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix de revente payés par le premier acheteur indépendant dans la Communauté.

244    Dans le règlement attaqué, lors de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine et au même stade commercial, le Conseil a tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant les prix et leur comparabilité. En particulier, étant donné qu’il a conclu que les négociants liés aux requérantes exerçaient des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, le Conseil a ajusté le prix à l’exportation pour tenir compte d’une commission, conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base (considérants 43 à 45).

1.     Arguments des parties

245    Dans le cadre du sixième moyen, les requérantes font valoir que, pour déterminer la valeur normale construite, seuls les frais de VAG de Toshiba Indonesia se rapportant à ses ventes intérieures devraient être pris en compte. Or, Toshiba Singapore, dont une partie des frais de VAG ont été intégrés par le Conseil dans le calcul de ladite valeur, serait engagée dans une large série d’activités n’ayant aucun rapport avec le marché indonésien, étant donné qu’elle remplirait des fonctions de coordination au niveau régional et réaliserait des ventes régionales, mais non des ventes en Indonésie. Les requérantes estiment que, ce faisant, le Conseil a construit le prix à l’exportation, et non le prix des ventes indonésiennes.

246    Les requérantes ajoutent que deux entreprises liées à Toshiba Indonesia, à savoir, Toshiba Singapore et Toshiba TEC Corporation, établie au Japon (ci‑après « Toshiba Japan »), auraient dû être considérées comme des agents de Toshiba Indonesia. Partant, le Conseil aurait dû appliquer une déduction à la valeur normale construite correspondant aux commissions de vente versées, à tout le moins au motif que ces déductions ont été appliquées dans le cadre du calcul du prix à l’exportation.

247    Dans le cadre du septième moyen, les requérantes contestent que les institutions communautaires aient le droit de déduire de leur prix à l’exportation, sur la base de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de prétendues « commissions » pour les activités de vente des sociétés qui leur sont liées. En effet, dans son arrêt du 21 novembre 2002, Kundan et Tata/Conseil (T‑88/98, Rec. p. II‑4897), le Tribunal aurait déclaré que, pour pratiquer de telles déductions, les institutions devaient se fonder sur des éléments susceptibles de démontrer, ou permettant de déduire, qu’une commission avait effectivement été payée et qu’elle était de nature à affecter dans une mesure déterminée la comparabilité entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Or, la situation à l’origine de cette affaire ne serait pas différente de celle de l’espèce et aucun montant n’aurait été versé.

248    S’agissant du sixième moyen, le Conseil fait valoir que les ventes de Toshiba Indonesia, qui ne serait qu’une usine, ont été réalisées par l’intermédiaire de Toshiba Singapore. Pour ce motif, le pourcentage des frais de VAG supportés par Toshiba Singapore attribuable aux ventes indonésiennes aurait été ajouté aux frais exposés par Toshiba Indonesia.

249    Quant aux ajustements au titre de commissions, le Conseil fait valoir que les requérantes réalisaient leurs ventes dans la Communauté par l’intermédiaire de sociétés liées et, partant, que leur prix à l’exportation a été construit sur la base des prix payés par le premier acheteur indépendant dans la Communauté. Le Conseil relève que ces sociétés chargées des ventes exerçaient des fonctions assimilables à celles d’un agent, puisqu’elles fixaient les prix de vente, recevaient directement les commandes des clients, et leur facturaient ces dernières. Or, les agents recevant normalement des commissions, un montant devrait être déduit à ce titre du prix pratiqué au premier acheteur indépendant.

250    En revanche, la valeur normale étant construite en tenant compte des frais de VAG de Toshiba Indonesia et de Toshiba Singapore et non de ceux de Toshiba Japan, qui réalisait les ventes finales sur le marché indonésien, il aurait été inapproprié de procéder à un ajustement au titre des commissions même si Toshiba Japan exerçait les fonctions d’agent.

251    S’agissant du septième moyen, le Conseil fait valoir que c’est à bon droit que les institutions ont déduit des commissions pour les activités de vente des sociétés liées aux requérantes lors de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation.

