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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

19 décembre 2023 (*)

« Recours en annulation – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-214/22,

OU, représenté par Me A.-E. Asanache, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. L. Truchot (rapporteur), président, Mmes R. Frendo et T. Perišin, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours, le requérant, OU, demande au Tribunal, en substance, de constater des irrégularités dans le cadre d’enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

 En droit

2        En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

3        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

4        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige, un exposé sommaire des moyens invoqués et les conclusions de la partie requérante. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 ; du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49, et du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, EU:T:1999:124, point 29). La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (voir arrêt du 25 mars 2015, Belgique/Commission, T‑538/11, EU:T:2015:188, point 131 et jurisprudence citée ; ordonnance du 27 novembre 2020, PL/Commission, T‑728/19, non publiée, EU:T:2020:575, point 64).

5        Il s’ensuit que la partie requérante est tenue d’exposer d'une manière suffisamment claire, à l'appui de chacun des moyens qu'elle invoque, l'argumentation en droit et en fait propre à le justifier, sans que le Tribunal soit contraint, du fait d’un manque de structure de la requête, ou d'une insuffisance de précision ou de rigueur du raisonnement, de reconstituer celui-ci en rassemblant divers éléments épars de la requête, au risque de reconstruire ce moyen en lui donnant une portée que la partie requérante n'entendait pas lui conférer (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, GABO:mi/Commission, C‑696/21 P, non publié, EU:C:2023:217, point 49 et jurisprudence citée). En décider autrement serait contraire à la fois à une bonne administration de la justice, au principe dispositif ainsi qu’aux droits de la défense de la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C-446/19 P, non publié, EU:C:2020:918, point 61).

6        En l’espèce, d'une part, le Tribunal constate que la requête ne contient ni l'objet du litige, ni les conclusions du requérant. D'autre part, au soutien de son recours, le requérant se borne à formuler une série de griefs sans pour autant les développer. Ainsi, ni les griefs invoqués par la partie requérante, ni un exposé, même sommaire de ces derniers ne ressortent de manière suffisamment claire et précise de la requête. En outre, les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels le requérant se fonde, ne ressortent pas, à tout le moins sommairement, d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

7        Il s’ensuit que l’objet du litige, les moyens invoqués et les conclusions de la partie requérante ne sont pas présentés de manière suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours.

8        En conséquence, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure.

9        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      OU supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2023.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

 L. Truchot


* Langue de procédure : le roumain.