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Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Pays-Bas) le 4 avril 2024 – P/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-244/24, Kaduna 1 )

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : P

Partie défenderesse : Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 6 de la directive « retour » 1 en ce sens qu’il s’oppose à l’adoption d’une décision de retour à une date où un étranger se trouve encore en séjour régulier sur le territoire d’un État membre ?

Importe-t-il, pour répondre à la question précédente, que la décision de retour comporte une date de fin du séjour régulier, que cette date se situe dans un avenir proche et que, en outre, les effets juridiques de la décision de retour ne se produisent qu’à cette date ultérieure ?

Convient-il d’interpréter l’article 1er de la décision de prorogation 1 en ce sens que cette prorogation vise également un groupe de ressortissants de pays tiers qu’un État membre a antérieurement inclus dans le champ d’application de la directive relative à la protection temporaire 2 en vertu de la disposition facultative de l’article 2, paragraphe 3, de la décision d’exécution 3 , même si cet État membre a par la suite choisi de cesser de faire bénéficier de la protection temporaire ce groupe de ressortissants de pays tiers ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

1     Décision d’exécution (UE) 2023/2409 du Conseil, du 19 octobre 2023, prorogeant la protection temporaire introduite par la décision d’exécution (UE) 2022/382 (JO L, 2023/2409).

1     Directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO 2001, L 212, p. 12).

1     Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil, du 4 mars 2022, constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO 2022, L 71, p. 1).