252    En effet, le Conseil relève que les requérantes ne contestent pas les motifs exposés au considérant 53 du règlement attaqué, pour lesquels il y avait lieu d’ajuster leurs prix à l’exportation au titre des commissions. Elles se seraient limitées à soutenir que, en l’absence de versement, aucun ajustement ne devrait être opéré, sans nullement l’étayer. Or, les sociétés chargées des ventes et les requérantes étant liées, il importerait peu de savoir si la commission a effectivement été versée, le cas d’espèce étant différent de celui ayant donné lieu à l’arrêt Kundan et Tata/Conseil, point 247 supra, dans lequel l’exportateur et la société de vente étaient indépendants.

253    De plus, l’interprétation par les requérantes dudit arrêt méconnaîtrait que l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base a été modifié par le règlement nº 1972/2002 et qu’il précise désormais que le terme « commissions » couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.

2.     Appréciation du Tribunal

254    Dans le cadre des deux moyens en cause, les requérantes invoquent en substance trois griefs. Elles font valoir que, dans le règlement attaqué, le Conseil a effectué un calcul erroné de la valeur normale construite, premièrement, en y incluant les frais de VAG de Toshiba Singapore et, deuxièmement, en ne réalisant pas les ajustements au titre de commissions d’agence en faveur de Toshiba Singapore et de Toshiba Japan. Troisièmement, les requérantes font valoir que, dans le règlement attaqué, le Conseil a effectué un calcul erroné de leur prix à l’exportation en réalisant des ajustements au titre de commissions d’agence payables aux sociétés liées aux requérantes qui effectuaient des ventes à l’intérieur de la Communauté.

255    Il y a donc lieu d’examiner si les requérantes sont parvenues à démontrer l’existence des trois erreurs précitées. Or, il convient de rappeler que, comme il a été souligné aux points 80 et 204 ci-dessus, dans le cadre d’appréciations de situations économiques complexes telles que celle de l’espèce, le contrôle juridictionnel est limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits, ou de l’absence de détournement de pouvoir. Partant, les présents moyens ne sauraient prospérer que si les erreurs en cause étaient manifestes.

a)     Sur l’inclusion des frais de VAG de Toshiba Singapore dans le calcul de la valeur normale construite

256    Il convient de constater que les requérantes ne contestent pas que le montant en tant que tel des frais de VAG que le Conseil a attribué à Toshiba Indonesia dans le règlement attaqué lors de la construction de la valeur normale soit raisonnable. Elles se limitent à soutenir que la détermination dudit montant sur la base d’une partie des frais de VAG de Toshiba Singapore est déraisonnable, et ce au motif que cette société ne réalise pas de ventes sur le marché indonésien.

257    Néanmoins, il y a lieu de constater que la méthode choisie par le Conseil en l’espèce pour calculer les frais de VAG attribuables à Toshiba Indonesia n’est pas manifestement erronée.

258    En effet, selon l’économie du règlement de base, la construction de la valeur normale vise à déterminer le prix de vente d’un produit tel qu’il serait si ce produit était vendu dans son pays d’origine ou d’exportation et, par conséquent, ce sont les frais afférents aux ventes sur le marché intérieur qui doivent être pris en considération pour calculer la valeur construite (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C‑69/89, Rec. p. I‑2069, point 64, et la jurisprudence citée). Or, dans le cadre de la construction de la valeur normale, les institutions ne sont pas tenues de prendre en considération les frais réels de la société examinée, mais une estimation raisonnable des frais de VAG que cette société devrait supporter si elle commercialisait le produit en cause en quantités suffisantes dans son État d’origine.

259    À cet égard, il importe de relever que le Conseil a fait valoir, sans être contredit par les requérantes, que Toshiba Indonesia a uniquement des activités de production et non des activités de commercialisation. Il a aussi fait valoir que toutes les ventes de Toshiba Indonesia avaient été réalisées par l’intermédiaire de Toshiba Singapore, qui revendait à son tour une partie des marchandises sur le marché indonésien par l’intermédiaire de Toshiba Japan et de son distributeur lié, KDS.

260    Ces affirmations du Conseil sont d’ailleurs confirmées par les pièces du dossier. En effet, il ressort des informations fournies par Toshiba Indonesia à la Commission que cette société ne vend pas directement des balances électroniques en Indonésie, mais qu’elle expédie la totalité de sa production à Toshiba Singapore. Il ressort également de ces informations que Toshiba Singapore, à son tour, ne réalise pas de ventes directes en Indonésie, mais uniquement par l’intermédiaire de Toshiba Japan, qui à son tour vend en Indonésie par l’intermédiaire de sa société liée KDS.

