ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
17 novembre 1998 (1)
«Agents temporaires Procédure de sélection Expérience professionnelle
requise Classement en grade»
Dans l'affaire T-217/96,
Lut Fabert-Goossens, agent temporaire à la Commission des Communautés
européennes, représentée par Me Marc-Albert Lucas, avocat au barreau de Liège,
ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Évelyne Korn, 21, rue de
Nassau,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall,
membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Denis Waelbroeck,
avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M.
Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de
recruter la requérante en tant qu'agent temporaire dans le cadre de la sélection
50T/XVI/93 au lieu de la sélection 71T/TFRH/93 et de la classer au grade A 7 au
lieu du grade A 5,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi,
juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 22 septembre 1998,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique du litige
- 1.
- La Commission a adopté une décision relative aux critères applicables à la
nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement des
fonctionnaires, laquelle a été publiée aux Informations administratives n° 420 du 21
octobre 1983 (ci-après «décision de 1983»). Cette décision a été modifiée le
7 février 1996, pour être conforme à l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995,
Alexopoulou/Commission (T-17/95, RecFP II-683).
- 2.
- Son article 5 précise qu'elle «s'applique mutatis mutandis à l'engagement des
agents temporaires».
- 3.
- Son article 2 dispose:
«1. L'autorité investie du pouvoir de nomination nomme le fonctionnaire stagiaire
au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté. Par exception à ce
principe, l'AIPN peut décider de nommer le fonctionnaire stagiaire au grade
supérieur de la carrière, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le
recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée
possède des qualifications exceptionnelles.
2. La durée minimum d'expérience professionnelle pour le classement au premier
échelon du grade dans le grade de base de chaque carrière est de:
douze ans pour les grades A 5 et LA 5;
trois ans pour les grades A 7 et LA 7.»
Faits à l'origine du recours
- 4.
- Le 31 juillet 1989, la requérante a signé avec la Commission un contrat
d'engagement d'agent temporaire d'une durée de cinq ans, prenant effet le
1er septembre 1989. La requérante a été classée au grade B 3 et a été affectée à
la direction générale Politique régionale et cohésion (DG XVI). Par avenant du
10 août 1994, son contrat a été prolongé pour une durée indéterminée.
- 5.
- En septembre 1993, la Commission a décidé de publier plusieurs appels à
candidatures pour sélectionner des agents temporaires de la catégorie A.
- 6.
- Le 11 novembre 1993, la requérante a posé sa candidature pour plusieurs de ces
sélections, dont:
la sélection portant la référence 71T/TFRH/93, grade A 5/A 4, concernant
des emplois au sein de la task force «ressources humaines, éducation,
formation et jeunesse» (ci-après «sélection 71 T»);
la sélection portant la référence 50T/XVI/93, grade A 7/A 4, concernant des
emplois au sein de la DG XVI (ci-après «sélection 50 T»).
- 7.
- Les candidatures reçues ont été soumises à des comités de sélection, lesquels ont
procédé à un examen comparatif des qualifications professionnelles des candidats
par rapport à celles exigées par la nature des fonctions prévues.
- 8.
- Par lettres des 30 juin et 14 juillet 1994, la requérante a été informée que, à la
suite des entretiens qu'elle avait eus avec les comités de sélection concernés, son
nom avait été inscrit sur les listes d'aptitude des sélections 71 T et 50 T. Il était
précisé que son dossier avait été transmis à la direction générale Personnel et
administration (DG IX), qui prendrait contact avec elle dès qu'une possibilité de
recrutement se présenterait.
- 9.
- Le 21 novembre 1995, la requérante a adressé une note à la DG IX, lui indiquant
que, le 5 septembre 1995, la direction générale Éducation, formation et jeunesse
(DG XXII), anciennement dénommée task force «ressources humaines, éducation,
formation et jeunesse», avait introduit une demande visant à son engagement
comme agent temporaire dans le cadre de la sélection 71 T.
- 10.
- Le 24 novembre 1995, la DG IX lui a répondu:
«[...] la DG XXII a proposé votre recrutement suite à la sélection de niveau
A 7-A 4 que vous avez réussie.»
- 11.
- Par note du 21 décembre 1995, elle lui a adressé un contrat d'engagement d'agent
temporaire d'une durée de trois ans à partir du 1er janvier 1996, avec classement
au grade A 7, échelon 3, et affectation à la direction C «coopération avec les pays
tiers, actions dans le domaine de la jeunesse, publications et information» de la
DG XXII.
