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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Celle - Allemagne) – Remondis GmbH & Co. KG Region Nord / Region Hannover

(Affaire C-51/15)1

(Renvoi préjudiciel – Article 4, paragraphe 2, TUE – Respect de l’identité nationale des États membres inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale – Organisation interne des États membres – Collectivités territoriales – Instrument juridique créant une entité de droit public nouvelle et organisant le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l’exécution de missions publiques – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Notion de “marché public”)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Celle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Remondis GmbH & Co. KG Region Nord

Partie défenderesse: Region Hannover

en présence de : Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un marché public un accord passé entre deux collectivités territoriales, tel celui en cause au principal, sur la base duquel celles-ci adoptent un règlement statutaire portant création d’un syndicat de collectivités, personne morale de droit public, et transférant à cette nouvelle entité publique certaines compétences dont ces collectivités étaient investies jusqu’alors et qui sont désormais propres à ce syndicat de collectivités.

Toutefois, un tel transfert de compétences concernant l’accomplissement de missions publiques n’existe que s’il porte, à la fois, sur les responsabilités liées à la compétence transférée et sur les pouvoirs qui sont le corollaire de celle-ci, de sorte que l’autorité publique nouvellement compétente dispose d’une autonomie décisionnelle et financière, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

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1 JO C 155 du 11.05.2015