261    Or, toutes les balances électroniques produites par Toshiba Indonesia étant expédiées vers Toshiba Singapore et certaines de ces balances étant vendues par Toshiba Japan en Indonésie, il n’est pas manifestement erroné de conclure que lesdites balances ont nécessairement dû être transmises par Toshiba Singapore à Toshiba Japan.

262    Partant, c’est à juste titre que le Conseil a considéré, dans le règlement attaqué, que les coûts de VAG d’un montant raisonnable attribuables à Toshiba Indonesia pouvaient être déterminés sur la base des coûts effectivement supportés par cette société majorés d’un pourcentage des coûts supportés par Toshiba Singapore. En effet, cette majoration ne fait que corriger le caractère anormalement bas des coûts de VAG de Toshiba Indonesia liés à son absence d’activité commerciale ainsi que tenir compte du fait qu’une partie des efforts de commercialisation de Toshiba Singapore, et partant des frais y afférents, sont attribuables au marché indonésien.

263    En conséquence, il y a lieu d’écarter le présent grief.

b)     Sur l’absence d’ajustements au titre de commissions d’agence en faveur de Toshiba Singapore et de Toshiba Japan

264    Les requérantes estiment que, lors du calcul de la valeur normale construite, le Conseil aurait dû effectuer des ajustements au titre de commissions d’agence en faveur de Toshiba Singapore et de Toshiba Japan. Les requérantes considèrent que ces dernières rempliraient les conditions pour être considérées comme des agents de Toshiba Indonesia et, partant, que les institutions auraient dû appliquer à la valeur construite une déduction au titre de commissions de vente.

265    Cette thèse doit toutefois être rejetée sans qu’il soit besoin de déterminer si Toshiba Japan et Toshiba Singapore doivent être considérées comme des agents de Toshiba Indonesia.

266    En effet, la pratique de déductions correspondant aux commissions d’agence peut s’avérer nécessaire, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, pour tenir compte des différences existant entre le prix à l’exportation et la valeur normale affectant leur comparabilité. Toutefois, de telles déductions ne sauraient être pratiquées sur une valeur qui a été construite et qui, partant, n’est pas réelle. En effet, cette valeur ne se voit pas affectée en principe d’éléments pouvant nuire à sa comparabilité, tels que l’existence de commissions d’agence, car elle a été artificiellement déterminée en additionnant différents éléments parmi lesquels ne se trouvent pas de payements ou de marges bénéficiaires en faveur de distributeurs, assimilables à une telle commission et devant être déduits.

267    En tout état de cause, il convient de rappeler que le Conseil, lors du calcul de la valeur construite de Toshiba Indonesia, a ajouté aux coûts de production et aux frais de VAG de cette dernière un pourcentage des frais de VAG de Toshiba Singapore uniquement en raison de l’activité commerciale très limitée, voire inexistante, de la première société. Partant, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne déduisant pas de la valeur normale une quantité au titre de commissions d’agence en faveur de Toshiba Singapore. En effet, la prise en compte des frais de VAG de cette dernière ne fait que combler le caractère anormalement bas des frais de VAG de Toshiba Indonesia découlant de sa faible activité commerciale et ne constitue qu’une méthode pour déterminer ce qui pourrait être considéré comme un montant suffisant et partant raisonnable des frais de VAG attribuables à une société commercialisant des balances électroniques en Indonésie.

268    En ce qui concerne Toshiba Japan, il y a également lieu de conclure que le Conseil n’était tenu de déduire de la valeur construite aucune commission d’agence. En effet, aucun pourcentage des frais de VAG de Toshiba Japan, à tort ou à raison, n’a été pris en compte pour la construction de la valeur normale des produits de Toshiba Indonesia, ce qui a favorisé les requérantes. Il serait donc manifestement inapproprié de déduire de ladite valeur une quantité quelconque correspondant à des commissions attribuables à Toshiba Japan.