- 12.
- En janvier 1996, la requérante a pris ses fonctions à la DG XXII.
- 13.
- Le 18 mars 1996, elle a introduit, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut
des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») et de l'article
46 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après
«RAA»), une réclamation contre la décision de la Commission de la recruter
comme agent temporaire dans le cadre de la sélection 50 T au lieu de la sélection
71 T, ainsi que, à titre subsidiaire, contre la décision de la Commission de la classer
au grade A 7.
- 14.
- Par décision explicite du 28 août 1996, communiquée à la requérante le
25 septembre 1996, la Commission a rejeté cette réclamation.
Procédure
- 15.
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 1996, la requérante a
introduit le présent recours.
- 16.
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrir
la procédure orale sans mesures d'instruction préalables. Néanmoins, dans le cadre
des mesures d'organisation de la procédure, il a invité les parties à répondre à
certaines questions. Dans ce contexte, la requérante a renoncé à certaines
conclusions de son recours.
- 17.
- Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux
questions orales du Tribunal à l'audience du 22 septembre 1998.
Conclusions des parties
- 18.
- La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
annuler la décision de la Commission de la recruter en tant qu'agent
temporaire dans le cadre de la sélection 50 T au lieu de la sélection 71 T;
à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission de la classer au
grade A 7 au lieu du grade A 5;
condamner la Commission aux dépens.
- 19.
- La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
rejeter le recours comme non fondé;
statuer comme de droit sur les dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation de la décision de la Commission de recruter la
requérante en tant qu'agent temporaire dans le cadre de la sélection 50 T au lieu de
la sélection 71 T
Arguments des parties
- 20.
- La partie requérante tient pour acquis qu'elle a été recrutée en tant qu'agent
temporaire dans le cadre de la sélection 50 T. Cependant, elle prétend que, en
vertu du principe de sollicitude, la Commission aurait dû la recruter dans le cadre
de la sélection 71 T, ce qui lui aurait apporté l'avantage d'un classement aux grades
A 5/A 4.
- 21.
- Au soutien de sa thèse, elle expose deux séries d'arguments juridiques.
- 22.
- En premier lieu, elle invoque une violation des règles relatives au retrait des actes
administratifs créateurs de droit, ainsi que du principe du délai raisonnable. Selon
elle, la Commission aurait indûment retiré les décisions du comité chargé de la
sélection 71 T, qui en la convoquant à un entretien et en l'inscrivant sur la liste
d'aptitude, aurait démontré qu'elle satisfaisait aux conditions prévues par l'appel
à candidatures et lui aurait conféré le droit d'être prise en considération pour un
éventuel recrutement. De plus, ce retrait prétendument illégal serait intervenu
après un an et demi, ce qui ne serait pas raisonnable.
- 23.
- En second lieu, la requérante invoque une violation de l'appel à candidatures,
assortie d'erreurs de droit et d'appréciation. Elle souligne que l'appel à
candidatures relatif à la sélection 71 T exigeait, au titre des «qualifications
particulières» requises, une «expérience professionnelle postuniversitaire d'au
moins douze ans en rapport avec les fonctions». Elle soutient que la Commission
aurait dû valoriser d'une façon adéquate son expérience d'agent temporaire de
catégorie B, au lieu de lui opposer la pratique habituelle de ne pas prendre en
considération les périodes passées dans une catégorie inférieure à celle indiquée
dans l'appel et de lui refuser, par conséquent, un recrutement dans le cadre de la
sélection 71 T. A cet égard, elle estime que, même si, en 1989, elle a été engagée
comme agent temporaire de catégorie B, la nature des fonctions attribuées relevait
plutôt de la catégorie A, comme ses supérieurs hiérarchiques l'auraient toujours
reconnu.
- 24.
- La partie défenderesse affirme que les arguments de la requérante ne sont pas
fondés et que c'est à juste titre qu'elle l'a recrutée dans le cadre de la sélection
50 T.
Appréciation du Tribunal
- 25.
- Il est constant que le nom de la requérante figurait sur les listes d'aptitude relatives
aux sélections 71 T et 50 T et qu'elle a été engagée comme agent temporaire de
grade A 7 dans le cadre de la sélection 50 T.
- 26.
- Interrogée sur ce point par le Tribunal, la Commission a produit des documents
démontrant que la requérante, si elle a été effectivement engagée dans le cadre de
la sélection 50 T, a été affectée à la DG XXII pour accomplir des tâches
correspondant plutôt à la description contenue dans l'appel à candidatures
concernant la sélection 71 T.
