Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 25 avril 2024 – AI, ZY, BG/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Affaire C-290/24, Abkez 1 )
Langue de procédure : le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes : AI, ZY, BG
Partie défenderesse : Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter l’article 4 de la directive 2001/55/CE 1 du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, en ce sens que, lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté offerte par l’article 7, paragraphe 1, de cette directive de faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive également d’autres catégories de personnes déplacées (ci-après le « groupe facultatif »), la protection temporaire du groupe facultatif se poursuit non seulement en cas de prorogation automatique visée à l’article 4, paragraphe 1, pour la période indiquée dans cette disposition, mais également en cas de décision de prorogation visée à l’article 4, paragraphe 2, pour la période mentionnée dans cette disposition ?
La réponse à la question du maintien de la protection temporaire du groupe facultatif en cas de décision de prorogation visée à l’article 4, paragraphe 2, est-elle différente si un État membre a décidé de mettre fin à la protection temporaire de ce groupe facultatif avant que le Conseil n’ait décidé de proroger d’un an la protection temporaire comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2 ?
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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
1 JO 2001, L 212, p. 12.