269    Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté

c)     Sur les ajustements au titre de commissions d’agence sur le prix à l’exportation

270    Le Conseil a considéré au considérant 42 du règlement attaqué que les requérantes avaient vendu leurs balances électroniques dans la Communauté par l’intermédiaire de sociétés liées enregistrées à Samoa et à Taïwan et a donc établi le prix à l’exportation sur la base des prix de revente payés ou à payer par le premier acheteur indépendant dans la Communauté. Au considérant 45 du règlement attaqué, le Conseil a expliqué que ces sociétés de commercialisation exerçaient des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions et que, partant, le prix à l’exportation devait être ajusté pour tenir compte d’une commission conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base.

271    Les requérantes font valoir que le Conseil n’aurait pas dû effectuer ladite déduction sur les prix à l’exportation, au motif qu’aucune commission n’aurait été effectivement payée.

272    Les requérantes fondent leur thèse, en substance, sur le fait que, dans l’arrêt Kundan et Tata/Conseil, point 247 supra, le Tribunal a conclu qu’il ressortait tant de la lettre que de l’économie de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base qu’un ajustement du prix à l’exportation ou de la valeur normale pouvait être opéré uniquement pour tenir compte des différences concernant des facteurs qui affectaient les prix et donc leur comparabilité et que tel n’était pas le cas d’une commission qui n’avait pas réellement été payée (point 94 de l’arrêt).

273    La thèse des requérantes doit néanmoins être écartée.

274    Il convient de rappeler que, dans l’arrêt Kundan et Tata/Conseil, point 247 supra, le Tribunal a notamment considéré que, pour pouvoir opérer un ajustement au titre de commissions, les institutions devaient se fonder sur des éléments susceptibles de démontrer, ou permettant de déduire, qu’une commission avait effectivement été payée et qu’elle était de nature à affecter dans une mesure déterminée la comparabilité entre le prix à l’exportation et la valeur normale (point 95 de l’arrêt).

275    Dans ledit arrêt (point 96), le Tribunal est parvenu à la conclusion que, de la même façon qu’une partie qui demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation en vue de la détermination de la marge de dumping doit apporter la preuve que sa demande est justifiée (arrêt de la Cour du 11 juillet 1990, Stanko France/Commission et Conseil, C‑320/86 et C‑188/87, Rec. p. I‑3013, point 48), il incombe aux institutions de se fonder, lorsqu’elles estiment devoir effectuer un ajustement au titre de commission, sur des preuves, ou à tout le moins sur des indices permettant d’établir l’existence du facteur au titre duquel l’ajustement est opéré et de déterminer son incidence sur la comparabilité des prix.

276    Il importe, néanmoins, de souligner, que l’arrêt Kundan et Tata/Conseil, point 247 supra, a été prononcé à un moment où le cadre juridique des déductions au titre de commissions pouvant être pratiquées sur le montant du prix à l’exportation était différent de celui applicable lors de l’enquête de réexamen.

277    Certes, à l’époque du prononcé de l’arrêt Kundan et Tata/Conseil, point 247 supra, l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base disposait, tout comme lors de l’adoption du règlement attaqué, que, pour comparer le prix à l’exportation et la valeur normale, « il sera tenu compte, dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité ».

278    De même, au moment du prononcé de l’arrêt Kundan et Tata/Conseil, point 247 supra, l’article 2, paragraphe 10, sous i), du même règlement prévoyait, tout comme lors de l’adoption du règlement attaqué, « [qu’]un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées ».

279    Cependant, une deuxième phrase a été ajoutée à la disposition susvisée, après le prononcé de l’arrêt en question, en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement nº 1972/2002. Ainsi, la seconde phrase de cette disposition prévoit désormais que « [l]e terme ‘commissions’ couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions ».

280    Aux termes du considérant 6 de ce dernier règlement, la raison d’être de l’introduction de la phrase en question dans l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base est de spécifier, conformément à la pratique constante de la Commission et du Conseil, que ces ajustements devraient aussi être opérés si les parties n’entretenaient pas une relation de commettant à commissionnaire, mais parvenaient au même résultat économique en agissant en tant que vendeur et acheteur.

281    Partant, l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base permet d’opérer un ajustement non seulement au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées, mais aussi au titre de la marge perçue par des opérateurs commerciaux du produit s’ils remplissent des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.