- 27.
- Il y a donc lieu de vérifier si la Commission a de la sorte violé le droit
communautaire et, en particulier, le principe de sollicitude.
- 28.
- Selon une jurisprudence bien établie en matière de recrutement de fonctionnaires,
l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'une marge d'appréciation
très large quant au recrutement des candidats inscrits sur des listes d'aptitude, en
ce sens qu'elle n'a aucune obligation, une fois la procédure de recrutement
entamée, d'y donner suite en pourvoyant à l'emploi vacant (voir l'arrêt de la Cour
du 24 juin 1969, Fux/Commission, 26/68, Rec. p. 145, point 11), ni de respecter
l'ordre précis du classement des lauréats (voir arrêts du Tribunal du 19 septembre
1996, Brunagel/Parlement, T-158/94, RecFP p. II-1131, point 67, et du 12 juin 1997,
Carbajo Ferrero/Parlement, T-237/95, RecFP p. II-429, point 77).
- 29.
- Les mêmes solutions peuvent s'appliquer a fortiori à l'engagement d'agents
temporaires, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement ayant à cet
égard un pouvoir d'appréciation encore plus étendu lors du choix des candidats,
dans la mesure où elle n'est pas tenue de recourir à une procédure de concours.
- 30.
- Dans ces conditions, le fait que la requérante ait été inscrite sur les listes d'aptitude
des sélections 50 T et 70 T ne lui conférait en aucun cas le droit d'être engagée en
tant qu'agent temporaire.
- 31.
- La requérante n'est pas fondée à soutenir que la Commission a violé le principe
de sollicitude en ne la recrutant pas à l'emploi qui lui était le plus favorable. En
effet, si la Commission est libre d'engager ou non les candidats dans le cadre d'une
même liste d'aptitude, elle est à l'évidence libre de choisir un candidat sur l'une ou
l'autre de plusieurs listes sur lesquelles il est inscrit. Il en ressort que la requérante
n'avait aucun droit à être recrutée dans le cadre d'une sélection au lieu d'une autre
et que, par conséquent, la Commission ne saurait se voir reprocher de l'avoir
recrutée dans le cadre d'une sélection au lieu d'une autre.
- 32.
- En l'espèce, la Commission a recruté la requérante dans le cadre de la sélection
moins favorable, pour l'affecter au service et lui confier des fonctions se rapportant
à la sélection plus favorable.
- 33.
- Pour expliquer cette situation, la Commission fait référence à une pratique
administrative découlant d'une directive interne non publiée, intitulée «Dispositions
d'application de la décision de la Commission du 13 juillet 1988 mettant en oeuvre
une nouvelle politique pour les agents temporaires», dont le point II.5 dispose:
«Les listes [d'aptitude] ainsi établies [par les comités de sélection] pourront être
utilisées ultérieurement pour des emplois présentant un profil comparable.»
- 34.
- Une telle opération de «réaménagement» est compatible, en l'espèce, avec le RAA
et, plus généralement, avec le principe de bonne administration, dès lors qu'elle
concilie le pouvoir discrétionnaire de l'administration avec les préférences du
candidat en ce qui concerne le service d'affectation et les fonctions à exercer.
- 35.
- Étant donné que la Commission avait le droit de recruter la requérante dans le
cadre de la sélection moins favorable, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé des arguments tirés par la requérante d'une méconnaissance des règles de
retrait des actes administratifs et du principe d'un délai raisonnable. En toute
hypothèse, la Commission a relevé à juste titre à l'audience que l'inscription par le
comité de sélection d'un candidat sur la liste d'aptitude n'est qu'une opération
intermédiaire d'une procédure complexe, laquelle comporte aussi le droit de
l'administration d'en contrôler la légalité à la lumière des conditions requises par
l'appel à candidatures et, le cas échéant, de décider de ne pas engager des
candidats ne réunissant pas lesdites conditions.
- 36.
- Quant aux arguments développés par la requérante à propos de la valorisation de
son expérience professionnelle aux fins du classement en grade, leur bien-fondé
sera apprécié dans le cadre de l'examen des conclusions présentées à titre
subsidiaire.
- 37.
- Sous cette réserve, les conclusions à titre principal du recours doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires visant à l'annulation de la décision de la Commission
de classer la requérante au grade A 7 au lieu du grade A 5
Arguments des parties
- 38.
