Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Celle (Allemagne) le 6 février 2015 – Remondis GmbH & Co. KG Region Nord / Region Hannover

(Affaire C-51/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Celle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Remondis GmbH & Co. KG Region Nord

Partie défenderesse: Region Hannover

Autre partie : Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Questions préjudicielles

Un accord passé entre deux collectivités territoriales sur le fondement duquel ces deux collectivités fondent par règlement statutaire un Zweckverband commun (association de collectivités publiques en vue de la réalisation de missions communes, ci-après le «syndicat») doté d’une personnalité juridique propre, qui assume désormais, en mettant en œuvre ses compétences propres, certaines missions qui, jusqu’alors, incombaient aux collectivités participantes, est-il un «marché public» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, lettre a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services1 , lorsque ce transfert de missions porte sur des prestations de services au sens de cette directive et qu’il a lieu contre rémunération, que le syndicat exerce des activités plus étendues que les missions qui incombaient auparavant aux collectivités participantes et que le transfert de missions ne fait pas partie des «deux catégories de marchés» qui, bien qu’ils soient attribués par des entités publiques, ne relèvent pas, selon la jurisprudence de la Cour (en dernier lieu, arrêt du 13 juin 2013 – C-386/112 – Piepenbrock, points 33 et s.) du champ d’application du droit des marchés publics de l’Union ?

Pour autant qu’il soit répondu affirmativement à la première question : la question de savoir si la constitution d’un syndicat et le transfert à celui-ci de missions, en liaison avec cette constitution, ne relèvent pas, exceptionnellement, du champ d’application du droit des marchés publics de l’Union, est-elle déterminée par les principes que la Cour a développés en matière de contrats passés entre une entité publique et une personne qui en est juridiquement distincte et selon lesquels l’application du droit des marchés publics de l’Union est exclue lorsque l’entité exerce sur la personne concernée un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et que cette personne, pour l’essentiel, exerce ses activités pour le compte de l’entité ou des entités qui détient (détiennent) ses parts (voir en ce sens, entre autres, arrêt du 18 novembre 1999 – C-107/983 – Teckal, point 50), ou, au contraire, convient-il d’appliquer les principes que la Cour a développés en matière de contrats par lesquels il est convenu d’une coopération entre des entités publiques aux fins de l’exécution d’une mission d’intérêt général qui incombe à toutes ces entités (voir, à ce sujet, arrêt du 19 décembre 2012 – C-159/114 – Ordine degli Ingenieri della Provincia di Lecce, points 34 et s.) ?

____________

____________

1 JO L 134, p. 114.

2 ECLI:EU:C:2013:385

3 ECLI:EU:C:1999:562

4 ECLI:EU:C:2012:817