282    Il s’ensuit que le seul argument invoqué par les requérantes à l’encontre de la déduction pratiquée, à savoir l’argument selon lequel aucune commission n’a été versée aux sociétés de commercialisation qui leur sont liées, n’est pas de nature à mettre en cause la légalité de ladite déduction, dans la mesure où cette dernière peut être également pratiquée si, aucune commission n’ayant été effectivement versée, les opérateurs commerciaux en cause exercent des fonctions assimilables à celles d’un agent et perçoivent une marge commerciale.

283    Il convient de préciser à cet égard que les requérantes ne contestent pas les affirmations faites aux considérants 45 et 53 du règlement attaqué selon lesquelles les sociétés qui commercialisent dans la Communauté leurs balances électroniques exercent des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, notamment au motif qu’elles facturent toutes les ventes à l’exportation aux clients indépendants, fixent les prix de vente et reçoivent directement les commandes des clients.

284    Il importe de rappeler également que les requérantes ne contestent pas non plus que leurs sociétés liées revendent leurs balances électroniques aux clients indépendants à un prix plus élevé que celui qu’elles ont payé pour lesdites balances, percevant ainsi une marge commerciale.

285    En tout état de cause, la thèse des requérantes ne saurait être retenue même si elle pouvait être interprétée en ce sens que le Conseil, dans le règlement attaqué, n’avait pas démontré que les sociétés de commercialisation qui leur étaient liées percevaient une marge commerciale pour leur activité.

286    En effet, il n’est pas manifestement erroné de considérer, comme le Conseil l’a fait, que le prix que les sociétés de commercialisation facturent à leurs clients indépendants doit nécessairement rémunérer la participation desdites sociétés à la commercialisation des produits en cause dans la Communauté ou, à tout le moins, couvrir les coûts liés à cette participation. Ces sociétés ne pourraient autrement être considérées, ainsi que le Conseil l’a fait dans le règlement attaqué, sans être contredit, comme exerçant des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.

287    En outre, il y a lieu de relever que le Conseil a calculé, en l’espèce, une marge commerciale raisonnable pour les entreprises de commercialisation liées aux requérantes à partir de certaines données réelles.

288    En effet, il ressort du considérant 45 du règlement attaqué, qui n’a pas été contesté par les requérantes, que le montant de la déduction pratiquée a été calculé sur la base des frais de VAG des sociétés de commercialisation liées aux requérantes. Par conséquent, le Conseil a déterminé la marge commerciale desdites sociétés uniquement sur la base de leurs frais, qui manifestement doivent être couverts grâce à l’écart entre le prix de vente et d’achat des balances électroniques qu’elles commercialisent, sans même y ajouter un montant correspondant à une marge bénéficiaire.

289    Il y a donc lieu de rejeter le présent grief et, partant, les deux moyens en cause.

290    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans sa totalité.

 Sur les dépens

291    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

292    La Commission supportera ses propres dépens, en application de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd et Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Conseil.

3)      La Commission supportera ses propres dépens.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mars 2009.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

A –  Enquête et règlement initiaux

B –  Procédure de réexamen

C –  Règlement attaqué

Procédure et conclusions des parties

Sur la demande de non-lieu à statuer

A –  Arguments des parties

B –  Appréciation du Tribunal

Sur le fond

A –  Sur les deuxième et troisième moyens, tirés d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, respectivement, premier tiret et deuxième tiret, du règlement de base

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

B –  Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base

1.  Observations liminaires

2.  Arguments des parties

3.  Appréciation du Tribunal

C –  Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

D –  Sur les cinquième et huitième moyens, tirés d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  Sur le premier grief, concernant la détermination de la valeur normale construite sur la base d’informations non vérifiées et défectueuses

b)  Sur le deuxième grief, concernant le caractère manifestement inapproprié de la marge bénéficiaire attribuée à Toshiba Indonesia

c)  Sur le troisième grief, concernant l’existence d’une discrimination

E –  Sur les sixième et septième moyens, tirés d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  Sur l’inclusion des frais de VAG de Toshiba Singapore dans le calcul de la valeur normale construite

b)  Sur l’absence d’ajustements au titre de commissions d’agence en faveur de Toshiba Singapore et de Toshiba Japan

c)  Sur les ajustements au titre de commissions d’agence sur le prix à l’exportation

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.