- La partie requérante estime que, même à supposer que la décision de la recruter
dans le cadre de la sélection 50 T soit légale, la Commission aurait dû considérer
que l'expérience professionnelle qu'elle avait acquise à la DG XVI en tant qu'agent
temporaire de catégorie B était en rapport spécifique avec ses nouvelles fonctions
et d'un niveau correspondant à la catégorie A. Par conséquent, la Commission
aurait dû la classer au grade A 5, pour lequel douze ans d'expérience
professionnelle étaient requis. Il serait contraire au statut ainsi qu'au RAA de
présumer de manière irréfragable qu'une expérience professionnelle acquise dans
un emploi de catégorie B ne peut être considérée comme étant du niveau de la
catégorie A.
- 39.
- La Commission, tout en estimant que l'article 31 du statut peut s'appliquer aux
agents temporaires, maintient qu'elle était obligée de classer la requérante au grade
de base de sa catégorie, en l'espèce au grade A 7, dès lors que n'était pas remplie
la condition indispensable pour un classement au grade A 5, à savoir l'acquisition
d'une expérience professionnelle d'au moins douze ans d'un niveau correspondant
à la catégorie dans laquelle l'emploi était à pourvoir.
Appréciation du Tribunal
- 40.
- La sélection 50 T prévoyait le classement des agents temporaires engagés aux
grades A 7/A 4.
- 41.
- Même si l'article 31 du statut, relatif aux critères de classement en grade des
fonctionnaires lors de leur recrutement, n'est pas expressément déclaré applicable
aux agents temporaires par le RAA, le critère dont il s'inspire selon lequel le
recrutement doit normalement avoir lieu au grade de base de la catégorie ou du
cadre peut raisonnablement être appliqué aux agents temporaires, en vertu du
principe de bonne administration.
- 42.
- Par conséquent, c'est à juste titre que l'article 2 de la décision de 1983 s'applique
aux agents temporaires en ce qui concerne les règles de classement en grade,
notamment quant à la durée minimale d'expérience professionnelle requise pour
le classement aux grades A 5 (douze ans) et A 7 (trois ans).
- 43.
- Il faut rappeler que, selon une jurisprudence établie de la Cour, l'AIPN jouit d'un
large pouvoir discrétionnaire, dans le cadre fixé par les articles 31 et 32, deuxième
alinéa, du statut ou les décisions internes faisant application de ceux-ci, en vue
d'apprécier les expériences professionnelles antérieures d'une personne recrutée
comme fonctionnaire, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci que
le rapport plus ou moins étroit qu'elles peuvent présenter avec les exigences du
poste à pourvoir (voir, en dernier lieu, arrêt de la Cour du 7 février 1991, Ferreira
de Freitas/Commission, T-2/90, Rec. p. II-103, point 56).
- 44.
- Dans cette ligne, la Cour, dans son arrêt du 1er décembre 1983,
Michael/Commission (343/82, Rec. p. 4023, point 22), a précisé qu'une directive
interne de la Commission avait indiqué à bon droit que ne serait valorisée en
pratique pour la carrière de traducteur de grade LA 7/LA 6 qu'une expérience
«pertinente à la fonction», à condition encore qu'elle fût d'un niveau A, c'est-à-dire
qu'il s'agît d'une expérience de niveau universitaire.
- 45.
- Dans la mesure où la Commission a fait à bon droit application de l'article 31 du
statut en suivant cette jurisprudence, elle n'a commis aucune erreur manifeste, en
ce qui concerne la valorisation de l'expérience professionnelle, en utilisant le critère
consistant à prendre en considération, pour le classement aux grades de la
catégorie A, exclusivement l'expérience professionnelle acquise formellement au
niveau de cette catégorie.
- 46.
- A la lumière de ce qui précède, la prétention de la requérante à être classée au
grade A 5 n'est pas fondée. En effet, la Commission a pu à juste titre considérer
que la requérante ne totalisait pas douze ans d'expérience professionnelle à un
niveau correspondant à la catégorie des fonctions à exercer et, par conséquent, en
la classant au grade de base (A 7) de cette catégorie.
- 47.
- Il s'ensuit que les conclusions en annulation de la décision de classement au grade
A 7 ne peuvent être accueillies et que le recours doit être rejeté dans son
ensemble.
Sur les dépens
- 48.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon
l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs
agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En
l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Vesterdorf Moura Ramos Mengozzi
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 novembre 1998.
Le greffier
Le président
H. Jung
B. Vesterdorf