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Recours introduit le 15 novembre 2023 – Meta Platforms/Commission

(Affaire T-1078/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Meta Platforms, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants : D. Jowell et D. Bailey, Barristers-at-Law, J. Aitken et S. Malhi, Solicitors, ainsi qu’A. Pliego Selie, O. Brouwer, T. Janssens, T. Oeyen et T. Lübbig, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–    annuler l’article 2 de la décision C(2023) 6105 final de la Commission, du 5 septembre 2023 (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu’il prévoit que « [l]es services de plateforme essentiels suivants de Meta constituent des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2022/1925 1  : […] e) le service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation Messenger de Meta », ou, à titre subsidiaire, annuler l’article 2, sous e), de la décision attaquée ;

–    annuler l’article 2 de la décision attaquée, en ce qu’il prévoit que « [l]es services de plateforme essentiels suivants de Meta constituent des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2022/1925 : […] f) le service d’intermédiation en ligne Marketplace de Meta », ou, à titre subsidiaire, annuler l’article 2, sous f), de la décision attaquée ;

–    annuler l’article 2 de la décision attaquée, en ce qu’il prévoit que « [l]es services de plateforme essentiels suivants de Meta constituent des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2022/1925 : […] a) le service de réseau social en ligne Facebook de Meta », ou, à titre subsidiaire, annuler l’article 2, sous a), de la décision attaquée, dans chacun des cas à tout le moins dans la mesure où ce service de plateforme essentiel inscrit est à l’exclusion de Facebook Messenger (conformément au considérant 77 de la décision attaquée, qui indique que « ce service de plateforme essentiel [Facebook] n’inclut pas […] Messenger […] et s’en distingue ») ; et

–    condamner la Commission à supporter les dépens exposés par la partie requérante, ainsi que les dépens d’éventuelles parties intervenantes qui ne supporteraient pas leur pas leurs propres dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.    Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit, d’erreurs manifestes d’appréciation, d’une insuffisance de motivation et/ou d’une violation d’une formalité substantielle en ce qui concerne l’inscription de Facebook Messenger en tant que service de plateforme essentiel conformément à l’article 3, paragraphe 9, du règlement 2022/1925.

2.    Second moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit, d’erreurs manifestes d’appréciation, d’une insuffisance de motivation et/ou d’une violation d’une formalité substantielle en ce qui concerne l’inscription de Facebook Marketplace en tant que service de plateforme essentiel conformément à l’article 3, paragraphe 9, du règlement 2022/1925.

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1     Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO 2022, L 265, p. 1).